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N° 63
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019
Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 octobre 2018 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à modifier l' article L . 243-5 du code des juridictions financières ,
PRÉSENTÉE
Par Mme Vivette LOPEZ,
Sénateur
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le code des juridictions financières prévoit un dialogue entre la chambre régionale des comptes et les responsables dont elle examine la gestion.
L'article L. 243-4 dispose ainsi que : « Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives et leurs recommandations sous la forme d'un rapport d'observations communiqué [...] à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public ou du groupement d'intérêt public doté d'un comptable public concerné et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné. [...] »
L'article L. 243-5 du même code dispose ensuite que : « Les destinataires du rapport d'observations définitives disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. »
L'article L. 243-6 du même code dispose enfin que : « Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat. [...] »
Toutefois, seul l'ordonnateur en fonctions au cours de la période examinée peut répondre au rapport d'observations. Lorsque cet ordonnateur est décédé, il n'y a donc pas de droit de réponse possible.
Il en est de même des rapports d'observations provisoires visés à l'article R. 241-12 du même code : « Le président de la chambre régionale des comptes adresse aux ordonnateurs et aux représentants légaux des collectivités et établissements publics le rapport d'observations provisoires formulées par la chambre. Il adresse aux ordonnateurs et aux représentants légaux ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion. La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre. Le rapport d'observations provisoires ou des extraits de ce rapport sont communiqués dans les mêmes conditions à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause [...]. »
Ainsi, dans les deux cas, aucune solution n'est prévue pour respecter le principe du contradictoire en cas de décès de l'ordonnateur antérieur. Dans le cas des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale, cette situation peut poser un problème de démocratie locale.
Il convient de combler cette lacune en prévoyant qu'en cas de décès ou d'empêchement de l'ordonnateur antérieur, les rapports d'observations soient communiqués au membre de l'exécutif chargé des finances pour la période considérée.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi.
Proposition de loi tendant à modifier l'article L. 243-5 du code des juridictions financières
Article unique
L'article L. 243-5 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le rapport d'observations, y compris sous sa version provisoire, concerne une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, et que l'ordonnateur en fonctions au cours de l'exercice examiné est décédé ou empêché, ce document est communiqué, selon le cas, à l'adjoint ou au vice-président chargé des finances au cours de cet exercice. »