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N° 40
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019
Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 octobre 2018 |
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
relative au don du sang ,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 15 ème législ.) : |
965 , 1286 et T.A. 186 |
CHAPITRE I ER
Création d'un statut du donneur de sang
Article 1 er
(Supprimé)
Article 1 er bis (nouveau)
Après le mot : « diversités », la fin du deuxième alinéa du III de l'article L. 225-102-1 du code de commerce est ainsi rédigée : « , aux mesures prises en faveur des personnes handicapées et aux actions visant à promouvoir le don du sang. »
Article 2
Le livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1221-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « mineure », sont insérés les mots : « de moins de dix-sept ans » ;
b) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes mineures de plus de dix-sept ans, le prélèvement peut être opéré à la condition qu'un des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal y consente expressément par écrit. » ;
c) Au deuxième alinéa, au début, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation au premier alinéa » et, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « de moins de dix-sept ans » ;
d) (nouveau) Au début du troisième alinéa, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Ce » ;
2° (nouveau) L'article L. 1271-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne mineure de plus de dix-sept ans sans avoir recueilli le consentement écrit de l'un des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « mineure », sont insérés les mots : « de moins de dix-sept ans ».
Article 2 bis (nouveau)
(Supprimé)
Article 3
(Supprimé)
CHAPITRE II
Consolidation des institutions relatives au don du sang
Articles 4 à 7
(Supprimés)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 octobre 2018.
Le Président,
Signé :
RICHARD FERRAND