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N° 102

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 novembre 2017

PROPOSITION DE LOI

tendant à faciliter la répression des rodéos motorisés ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Vincent DELAHAYE, Hervé MARSEILLE, Mmes Valérie LÉTARD, Jocelyne GUIDEZ, M. Loïc HERVÉ, Mme Élisabeth DOINEAU, MM. Jean-Marie VANLERENBERGHE, Claude KERN, Mme Anne-Catherine LOISIER, MM. Jean-François LONGEOT, Jean-Marie BOCKEL, Michel LAUGIER, Michel CANEVET et Mme Françoise FÉRAT,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le phénomène des rodéos motorisés, souvent en milieu urbain, mais également en milieu rural, a toujours existé. De nombreux maires constatent cependant une recrudescence de ce phénomène qui engendre de nombreuses nuisances sonores et insécurités sur l'espace public.

Ils constatent également la quasi impunité dont bénéficient les auteurs de ces rodéos motorisés, et l'exaspération croissante de nos concitoyens.

Le législateur a adapté au fur et à mesure les lois afin d'appréhender les auteurs de conduites dangereuses et inciviles tout comme les engins qu'ils conduisent.

Cependant, on peut constater que le cadre législatif, malgré des améliorations notables, n'est pas toujours homogène sur ce sujet, ni assez efficace pour limiter les rodéos motorisés.

Pour les véhicules soumis à réception, c'est-à-dire autorisés sur la voie publique, l'arsenal législatif et réglementaire est en place, mais il est quelquefois redondant et peu cohérent.

Ainsi, le législateur a surtout cherché à limiter le débridage et la revente de ces véhicules en punissant très sévèrement la commercialisation de véhicules soumis à réception mais non réceptionnés ou qui ne sont plus conformes ; il s'agit alors d'un délit puni de 7 500 euros d'amende et 6 mois d'emprisonnement.

En revanche, l'usage d'un équipement non homologué comme un pot d'échappement débridé est puni d'une contravention de la 1 ère classe soit 11 euros.

Pour les véhicules non soumis à réception, c'est-à-dire non autorisés à circuler sur la voie publique, le législateur a encadré leur commercialisation et leur pratique, qui est devenue obligatoirement réservée à des terrains spécialement aménagés à cet effet.

La circulation sur la voie publique de ces engins est punie d'une contravention de la 5 ème classe, qui, dans les faits, est difficile à mettre en oeuvre : d'une part, les engins sont difficiles à identifier car souvent la plaque d'identification n'est pas posée, alors qu'elle est obligatoire.

D'autre part, la confiscation de l'engin n'est possible qu'en cas de récidive.

L'objectif de cette proposition de loi est d'homogénéiser le cadre législatif et de durcir les sanctions applicables afin de donner aux forces de sécurité des outils efficaces pour lutter contre les rodéos motorisés.

Concernant les véhicules soumis à réception

Article 1 : afin de simplifier la tâche des forces de l'ordre, cet article propose de sanctionner désormais de la même façon la commercialisation d'un véhicule soumis à réception mais non réceptionné ou qui n'est plus conforme (actuellement délit puni de 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende) et le commerce d'équipements et de dispositifs non homologués (actuellement amende de la 4 ème classe - 135 euros).

Les deux délits seraient alignés sur la sanction la plus lourde : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.

Cet article propose également de sanctionner désormais de la même façon l'utilisation d'un véhicule soumis à réception mais non réceptionné ou qui n'est plus conforme (amende de la 4 ème classe - 135 euros) et l'utilisation d'équipements et de dispositifs non homologués (actuellement amende de la 1 ère classe - 11 euros).

Les deux infractions seraient alignées sur la sanction la plus lourde : amende de la 4 ème classe - 135 euros.

Concernant les véhicules non soumis à réception

Article 2 : l'interpellation de ces engins étant très compliquée, cet article propose qu'ils soient confisqués dès la première infraction à l'article L. 321-1-1, concernant leur circulation (interdite) sur la voie publique.

Article 3 : cet article propose la création d'une sanction, une amende de la 4 ème classe, si la plaque d'identification, pourtant obligatoire, n'est pas visible. Il n'y a actuellement pas de sanction prévue.

Infractions caractérisant les rodéos motorisés

Articles 4 et 5 : afin de parfaire le dispositif législatif, ces articles proposent la création de deux infractions caractérisant le rodéo motorisé. La première serait définie comme le fait de circuler sur les voies publiques, par une ou plusieurs personnes, usant d'au moins un véhicule non réceptionné ou qui n'est plus conforme ou non soumis à réception, en occasionnant des bruits de nature à gêner les autres usagers ou les riverains. La deuxième sanctionnerait la réalisation de figures acrobatiques sur la voie publique.

Ces infractions seraient punies de 3 750 euros d'amende, avec confiscation du véhicule.

Les peines seraient portées à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque ces infractions seraient commises dans des circonstances de nature à mettre en danger la vie d'autrui.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article L. 321-1 du code de la route est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « ou qui n'est plus conforme à celle-ci », sont insérés les mots: «, ou tout dispositif ou équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une réception, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par la loi ou le règlement, » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'utilisation des véhicules ou des équipements mentionnés au premier alinéa, sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public, est punie d'une contravention de la quatrième classe. »

Article 2

L'article L. 321-1-1 du code de la route est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La confiscation du véhicule utilisé pour commettre les infractions prévues aux alinéas précédents est de plein droit, sauf décision contraire de la juridiction. » ;

2° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.

Article 3

L'article L. 321-1-2 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou aux textes réglementaires pris pour son application est puni d'une contravention de la quatrième classe. »

Article 4

Le chapitre I er du titre II du livre III du code de la route est complété par un article L. 321-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-7 . - Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public, avec un véhicule non réceptionné, ou qui n'est plus conforme à la réception, ou non soumis à celle-ci, en occasionnant des bruits de nature à gêner les autres usagers ou les riverains, est puni de 3 750 € d'amende.

« La confiscation du véhicule, sous réserve, le cas échéant, des droits du propriétaire de bonne foi, est de plein droit, sauf décision contraire de la juridiction.

« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, lorsque les faits ont été commis dans des circonstances conduisant à exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. »

Article 5

Après l'article L. 412-1 du code de la route, il est inséré un article L. 412-1-1 ainsi rédigé :

« Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public en réalisant des figures acrobatiques est puni de 3750 € d'amende.

« La confiscation du véhicule, sous réserve, le cas échéant, des droits du propriétaire de bonne foi, est de plein droit, sauf décision contraire de la juridiction.

« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, lorsque les faits ont été commis dans des circonstances conduisant à exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. »

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