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N° 268
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017
Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 décembre 2016 |
PROPOSITION DE LOI
relative à l' inscription des noms des morts pour la France sur les monuments aux morts ,
PRÉSENTÉE
Par Mme Patricia MORHET-RICHAUD, MM. Gérard BAILLY, Didier MANDELLI, Jean-François LONGEOT, Mmes Sophie JOISSAINS, Brigitte MICOULEAU, MM. Marc LAMÉNIE, Jean-Marie MORISSET, Charles REVET, Mme Pascale GRUNY, MM. Loïc HERVÉ, Jean-François HUSSON et Mme Fabienne KELLER,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi du 25 octobre 1919 a confié aux communes la charge des monuments aux morts destinés à « glorifier les héros morts pour la patrie ».
Depuis la loi n° 2012-273 du 28 février 2012 fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France, lorsque l'acte de décès d'une personne porte la mention « mort pour la France », son nom doit être inscrit sur le monument aux morts de sa commune de naissance ou de dernière domiciliation ou sur une stèle faisant office de monument.
La demande d'inscription est faite par la famille, les autorités militaires, les élus nationaux ou locaux, l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) ou les associations ayant intérêt à agir.
Toutefois, en laissant seulement une option entre la commune de naissance et celle du dernier domicile, cette loi ne tient pas suffisamment compte des situations individuelles et familiales qui étaient celles du « mort pour la France », d'autant plus que bien souvent la commune de naissance n'est plus le lieu de résidence.
Certains d'entre eux peuvent avoir eu des attaches faibles avec leur commune de naissance comme de dernier domicile et avoir eu des liens très étroits, notamment familiaux, avec une autre commune.
Il est donc souhaitable de prévoir un texte plus souple pour tenir compte de la diversité des situations.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
L'article L. 515-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° Après les mots : « présent titre, », la fin du premier est ainsi rédigée : « le nom du défunt est inscrit soit sur le monument aux morts de sa commune de résidence ou, à la demande de la famille, d'une commune choisie par celle-ci, soit sur une stèle placée dans l'environnement immédiat de ce monument. » ;
2° Après la référence : « l'article L. 513-1, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « le nom du défunt est inscrit sur un monument de sa commune de résidence ou, à la demande de la famille, d'une commune choisie par celle-ci. » ;
3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut d'une demande formulée par la famille du défunt, l'inscription de son nom est proposée par les élus nationaux, les élus locaux, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire de ses services départementaux ou par les associations d'anciens combattants et patriotiques ayant intérêt à agir. » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La demande d'inscription est adressée au maire de la commune choisie par la famille ou par les autorités mentionnées au présent article. »