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N° 65

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 octobre 2015

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre aux officiers de police judiciaire d' effectuer la saisie ou le retrait de l' animal maltraité pendant le cours de l' enquête judiciaire ,

PRÉSENTÉE

Par Mme Sophie JOISSAINS, MM. Alain MILON, Alain HOUPERT, Jean-Noël CARDOUX, Joël GUERRIAU, Jacques LEGENDRE, Mmes Sylvie GOY-CHAVENT, Catherine TROENDLÉ, MM. Alain DUFAUT, Jean-Marie BOCKEL, Philippe DOMINATI, Alain FOUCHÉ, Marc LAMÉNIE, Bernard SAUGEY et Mme Natacha BOUCHART,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'animal, tout d'abord qualifié de bien meuble par nature, objet du droit de propriété, a vu sa nature précisée par l'article 9 de la loi du 10 juillet 1976, (codifié sous l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime) disposant que « tout animal étant un être sensible, doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ».

Dès lors le droit de propriété s'exerce sur les animaux, mais dans des conditions limitées et exclusives de tout mauvais traitement. C'est ainsi que leurs conditions de détention de cession et d'usage sont réglementées et font l'objet d'un contrôle vétérinaire visant l'ensemble des traitements des animaux.

Ces contrôles et protections sont notamment prévus par les articles L. 214-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime. De plus, des sanctions sont également inscrites aux codes pénal et rural. Si les procédures engagées sur le fondement des dits articles aboutissent, par contre pendant le délai de la procédure pénale, l'animal n'est pas protégé.

En effet, l'article R. 645-1 du code pénal disposant qu'en « cas de condamnation du propriétaire de l'animal, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale... », sans évoquer un éventuel placement conservatoire en cours de procédure.

L'article 99-1 du code de procédure pénale prévoit les modalités du placement auxquelles le procureur de la République ou le juge d'instruction pourront procéder que ce soit au cours d'une procédure judiciaire, ou au cours des contrôles et inspections mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime.

Or, pour l'application de ces dispositions, le II de l'article L. 214-23 du code rural, accorde le pouvoir de saisie ou de retrait de l'animal aux « agents qui sont mentionnés au I de l'article L. 205-1 et à l'article L. 221-5 » du même code, c'est-à-dire aux contrôleurs sanitaires, techniciens ou vétérinaires, en omettant de conférer le même pouvoir aux officiers et agents de police judiciaire.

Alors, que l'expérience montre que c'est à eux que les particuliers ou associations de protection font appel dans les cas de maltraitance d'animaux domestiques et en particulier d'animaux de compagnie. Par conséquent, il convient de les autoriser à retirer l'animal maltraité à titre conservatoire et à demander au procureur territorialement compétent de prendre une ordonnance de placement, ou au juge d'instruction éventuellement saisi.

Aussi, afin de permettre aux officiers de police judiciaire d'effectuer la saisie ou le retrait de l'animal maltraite, il convient de compléter l'article L. 214-23 du code rural.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le II de l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes pouvoirs sont attribués aux agents et officiers de police judiciaire qui interviennent dans le cadre d'une enquête de police judiciaire. »

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