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N° 728

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012

PROPOSITION DE LOI

relative au statut juridique des gens du voyage et à la sauvegarde de leur mode de vie ,

PRÉSENTÉE

Par M. Pierre HÉRISSON,

Sénateur

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La situation des gens du voyage, c'est-à-dire de personnes dont le mode d'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles, est aujourd'hui régie par deux textes législatifs autonomes et complémentaires : la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe et la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

Les demandes des élus et des gens du voyage montrent qu'il est nécessaire de clarifier et d'actualiser des textes ne répondant plus aux préoccupations actuelles. Les gens du voyage veulent un statut proche du droit commun qui préserve leur mode de vie : tel est l'objectif de cette proposition de loi.

La première condition de la réussite de cette mission est la clarification du droit. Aussi, cette proposition de loi vise à réunir dans un texte de référence unique les dispositifs relatifs aux gens du voyage.

Il convient par ailleurs de revenir sur la question récurrente de l'habitat des membres de cette communauté. En effet, les places dans les aires d'accueil sont encore aujourd'hui en nombre insuffisant et certaines zones géographiques sont délaissées. Ceci engendre l'installation de campements dans des lieux inadaptés, conduisant, d'une part, à des conditions de vie indécentes pour les gens du voyage et, d'autre part, à des gênes pour les riverains. Aussi, de nouvelles structures d'accueil doivent être créées. Si le droit en vigueur permet déjà au représentant de l'État, en coordination avec le président du conseil général, d'augmenter le nombre d'emplacements en fonction des besoins et de se substituer à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale défaillant, il apparaît nécessaire d'encourager les communes et leurs groupements à mettre en place une politique ambitieuse d'accueil des gens du voyage. Aussi, ce texte vise à comptabiliser comme logements locatifs sociaux au sens de la loi relative à la solidarité et de renouvellement urbains les places en aires d'accueil, en terrains de grands passages ou en terrains familiaux.

En outre, cette proposition de loi souhaite mettre fin aux discriminations dont sont victimes les membres de la communauté des gens du voyage et renforcer leurs droits. Ils possèdent la nationalité française ou sont ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et doivent jouir des droits reconnus à ceux-ci.

C'est pourquoi il est proposé d'abroger les différents titres de circulation, afin de mettre un terme aux restrictions d'un autre temps portées à leur liberté d'aller et venir.

De plus, il n'est plus tolérable que les gens du voyage ne soient pas égaux aux autres citoyens français, quant au droit de vote. En effet, alors que, pour l'inscription sur les listes électorales, le droit commun nécessite un domicile réel, ou, pour les personnes sans domicile fixe, une domiciliation dans un centre communal d'action sociale de six mois, la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 impose aux gens du voyage un rattachement de trois ans avant de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales.

Enfin, il apparaît nécessaire de permettre aux caravanes utilisées comme résidence principale de produire les mêmes effets que le logement.

Les articles 1 er à 8 reprennent les dispositions relatives à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dans un souci d'unifier en une seule loi l'ensemble des textes relatifs à cette communauté.

L' article 9 confie à l'État, dans la commune où la police est étatisée, la responsabilité du bon ordre pour les grands passages ainsi que les grands rassemblements occasionnels ou traditionnels des gens du voyage.

L' article 10 répond à une demande récurrente des associations de permettre à leur habitat mobile d'être considéré comme un logement.

L' article 11 prévoit un décret en Conseil d'État pour l'application du titre I er.

Les articles 12 à 15 reprennent les dispositions de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe et les modernisent en mettant fin aux titres de circulation.

L' article 16 modifie le code de la construction et de l'habitation afin de comptabiliser dans les logements locatifs sociaux les aménagements réalisés par les communes pour leur accueil.

L' article 17 instaure un transfert obligatoire de la compétence relative à l'accueil des gens du voyage des communes aux établissements publics de coopération intercommunale.

L' article 18 est un article de cohérence visant à prendre acte de l'abrogation de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe et de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Ainsi, le I découle de la suppression des livrets spéciaux de circulation et des livrets de circulation. Ces derniers servent aux gens du voyage, dans la législation en vigueur, de pièces justificatives pour obtenir la carte de commerçant ambulant, en substitution à la carte nationale d'identité que traditionnellement peu possèdent. Le délai ainsi prévu doit leur permettre, le cas échéant, de faire les démarches nécessaires pour obtenir une carte d'identité, document désormais indispensable pour obtenir la carte de commerçant ambulant.

L' article 19 abroge la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe et la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

Tels sont les objets de cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

TITRE 1 ER

ACCUEIL ET HABITAT DES GENS DU VOYAGE

Article 1 er

I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles.

II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées.

Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Il précise la destination des aires permanentes d'accueil et leur capacité. Il définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage qui les fréquentent.

Le schéma départemental détermine les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit les conditions dans lesquelles l'État intervient pour assurer le bon déroulement de ces rassemblements.

Une annexe au schéma départemental recense les autorisations délivrées sur le fondement de l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme. Elle recense également les terrains devant être mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d'emplois saisonniers.

Le schéma départemental tient compte de l'existence de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes concernées. La réalisation des aires permanentes d'accueil doit respecter la législation applicable, selon les cas, à chacun de ces sites.

III. - Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général. Après avis du conseil municipal des communes concernées et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l'État dans le département. Il fait l'objet d'une publication.

Le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication.

IV. - Dans chaque département, une commission consultative, comprenant notamment des représentants des communes concernées, des représentants des gens du voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage, est associée à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma. Elle est présidée conjointement par le représentant de l'État dans le département et par le président du conseil général ou par leurs représentants.

La commission consultative établit chaque année un bilan d'application du schéma. Elle peut désigner un médiateur chargé d'examiner les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ce schéma et de formuler des propositions de règlement de ces difficultés. Le médiateur rend compte à la commission de ses activités.

V. - Le représentant de l'État dans la région coordonne les travaux d'élaboration des schémas départementaux. Il s'assure de la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Il réunit à cet effet une commission constituée des représentants de l'État dans les départements, du président du conseil régional et des présidents des conseils généraux, ou de leurs représentants.

Article 2

I. - Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l'article 1 er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en oeuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues.

II. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés assurent la gestion de ces aires ou la confient par convention à une personne publique ou privée.

III. - Le délai de deux ans prévu au I est prorogé de deux ans, à compter de sa date d'expiration, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale a manifesté, dans ce délai, la volonté de se conformer à ses obligations :

- soit par la transmission au représentant de l'État dans le département d'une délibération ou d'une lettre d'intention comportant la localisation de l'opération de réalisation ou de réhabilitation d'une aire d'accueil des gens du voyage ;

- soit par l'acquisition des terrains ou le lancement d'une procédure d'acquisition des terrains sur lesquels les aménagements sont prévus ;

- soit par la réalisation d'une étude préalable.

Le délai d'exécution de la décision d'attribution de subvention, qu'il s'agisse d'un acte unilatéral ou d'une convention, concernant les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui se trouvent dans la situation ci-dessus est prorogé de deux ans.

Article 3

Si, à l'expiration des délais prévus à l'article 2 et après mise en demeure par le préfet restée sans effet dans les trois mois suivants, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n'a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, l'État peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d'aménagement et gérer les aires d'accueil au nom et pour le compte de la commune ou de l'établissement public défaillant.

Les dépenses d'acquisition, d'aménagement et de fonctionnement de ces aires constituent des dépenses obligatoires pour les communes ou les établissements publics qui, selon le schéma départemental, doivent en assumer les charges. Les communes ou les établissements publics deviennent de plein droit propriétaires des aires ainsi aménagées, à dater de l'achèvement de ces aménagements.

Article 4

L'État prend en charge, dans la limite d'un plafond fixé par décret, les investissements nécessaires à l'aménagement et à la réhabilitation des aires prévues au premier alinéa du II de l'article 1 er , dans la proportion de 70 % des dépenses engagées dans les délais fixés aux I et III de l'article 2. Cette proportion est de 50 % pour les dépenses engagées dans le délai prévu au IV du même article 2.

Pour les aires de grand passage destinées à répondre aux besoins de déplacement des gens du voyage en grands groupes à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, avant et après ces rassemblements, prévues au troisième alinéa du II de l'article 1 er , le représentant de l'État dans le département peut, après avis de la commission consultative départementale, faire application d'un taux maximal de subvention de 100 % du montant des dépenses engagées dans le délai fixé à l'article 2, dans la limite d'un plafond fixé par décret. L'État peut assurer la maîtrise d'ouvrage de ces aires. Dans ce cas, le montant des dépenses qu'il engage est soumis au plafond précité.

La région, le département et les caisses d'allocations familiales peuvent accorder des subventions complémentaires pour la réalisation des aires d'accueil visées au présent article.

Article 5

I. - Les modalités de mise en oeuvre des actions de caractère social mentionnées au II de l'article 1 er , dont le financement incombe à l'État, au département et, le cas échéant, aux organismes sociaux concernés, dans le cadre de leurs compétences respectives, sont fixées par des conventions passées entre ces personnes morales et les gestionnaires des aires d'accueil prévues par le schéma départemental.

II. - Des conventions passées entre le gestionnaire d'une aire d'accueil et le département déterminent les conditions dans lesquelles celui-ci participe aux dépenses de frais de fonctionnement des aires d'accueil prévues au schéma départemental, sans que cette participation puisse excéder le quart des dépenses correspondantes.

Article 6

I. - Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1 er . Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental.

Les mêmes dispositions sont applicables aux communes qui bénéficient du délai supplémentaire prévu au III de l'article 2 jusqu'à la date d'expiration de ce délai ainsi qu'aux communes disposant d'un emplacement provisoire faisant l'objet d'un agrément par le préfet, dans un délai fixé par le préfet et ne pouvant excéder six mois à compter de la date de cet agrément.

L'agrément est délivré en fonction de la localisation, de la capacité et de l'équipement de cet emplacement, dans des conditions définies par décret.

L'agrément d'un emplacement provisoire n'exonère pas la commune des obligations qui lui incombent dans les délais prévus par l'article 2.

II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.

La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain.

Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis , le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure.

Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe.

Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est puni de 3 750 euros d'amende.

II. - bis .-Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

III. - Les dispositions du I, du II et du II bis ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi :

1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;

2° Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ;

3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du même code.

IV. - En cas d'occupation, en violation de l'arrêté prévu au I, d'un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, et dès lors que cette occupation est de nature à entraver ladite activité, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles. Dans ce cas, le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution ait lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du code de procédure civile.

Article 7

Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 6, le préfet peut mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au IV de l'article 6. Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article.

Article 8

I. - Les schémas départementaux établis en application de l'article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, visant à la mise en oeuvre du droit au logement, publiés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions et délais prévus à l'article 1 er ci-dessus.

II. - L'article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée est abrogé. Toutefois, dans les départements qui ne disposent pas d'un schéma départemental approuvé dans les conditions définies à l'article 1 er ci-dessus, les deux derniers alinéas de cet article restent en vigueur.

Article 9

Au deuxième alinéa de l'article 2214-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « grands rassemblements d'hommes » sont ajoutés les mots : « , notamment lors des grands passages et des grands rassemblements traditionnels ou occasionnels des gens du voyage. »

Article 10

Pour les personnes n'ayant ni domicile ni résidence fixe de plus de six mois dans un État membre de l'Union européenne et occupant à titre d'habitat principal une résidence mobile terrestre, celle-ci produit les effets attachés au logement.

Article 11

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent titre.

TITRE II

COMMUNE DE RATTACHEMENT

Article 12

Toute personne dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles et n'ayant ni domicile ni résidence fixe de plus de six mois dans un État membre de l'Union européenne est tenue de faire connaître la commune à laquelle elle souhaite être rattachée.

Le rattachement est prononcé par le préfet ou le sous-préfet après avis motivé du maire.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de cet article.

Article 13

Le nombre des personnes sans domicile ni résidence fixe et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles, rattachées à une commune, ne doit pas dépasser 3 % de la population municipale telle qu'elle a été dénombrée au dernier recensement.

Lorsque ce pourcentage est atteint, le préfet ou le sous-préfet invite le déclarant à choisir une autre commune de rattachement.

Le préfet pourra, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, apporter des dérogations à la règle établie au premier alinéa du présent article, notamment pour assurer l'unité des familles.

Article 14

Le choix de la commune de rattachement est effectué pour une durée minimale de deux ans. Une dérogation peut être accordée lorsque des circonstances d'une particulière gravité le justifient. Toute demande de changement doit être accompagnée de pièces justificatives, attestant l'existence d'attaches que l'intéressé a établies dans une autre commune de son choix.

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

Article 15

Le rattachement prévu aux articles précédents produit tout ou partie des effets attachés au domicile, à la résidence ou au lieu de travail, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'État, en ce qui concerne :

1° La célébration du mariage ;

2° L'inscription sur la liste électorale, sur la demande des intéressés, après six mois de rattachement ininterrompu dans la même commune ;

3° L'accomplissement des obligations fiscales ;

4° L'accomplissement des obligations prévues par les législations de sécurité sociale et la législation sur l'aide aux travailleurs sans emploi ;

5° L'obligation du service national.

Le rattachement à une commune ne vaut pas domicile fixe et déterminé. Il ne saurait entraîner un transfert de charges de l'État sur les collectivités locales, notamment en ce qui concerne les frais d'aide sociale.

TITRE III

DIPOSITIONS DIVERSES

Article 16

Avant le dernier alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également considérés comme logements locatifs sociaux pour l'application du présent article les emplacements occupés des aires permanentes d'accueil des gens du voyage, des aires de grands passages au prorata de l'occupation effective, ainsi que les terrains familiaux financés par l'État ou les collectivités territoriales. Un décret fixe les modalités d'application de cet alinéa. ».

Article 17

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - Le I de l'article 5214-16 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Accueil des gens du voyage. »

II. - Le 3° du I. de l'article L. 5215-20 est complété par un d) ainsi rédigé :

« d) Accueil des gens du voyage ».

III. - Le 3° du I de l'article L. 5216-5 est complété par les mots : « , accueil des gens du voyage ; ».

IV. - Le 3° du I. de l'article L. 5217-4 est complété par un d) ainsi rédigé :

« d) Accueil des gens du voyage ».

Article 18

I. - L'article L. 123-29 du code du commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est abrogé.

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'enregistrement au registre du commerce ou au registre des métiers et la délivrance de carte permettant l'exercice d'une activité ambulante, les livrets spéciaux de circulation et les livrets de circulation qui ont été délivrés en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe sont acceptés comme pièces justificatives, à la demande du détenteur, jusqu'au 1 er janvier 2014. »

II. - L'article 79 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, » sont supprimés.

2° Après les mots : « qui sont sans domicile fixe », sont insérés les mots : « et auxquelles la loi n'a pas fixé de commune de rattachement ».

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 613 nonies , les mots : « non soumises au régime des activités ambulantes, prévu par l'article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, » sont supprimés.

2° L'article 613 decies est abrogé.

3° Au X de l'article 1013, les mots : « n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage » sont remplacés par les mots : « n° du relative au statut juridique des gens du voyage et à la sauvegarde de leur mode de vie ».

IV. - Au cinquième alinéa de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage » sont remplacés par les mots : « n° du relative au statut juridique des gens du voyage et à la sauvegarde de leur mode de vie ».

V. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 31° de l'article L. 2321-2, les mots : « loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage » sont remplacés par les mots : « loi n° du relative au statut juridique des gens du voyage et à la sauvegarde de leur mode de vie ».

2° Le troisième alinéa de l'article 5211-9-2 est ainsi rédigé :

« Les compétences des communes en matière de réalisation de terrains d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage sont transférées aux établissements publics de coopération intercommunale. »

VI. - À l'article L. 779-1 du code de justice administrative, les mots : « II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage » sont remplacés par les mots : « II bis de l'article 6 de la loi n° du relative au statut juridique des gens du voyage et à la sauvegarde de leur mode de vie ».

VII. - Au quatrième alinéa de l'article 302-7 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage » sont remplacés par les mots : « loi n° du relative au statut juridique des gens du voyage et à la sauvegarde de leur mode de vie ».

VIII. - Au II de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage » sont remplacés par les mots : « loi n° du relative au statut juridique des gens du voyage et à la sauvegarde de leur mode de vie ».

IX. - Au cinquième alinéa de l'article L. 261-5 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage » sont remplacés par les mots : « loi n° du relative au statut juridique des gens du voyage et à la sauvegarde de leur mode de vie ».

X. - Au premier alinéa de l'article L. 322-4-1 du code pénal, les mots : « loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage » sont remplacés par les mots : « loi n° du relative au statut juridique des gens du voyage et à la sauvegarde de leur mode de vie ».

XI. - À l'article 15 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage » sont remplacés par les mots : « loi n° du relative au statut juridique des gens du voyage et à la sauvegarde de leur mode de vie ».

Article 19

I. - La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est abrogée.

II. - La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est abrogée.

Article 20

La perte de recettes pour l'État résultant de l'application de la présente proposition de loi est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale et pour l'État de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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