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N° 702

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 juillet 2012

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire la réalisation et la publication de tout sondage électoral pendant la semaine qui précède une élection ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les sondages publiés dans les jours qui ont précédé le premier tour de l'élection présidentielle de 2012 sont un exemple supplémentaire de leur caractère approximatif. Ainsi, certains candidats tel M. MÉLENCHON ont fait l'objet d'une surestimation systématique, tandis que d'autres, telle Mme LE PEN, ont souffert d'une sous-estimation notable. Or le résultat présumé de chacun influence un certain nombre d'électeurs, notamment les plus indécis.

Le risque d'une manipulation délibérée de l'opinion n'est donc pas négligeable. C'est d'autant plus préoccupant que les sondages sont désormais omniprésents dans toutes les élections. Compte tenu des possibilités de contournement de la loi offertes par les sites Internet à l'étranger, il ne suffit cependant pas d'interdire la publication de sondages. Il faut aussi interdire purement et simplement leur réalisation pendant les jours qui précèdent une élection.

La présente proposition de loi vise à interdire la réalisation et la publication de tout sondage électoral pendant la semaine qui précède le premier tour et le deuxième tour d'un scrutin.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est ainsi rédigé :

« Pendant la semaine précédant chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la réalisation, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel que défini à l'article 1 er . Cette interdiction est également applicable aux sondages ayant fait l'objet d'une publication, d'une diffusion ou d'un commentaire avant la semaine précédant chaque tour de scrutin. »

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