Document "pastillé" au format PDF (152 Koctets)

N° 61

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 octobre 2010

PROPOSITION DE LOI

sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du débat politique et électoral ,

PRÉSENTÉE

Par M. Hugues PORTELLI,

Sénateur

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 20 octobre, l'auteur de la présente proposition de loi et M. Jean-Pierre SUEUR rendaient public un rapport d'information intitulé : « Sondages et démocratie : pour une législation plus respectueuse de la sincérité du débat politique » 1 ( * )

Ce rapport fait le constat que la législation actuellement applicable en matière de sondages n'est pas satisfaisante : en premier lieu, elle ne garantit pas suffisamment la sincérité des sondages à caractère électoral, et plus généralement, politique ; en deuxième lieu, les obligations d'information de la population et des médias sur les conditions d'élaboration de ces sondages sont trop limitées ; enfin, il apparaît que la commission des sondages dispose aujourd'hui de moyens d'action limités pour imposer le respect de cette législation.

Afin d'aboutir à une meilleure conciliation entre la sincérité du débat politique et le respect de la liberté d'expression, le rapport d'information formule quinze recommandations visant à :

- rendre les sondages à caractère politique ou électoral plus sincères et plus transparents ;

- rendre la loi sur les sondages plus cohérente ;

- renforcer la légitimité et l'efficacité de la commission des sondages.

La présente proposition de loi constitue la traduction législative de ces recommandations.

Son titre I er , qui comprend les articles 1 à 17, procède à une réécriture complète de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion.

Son titre II, composé des articles 18 à 21 comporte certaines modifications du code électoral .

L'article 1 er définit le sondage afin de réparer un oubli. En effet, étonnamment, la législation sur les sondages ne définit pas ce qu'est un sondage. C'est pourtant un préalable indispensable puisqu'il conditionne l'application de la loi. Il est proposé de définir le sondage comme « une opération visant à donner une indication quantitative des opinions, attitudes et comportements d'une population par l'interrogation d'un échantillon représentatif de celle-ci ». Par ailleurs, il est précisé que les « personnes interrogées sont choisies par l'organisme réalisant le sondage et ne peuvent recevoir aucune gratification de quelque nature que ce soit. ».

En effet, plusieurs observateurs de la vie politique pointent du doigt la multiplication des sondages en ligne qui reposent sur un « panel d'internautes » se déclarant volontaires pour répondre régulièrement à des sondages, notamment politiques, attirés qu'ils sont par des gratifications diverses (points cadeaux, participations à une loterie en fin d'année...). Ces gratifications constituent des « biais » que dénoncent de nombreux spécialistes ainsi que certains grands instituts qui refusent de développer ces méthodes.

Par ailleurs, cet article étend le champ de la loi précitée de 1977 à tous les sondages politiques alors qu'il est aujourd'hui limité aux seuls sondages présentant un lien direct ou indirect avec un scrutin. En effet, il convient de préserver la sincérité du débat politique dans son ensemble , et pas seulement celle du débat électoral.

L'article 2 améliore l'information de la population et des médias au moment de la publication du sondage :

- par une meilleure connaissance de tous les maillons de la chaine du sondage : ainsi, l'acheteur de la partie du sondage doit être connu : en effet, dans le cadre des enquêtes à clients multiples, encore appelées « enquêtes omnibus », le client n'achète qu'une partie du sondage, c'est-à-dire quelques questions. De même, le commanditaire du sondage doit être identifié s'il est différent de l'acheteur ;

- par la possibilité offerte à la commission des sondages de présenter des observations méthodologiques (voir article 10 de la présente proposition de loi) .

L'article 3 vise, d'une part, à donner 24 heures à la commission des sondages pour examiner la notice méthodologique élaborée par les instituts de sondages, d'autre part, à rendre obligatoire l'inscription, dans cette notice, des marges d'erreur des résultats des sondages politiques publiés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire.

L'article 4 prévoit la possibilité pour toute personne de consulter les méthodes précises d'élaboration des sondages politiques (notamment en matière de redressement) dans un souci de transparence propre à tous travaux scientifiques.

L'article 5 encadre la publication, avant le premier tour d'une élection, de sondages portant sur le second tour. En 1977, le législateur avait souhaité que la commission des sondages soit habilitée « à définir les clauses qui doivent figurer obligatoirement dans les contrats de vente des mêmes sondages et, notamment, celles ayant pour objet d'interdire la publication, avant le premier tour de scrutin, de tout sondage portant sur les votes au second tour » (Article 5 de la loi).

Les travaux préparatoires montrent que, par cette rédaction, le Parlement avait en fait entendu poser une interdiction, celle de publier, avant le premier tour de scrutin, tout sondage portant sur les votes au second tour. Il s'agissait d'éviter que des sondages ne soient publiés sur un second tour de scrutin avant même que les résultats définitifs du premier tour ne soient connus : ça n'est en effet qu'à ce moment là que se pose de manière précise la question essentielle des reports de voix .

Afin de concilier le principe de libre détermination du corps électoral avec celui de la liberté de la presse - qui s'oppose à une interdiction générale et absolue de tout sondage de second tour -, cet article reprend, en l'aménageant, le principe énoncé à l'article 5 précité, en prévoyant que « les hypothèses testées dans un sondage relatif au second tour d'une élection, publié avant le premier tour, doivent correspondre aux données qui résultent d'un sondage de premier tour, obligatoirement réalisé et publié en même temps ».

L'article 6 consacre l' indépendance de la commission des sondages et donne à cette dernière une compétence générale pour vérifier que les sondages politiques ont été commandés, réalisés, publiés ou diffusés conformément à la loi et aux textes réglementaires applicables.

L'article 7 modifie la composition de cette commission afin de renforcer sa légitimité . Il prévoit qu'elle comprend 6 magistrats et 5 personnalités qualifiées, au lieu respectivement de 9 et 2 actuellement. Par ailleurs, cet article définit un régime d'incompatibilités a posteriori , relatives aux responsabilités auxquelles ne peuvent pas accéder les anciens membres de la commission. Est ainsi fixé le principe selon lequel, dans les trois années qui suivent la fin de leur mandat , les anciens membres de la commission ne peuvent percevoir une rémunération, de quelle nature que ce soit, d'un organisme réalisant des sondages à caractère politique et électoral.

L'article 8 procède à une coordination avec la nouvelle rédaction de l'article 5 de la loi de 1977.

L'article 9 supprime l'article 8 de la loi de 1977, les dispositions de ce dernier ayant été reprises à l'article 6 de la présente proposition de loi.

L'article 10 donne compétence à la commission des sondages pour établir, a priori , des observations à caractère méthodologique dans le mois précédant un scrutin, observations qui seraient obligatoirement publiées en même temps que le sondage ; ces observations pourraient, par exemple, prendre la forme de simples réserves et, dans les cas les plus graves, de mises au point . En conséquence, un sondage ne serait jamais interdit mais serait assorti d' observations méthodologiques, obligatoirement publiées, en cas de méconnaissance des règles d'objectivité et de sincérité. Insistons sur le fait que ces observations porteraient sur des anomalies en termes de méthodologie et en aucun cas sur le caractère prédictif du sondage puisqu'un sondage est dépourvu de toute valeur prédictive.

Par ailleurs, ce même article garantit la visibilité des mises au point prononcées par la commission des sondages a posteriori , et ce en toutes circonstances (et non seulement, comme le prévoit le droit actuel, lorsque le sondage en question est publié ou diffusé deux mois avant un scrutin).

L'article 11 reprend, en le simplifiant, le dispositif figurant à l'article 10 de la loi de 1977.

L'article 12 crée l'obligation, pour la commission des sondages, de publier un rapport annuel d'activité, remis au Président de la République et aux présidents des deux assemblées et consacre le principe d'autonomie budgétaire de la commission.

L'article 13 supprime l'article 11 de la loi de 1977. En effet, le droit actuel fait coexister deux régimes très proches : cet article 11 interdit la publication de sondages électoraux le jour et la veille d'un scrutin et le code électoral contient des dispositions applicables à la divulgation anticipée de résultats, partiels ou définitifs, d'une élection. Il est proposé, pour plus de clarté, de ne prévoir qu'un seul dispositif , inscrit dans le code électoral, avec un champ large, couvrant à la fois les sondages et les résultats, partiels ou définitifs, d'une élection. C'est pourquoi le titre II propose une nouvelle rédaction de l'article L. 52-2 du code électoral.

L'article 14 clarifie et étend les dispositions pénales de la loi de 1977. En particulier, il prévoit un délit d'entrave à l'action de la commission des sondages et punit le fait d'utiliser le terme « sondage » pour des enquêtes portant sur des sujets liés au débat politique ou électoral et qui ne répondent pas aux exigences méthodologiques minimales propres à tout sondage. Il s'agit donc de protéger l'appellation « sondages politiques » afin de ne pas induire en erreur la population.

L'article 15 apporte certaines clarifications à l'article 13 de la loi de 1977.

L'article 16 clarifie l'application outre-mer de la loi de 1977.

L'article 17 modifie l'intitulé de la loi de 1977 par coordination avec l'extension de son champ d'application à l'ensemble des sondages politiques.

Le titre II, composé des articles 18 à 21, propose de modifier le code électoral afin de mieux garantir la sincérité du scrutin.

L'article 18 propose une réécriture complète de l'article L. 52-2 du code électoral.

En premier lieu, comme indiqué précédemment (présentation de l'article 13 de la proposition de loi), cet article crée un régime juridique unique, couvrant à la fois les sondages et les résultats, partiels ou définitifs, d'une élection.

En second lieu, cet article prévoit également le cas de la dissolution d'une assemblée territoriale : la règle d'interdiction de publication des sondages ou des indications sur l'issue du scrutin est également valable : « en cas d'élection locale portant sur le renouvellement complet d'une assemblée territoriale en dehors des périodes de renouvellement général, la même règle s'applique jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire de la collectivité concernée ».

En second lieu, cet article prévoit également le cas de la dissolution d'une assemblée territoriale : la règle d'interdiction de publication des sondages ou des indications sur l'issue du scrutin est également valable : « en cas d'élection locale portant sur le renouvellement complet d'une assemblée territoriale en dehors des périodes de renouvellement général, la même règle s'applique jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire de la collectivité concernée ».

Enfin, cet article crée ou consacre certaines règles pour les scrutins comportant une seule circonscription , à savoir les élections présidentielles et les référendums nationaux, ainsi que pour ceux concernant une assemblée unique , à savoir les élections législatives et européennes. Les règles suivantes seraient applicables :

- aucun bureau de vote ne peut fermer après la clôture du vote en métropole ; à titre d'exemple, le vote dans les Antilles aurait lieu le samedi compte tenu du décalage horaire ;

- la communication des résultats des territoires qui ont voté le samedi serait interdite avant la clôture du vote en métropole (alors que la rédaction actuelle le permet pour tous les scrutins) et l'interdiction de publication de sondages s'imposerait pour l'ensemble du territoire de la République à partir du vendredi minuit , y compris pour les territoires non-métropolitains qui votent le samedi. En revanche, pour les 13 circonscriptions législatives qui votent une semaine avant la métropole, à savoir les 11 députés représentant les Français de l'étranger et les 2 de Polynésie, cette règle ne serait pas applicable : les résultats pourront être publiés dès leur proclamation et sans interruption pendant la période qui s'étend du vendredi minuit au jour du vote en métropole, le dimanche qui suit.

L'article 19 procède à une coordination avec le dispositif, proposé à l'article 18, en vertu duquel, pour certains scrutins, « aucun bureau de vote ne peut fermer après la clôture du vote en métropole ».

Les articles 20 et 21 procèdent à une harmonisation absolument nécessaire. En effet, est actuellement punie d'une amende de 75 000 euros la divulgation anticipée de sondages (article 12 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion) mais seulement de 3 750 euros celle de résultats d'élection (article L. 89 du code électoral). La proposition de loi propose de porter ce montant, par coordination, à 75 000 euros .

PROPOSITION DE LOI

TITRE I ER

MODIFICATIONS DE LA LOI N° 77-808 DU 19 JUILLET 1977 RELATIVE À LA PUBLICATION ET À LA DIFFUSION DE CERTAINS SONDAGES D'OPINION

Article 1 er

L'article 1 er de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est ainsi rédigé :

« Art. 1 er . - Un sondage est une opération visant à donner une indication quantitative des opinions, attitudes et comportements d'une population par l'interrogation d'un échantillon représentatif de celle-ci.

« Les personnes interrogées sont choisies par l'organisme réalisant le sondage et ne peuvent recevoir aucune gratification de quelque nature que ce soit.

« Sont régis par la présente loi les sondages publiés, diffusés ou rendus publics, portant sur des sujets liés au débat politique ou électoral.

« Les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages liés au débat électoral sont assimilées à ces derniers pour l'application de la présente loi.

« Sont soumis à la présente loi les organes d'information qui, en France, font état, sous quelque forme que ce soit, d'un sondage tel que défini au présent article publié ou diffusé depuis un lieu situé hors du territoire national. »

Article 2

L'article 2 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 2. - La publication et la diffusion de tout sondage, tel que défini à l'article 1 er , sont accompagnées des indications suivantes, établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé :

« - le nom de l'organisme ayant réalisé le sondage ;

« - le nom et la qualité du commanditaire du sondage ou de la partie du sondage, ainsi que ceux de l'acheteur s'il est différent ;

« - le nombre des personnes interrogées ;

« - la ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ;

« - le texte intégral des questions posées ou un résumé qui en reflète fidèlement la teneur ;

« - le cas échéant, les observations méthodologiques de la commission des sondages instituée à l'article 5 formulées en application de l'article 9 ;

« - une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue par l'article 3. »

Article 3

I. - L'article 3 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Au plus tard 24 heures avant la publication ou la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1 er , l'organisme qui l'a réalisé procède au dépôt auprès de la commission des sondages instituée en application de l'article 5 d'une notice précisant au minimum :

« - toutes les mentions figurant à l'article 2 ;

« - l'objet du sondage ;

« - la méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon ;

« - les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;

« - le texte intégral des questions posées s'il ne figure pas déjà parmi les mentions accompagnant la publication ou la diffusion du sondage ;

« - la proportion des personnes n'ayant pas répondu à chacune des questions ;

« - les marges d'erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire ;

« - s'il y a lieu, les critères généraux de redressement des résultats bruts du sondage.

« Toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice prévue par le présent article. Cette commission rend publiques ces notices sur son service de communication au public en ligne. »

II. - L'article 3-1 de la même loi est abrogé.

Article 4

L'article 4 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 4. - L'organisme ayant réalisé un sondage tel que défini à l'article 1 er remet à la commission des sondages instituée en application de l'article 5, en même temps que la notice, les documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé. Toute personne a le droit de consulter ces documents auprès de la commission des sondages. »

Article 5

Après l'article 4 de la même loi, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art 4-1. - Les hypothèses testées dans un sondage relatif au second tour d'une élection, publié ou diffusé avant le premier tour, doivent correspondre aux données qui résultent d'un sondage de premier tour, obligatoirement publié ou diffusé en même temps. »

Article 6

L'article 5 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Il est institué une autorité administrative indépendante, dénommée "commission des sondages". Elle ne reçoit, dans l'exercice de ses attributions, aucune instruction.

« Elle a tout pouvoir pour vérifier que les sondages tels que définis à l'article 1 er ont été commandés, réalisés, publiés ou diffusés conformément à la présente loi et aux textes réglementaires applicables. »

Article 7

L'article 6 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 6. - La commission des sondages est composée de :

« - six membres désignés par décret, en nombre égal, parmi les membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes ;

« - cinq personnalités qualifiées en matière de sondages, également désignées par décret, sur proposition de l'Académie des Sciences, du Centre national de la recherche scientifique, de la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur, de l'École des hautes études en sciences sociales et de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

« Les membres de la commission des sondages sont nommés pour six ans ; ils sont renouvelables par moitié tous les trois ans.

« Ne peuvent être membres de la commission les personnes qui perçoivent ou on perçu dans les trois dernières années précédant leur désignation une rémunération, de quelque nature que ce soit, d'un organisme réalisant des sondages tels que définis à l'article 1 er .

« Dans les trois années qui suivent la fin de leur mandat, les anciens membres de la commission ne peuvent percevoir une rémunération, de quelque nature qu'elle soit, d'un organisme réalisant des sondages tels que définis à l'article 1 er .

« Les règles énoncées aux deux précédents alinéas sont applicables au personnel de la commission ainsi qu'aux rapporteurs désignés par cette dernière. »

Article 8

Au premier alinéa de l'article 7 de la même loi, les mots : « pris en application de l'article 5 ci-dessus » sont remplacés par le mot : « applicables ».

Article 9

L'article 8 de la même loi est abrogé.

Article 10

L'article 9 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 9. - Dans le mois précédent le premier tour d'un scrutin, la commission des sondages peut présenter des observations quant à la méthodologie d'élaboration d'un sondage tel que défini à l'article 1 er ; ces observations accompagnent la publication ou la diffusion de ce dernier. Elles sont présentées comme émanant de la commission.

« La commission des sondages peut également, à tout moment, ordonner à toute personne qui publie un sondage tel que défini à l'article 1 er , commandé, réalisé, publié ou diffusé en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables ou en altérant la portée des résultats obtenus, de publier une mise au point ou, le cas échéant, de mentionner les indications prévues à l'article 2 qui n'auraient pas été publiées ou diffusées. La mise au point est présentée comme émanant de la commission. Elle est, suivant le cas, diffusée sans délai et de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le plus prochain numéro du journal ou de l'écrit périodique à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation. »

Article 11

L'article 10 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 10. - La commission des sondages peut rendre publiques par tout moyen ses décisions ; elles sont susceptibles de recours devant le Conseil d'État. »

Article 12

Après l'article 10 de la même loi, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. 10-1. - Le Président de la commission des sondages présente chaque année au Président de la République, au Président du Sénat et au Président de l'Assemblée nationale un rapport qui rend compte de son activité. Ce rapport est publié ».

« Art. 10-2. - L'autonomie budgétaire de la commission des sondages est assurée dans les conditions déterminées par une loi de finances.

« La commission des sondages est ordonnateur des crédits qui lui sont affectés.

« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables.

« Elle présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes. »

Article 13

La section IV de la même loi est abrogée.

Article 14

I. - L'intitulé de la section V de la même loi est ainsi rédigé :

« SECTION V :

Dispositions pénales »

II. - L'article 12 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art.  12. - Est puni d'une amende de 75 000 € :

« - le fait d'utiliser le terme "sondage" pour des enquêtes portant sur des sujets liés au débat politique ou électoral et qui ne répondent pas à la définition du sondage énoncée à l'article 1 er ;

« - le fait de commander, réaliser, publier ou laisser publier, diffuser ou laisser diffuser un sondage en violation de la présente loi et des textes réglementaires applicables ;

« - le fait d'entraver l'action de la commission des sondages dans l'exercice de sa mission de vérification définie à l'article 5.

« La décision de justice est publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par lesquels il a été fait état du sondage publié ou diffusé en violation des dispositions de la présente loi. »

Article 15

I. - L'article 13 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 13. - Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Ce décret détermine, en particulier, les règles méthodologiques que les organismes réalisant des sondages doivent respecter afin de garantir leur objectivité et leur sincérité. »

II. - Avant l'article 13 de la même loi, il est inséré une section ainsi rédigée :

« SECTION VI :

Dispositions finales »

Article 16

L'article 14 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 14. - La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République française. »

Article 17

L'intitulé de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est ainsi rédigé : « loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion des sondages politiques ».

TITRE II

MODIFICATIONS DU CODE ÉLECTORAL

Article 18

L'article L. 52-2 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 52-2 . - I. - En cas d'élections générales, est interdite, la veille et le jour de chaque tour de scrutin, la publication, par quelque moyen que ce soit, de tout sondage électoral ou de toute indication, même partielle, sur l'issue du scrutin. Cette interdiction prend fin :

« 1° en métropole, à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain ;

« 2° dans les départements et collectivités d'outre-mer, à la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements et chacune des collectivités concernés.

« II. - En cas d'élections partielles, est interdite, la veille et le jour de chaque tour de scrutin et jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée, la publication, par quelque moyen que ce soit, de tout sondage électoral ou de toute indication, même partielle, sur l'issue du scrutin. En cas d'élection locale portant sur le renouvellement complet d'une assemblée territoriale en dehors des périodes de renouvellement général, la même règle s'applique jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire de la collectivité concernée.

« III. - Par dérogation au 1°, les règles suivantes sont applicables aux scrutins comportant une seule circonscription sur l'ensemble du territoire de la République et, le cas échéant, à l'étranger, aux élections législatives et aux élections des représentants au Parlement européen :

« 1° aucun bureau de vote ne peut fermer après la clôture du vote en métropole ;

« 2° la veille et le jour de chaque tour de scrutin et jusqu'à la fermeture des bureaux de vote en métropole, est interdite la publication, par quelque moyen que ce soit, de tout sondage électoral ou de toute indication, même partielle, sur l'issue du scrutin. Toutefois, lorsque des élections législatives sont organisées avant le vendredi minuit, les résultats peuvent être publiés dès leur proclamation et sans interruption pendant la période visée à la phrase précédente.

« IV. -  Si des sondages électoraux sont publiés ou diffusés avant le vendredi minuit, ils peuvent continuer à faire l'objet de commentaires et, le cas échéant, demeurer en ligne. Dans les deux cas, la date de première publication ou diffusion doit être indiquée.

« V. -  Les sondages électoraux visés aux I à IV sont définis comme des sondages ayant un rapport direct ou indirect avec l'élection concernée. Les sondages sur des référendums sont assimilés à des sondages électoraux pour l'application du présent article. »

Article 19

Les articles L. 55 et L. 56 du même code sont complétés par les mots : « sauf, pour les élections visées au III de l'article L. 52-2, lorsque l'organisation du scrutin le dimanche dans certaines parties du territoire de la République aurait pour conséquence la fermeture des bureaux de vote concernés après la clôture du vote en métropole ».

Article 20

À l'article L. 89 du même code, la référence : « et L. 52-2 » est supprimée.

Article 21

À l'article L. 90-1 du même code, les mots : « de l'article L. 52-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 52-1 et L. 52-2 ».


* 1 Rapport d'information n° 54 (2010-2011) de MM. Hugues PORTELLI et Jean-Pierre SUEUR, fait au nom de la commission des lois, déposé le 20 octobre 2010. Rapport disponible sur Internet http://www.senat.fr/rap/r10-054/r10-054.html

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page