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N° 423
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010
Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 mai 2010 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à faciliter l' identification des éditeurs de sites de communication en ligne et en particulier des « blogueurs » professionnels et non professionnels ,
PRÉSENTÉE
Par M. Jean Louis MASSON,
Sénateur
(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'explosion du nombre de « blogs » et de sites internet édités par des non professionnels anonymes témoigne d'une mutation profonde de la communication en ligne : à travers cette évolution globalement très positive, un certain nombre de dérives se sont néanmoins manifestées.
Quantitativement, selon le rapport de Mme Danièle GIAZZI sur « les médias et le numérique », remis au Président de la République en septembre 2008, la France compte 9 millions de blogs dont 2,5 millions sont actifs. Notre pays se classe ainsi au quatrième rang mondial, après les États-Unis, la Chine et le Japon, et au premier rang mondial en nombre de blogs par internaute. Ces sources d'information sont désormais régulièrement consultées par les 34 millions d'internautes recensés en France au mois de décembre 2009.
Juridiquement, le droit qui s'applique aux « blogueurs » ainsi qu'aux éditeurs non professionnels de sites internet est issu de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. À cette époque, les blogs ne représentaient qu'un phénomène marginal sur le réseau internet. Depuis lors, ils se sont multipliés de façon exponentielle.
À la lumière de l'expérience des dernières années, il parait opportun de procéder à quelques ajustements juridiques. En particulier, il convient de mieux protéger les éventuelles victimes de propos inexacts, mensongers ou diffamations qui sont, hélas, de plus en plus souvent colportés sur la toile.
Pour l'essentiel, le blogueur, et plus généralement l'éditeur non professionnel d'un site, est responsable pénalement et civilement des propos qu'il tient sur son blog mais aussi de l'ensemble des éléments qu'il édite. Toutefois, son identification est beaucoup plus difficile que lorsqu'il s'agit de la diffusion de documents par voie de presse écrite. Qui plus est, pour les modalités de cette identification, le droit en vigueur n'impose pas les mêmes obligations aux blogueurs professionnels et aux blogueurs non professionnels.
En effet, l'article 6-III de la loi du 21 juin 2004 impose aux personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne de mettre à disposition du public des éléments précis permettant de les identifier, à savoir, principalement :
- leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone s'il s'agit de personnes physiques ;
- leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone s'il s'agit de personnes morales ;
- le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction ;
- enfin le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone de l'hébergeur du blog.
En revanche, le même article permet aujourd'hui aux blogueurs non professionnels de préserver leur anonymat en se limitant à tenir à la disposition du public les éléments d'identification de l'hébergeur du blog à qui ils doivent, bien entendu, transmettre leurs coordonnées personnelles. Par ailleurs, chacun s'accorde à considérer qu'un particulier qui édite un blog est à la fois éditeur et directeur de la publication.
Cependant, la distinction entre le non professionnel et le professionnel est malaisée car une personne peut être considérée comme professionnelle ou pas selon la nature du sujet sur lequel elle s'exprime. En outre, compte tenu de la multiplication des sites et des propos litigieux qu'ils peuvent contenir, il apparait de plus en plus nécessaire de faciliter l'exercice concret du droit de réponse des personnes nommément mises en cause par des auteurs anonymes .
Dans cet esprit, au titre des « bonnes pratiques », la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) conseille à tout « blogueur » de prendre toutes les mesures permettant l'exercice du droit de réponse, ce qui se ramène, en pratique, à mettre à la disposition des lecteurs du blog une adresse électronique permettant de contacter la personne responsable du site.
Face aux nouveaux défis d'internet, ces recommandations de bon sens méritent aujourd'hui d'être prolongées en étendant aux éditeurs non professionnels de sites internet, et en particulier aux « blogueurs », les obligations d'identification requises des professionnels. L'article unique de la présente proposition met en oeuvre cette idée en prévoyant, par mesure de simplification, d'assimiler l'éditeur non professionnel au directeur de la publication.
Conformément aux recommandations de la CNIL, cet article prévoit également d'introduire explicitement l'obligation de fournir une adresse électronique pour faciliter le droit de réponse. Il met ainsi un terme à la distinction devenue, en pratique, largement inopérante entre éditeurs de sites professionnels et non professionnels.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi qu'il vous est demandé d'adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
L'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :
1° Au c) du 1 du III, après les mots : « Le nom », sont insérés les mots : « ainsi que l'adresse électronique » ;
2° Les deux alinéas du 2 du III sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne sont soumises aux obligations d'identifications prévues au 1. Par mesure de simplification, elles sont cependant assimilées au directeur de la publication mentionné au c) du 1 du III. »