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N° 285
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010
Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 février 2010 |
PROPOSITION DE LOI
relative à la taxation de certaines transactions financières ,
PRÉSENTÉE
Par M. Yvon COLLIN et les membres du groupe du Rassemblement démocratique et social européen (1) ,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
(1) Ce groupe est composé de : MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Michel Baylet, Gilbert Barbier, Michel Charasse, Jean-Pierre Chevènement, Yvon Collin, Mme Anne-Marie Escoffier, M. François Fortassin, Mme Françoise Laborde, MM. Daniel Marsin, Jacques Mézard, Jean Milhau, Aymeri de Montesquiou, Jean-Pierre Plancade, Robert Tropeano, Raymond Vall et François Vendasi. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les deux dernières années, 2008 et 2009, ont été marquées par les révélations et la mise à jour de profonds dysfonctionnements et de pratiques contestables, sinon sur le plan légal du moins sur le plan éthique, au sein des secteurs bancaire et financier. Deux événements emblématiques peuvent ici être rappelés :
- d'une part, la perte par la Société Générale de près de 5 milliards d'euros (dite Affaire Kerviel),
- d'autre part, la crise financière internationale qui a ébranlé de nombreuses banques, notamment celles spécialisées dans la gestion des actifs financiers.
Face à cette situation de crise, la France a choisi de renflouer les banques françaises à hauteur de plusieurs centaines de milliards d'euros, afin d'éviter des faillites qui auraient pu s'avérer aussi graves que celles qu'ont connues certaines banques américaines. Cette aide de l'État était principalement conditionnée à une reprise des activités de crédit tant en faveur des entreprises (investissements, innovation) que des ménages (immobilier).
En raison du caractère mondial de la crise financière, les pays membres du G 20 se sont réunis en 2009 à deux reprises pour tenter de trouver des solutions équilibrées et consensuelles tendant à « moraliser » le marché :
• En avril 2009, à Londres, il fut décidé :
- d'octroyer 1 000 milliards de dollars supplémentaires pour le FMI et la Banque mondiale,
- de dresser une liste noire des paradis fiscaux,
- de mettre en place de nouvelles règles de gouvernance des marchés financiers.
• En septembre 2009, à Pittsburgh, sur proposition des États-Unis, le G20 se réunit de nouveau afin de réformer les régulations bancaires et financières, de faire face aux séquelles de la crise des subprimes et de se préparer à la reprise modérée ou à la faible croissance indiquée par les différentes organisations compétentes. Il s'agissait notamment d'élargir les dernières réformes sur les paradis fiscaux du précédent G20 et, exceptionnellement, sur le système de gouvernance du G20, de favoriser la transparence, d'intégrer le dispositif de bonus-malus et de légiférer sur des règles de provisionnement en fonds propres pour les banques. Il s'agissait aussi de réguler les hedge funds et leurs instruments dérivés, en organisant la surveillance des agences de notation.
C'est dans ce contexte nouveau et afin de mettre un terme à certaines dérives liées aux transactions pratiquées sur les marchés financiers, qu'il devient urgent et impératif de prévoir une taxation spécifique sur lesdites transactions afin de ne plus inciter à la spéculation financière.
D'un point de vue international et en tenant compte des ravages provoqués par la spéculation, l'assiette et le taux de la taxation pourraient être identiques dans tous les pays. Collectés et administrés par chaque gouvernement, les fonds recueillis seraient ensuite reversés à un organisme géré par le FMI, la Banque mondiale ou un organisme indépendant placé sous le contrôle de l'ONU. Les sommes ainsi récoltées seraient redistribuées prioritairement aux pays les moins avancés.
Cette nouvelle forme de taxation internationale présenterait donc deux avantages : freiner la spéculation et favoriser le développement. Dans le même temps, il convient de souligner que le faible taux ne découragerait pas les échanges non-spéculatifs. Le moment est désormais venu de permettre à cette idée, souvent avancée mais jamais mise en oeuvre, de trouver enfin un écho favorable à l'échelle du G 20. Et c'est pourquoi, la France, au nom des valeurs républicaines qu'elle promeut, doit pouvoir montrer l'exemple.
C'est l'objet de la présente proposition de loi qui tend à intégrer une taxe anti-spéculatoire au coeur d'un de nos dispositifs fiscaux. Il s'agit donc de prévoir une taxation additionnelle des transactions sur devises avec un taux infime et quasi-indolore, à l'exception cependant de celles réalisées en collaboration avec des territoires reconnus comme paradis fiscaux plus ou moins coopératifs.
Aussi, en attendant l'instauration quasi généralisée de cette mesure dans l'ensemble des « pays riches » et en collaboration avec les institutions internationales, la moitié du produit de cette taxation serait réinvestie dans des activités non bancaires et non financières soutenant en priorité la création d'emplois, la recherche et l'innovation ; et l'autre moitié serait reversée au fonds de réserve des retraites.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III - Le taux de la taxe est fixé à 0,05 % à compter du 1 er janvier 2011.
« Ce taux est majoré à 0,1 % lorsque les transactions visées au I ont lieu avec des États classés par l'organisation de coopération et de développement économiques dans la liste des pays s'étant engagés à mettre en place les normes fiscales de transparence et d'échange sans les avoir mises en place, liste annexée au rapport de l'organisation de coopération et de développement économiques sur la progression de l'instauration des standards fiscaux internationaux.
« Ce taux est majoré à 0,5 % lorsque les transactions visées au I ont lieu avec des États classés par l'organisation de coopération et de développement économiques dans la liste des pays ne s'étant pas engagés à mettre en place les normes fiscales de transparence et d'échange, liste annexée au rapport de l'organisation de coopération et de développement économiques sur la progression de l'instauration des standards fiscaux internationaux.
« Le taux applicable est modifié en loi de finances à chaque publication des listes par l'organisation de coopération et de développement économiques. »
2° Le IV est supprimé.
Article 2
Selon des modalités définies par la loi de finances, la moitié du produit de la taxe prévue à l'article 1 er est affectée aux établissements publics ou privés qui financent les investissements créateurs d'emplois des entreprises, leurs actions de recherche et d'innovation, ainsi que les domaines de leur activité présentant un intérêt national, et l'autre moitié est affectée au fonds de réserve des retraites.
L'affectation des sommes visées à l'alinéa précédent ne peut être effectuée au profit des entreprises publiques ou privées dans lesquelles un établissement bancaire ou financier est actionnaire, sauf s'il ne dispose pas de minorité de blocage.
Article 3
Les conséquences financières résultant pour l'État de cette loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.