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N° 362
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 9 avril 2009 |
Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 avril 2009
PROPOSITION DE LOI
relative aux dispositifs d'assistance aux joueurs dans le cadre des jeux de hasard,
PRÉSENTÉE
Par M. Nicolas ABOUT,
Sénateur
(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le débat qui s'est ouvert suite à la décision du Gouvernement français d'ouvrir le marché des jeux de hasard en ligne, la question de l'addiction a été soulevée comme l'un des problèmes majeurs qu'il était nécessaire de traiter en priorité.
Témoignent de ce souci les nombreuses questions parlementaires sur les intentions du Gouvernement afin de circonscrire le problème dans un contexte de multiplication de l'offre de jeu. Les réponses du Gouvernement expriment l'absence ou la faiblesse de données scientifiques disponibles à ce sujet.
Cependant, depuis que le débat s'est ouvert, le rapport d'information de la sénatrice Anne-Marie Payet sur le phénomène addictif 1 ( * ) , ainsi que le rapport de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), « Jeux de hasard et d'argent : contexte et addiction » 2 ( * ) , ont permis une meilleure compréhension du sujet.
L'INSERM évalue dans son rapport de manière générale le jeu problématique à 1 à 2 % de la population. Ce rapport recommande cependant au Gouvernement l'organisation d'une enquête d'ampleur nationale afin d'obtenir des chiffres exacts.
En attendant les résultats de cette enquête, il est important d'appliquer un principe de précaution devant la multiplication imminente de l'offre de jeu par tout canal, et de mettre d'ores et déjà en place des mesures permettant non seulement la prévention du jeu pathologique, mais également l'aide aux joueurs dans une situation d'addiction.
Il est important que ces mesures de prévention et d'aide au joueur deviennent une responsabilité commune pour tous les opérateurs de jeux de hasard, que ceux-ci aient une présence physique ou en ligne, qu'ils soient des monopoles d'État ou des sociétés privées (y compris les casinos, la Française des jeux et le Pari mutuel urbain).
Il existe quelques dispositions législatives sur la prévention contre le jeu pathologique, qui ne sont pas appliquées de façon systématique à tous les opérateurs 3 ( * ) , mais aucune ne prévoit de mesures d'aide au joueur. Tous les opérateurs doivent se doter d'un dispositif efficient de prévention et d'aide 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les joueurs dépendants.
Il doit être imposé à tous les opérateurs de jeux de hasard de prendre des mesures de prévention, mais, surtout, des mesures d'assistance.
Si le projet de loi sur l'ouverture du marché des jeux en ligne 4 ( * ) prévoit des mesures de prévention en ses articles 20 et 21, nul dispositif législatif n'impose aux opérateurs de pourvoir aux besoins des joueurs une fois que ceux-ci sont dépendants.
Ainsi le rapport de l'INSERM prévoit-il qu' «il importe de développer plusieurs lieux de repérage et de prise en charge de joueurs à problème ». Le repérage de ces joueurs à problèmes peut avoir lieu par le biais de plateformes téléphoniques ou de sites web au travers desquels des conseillers sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 5 ( * ) . Cette méthode figure dans les recommandations de l'INSERM aux fins de contrôler « les manifestations du jeu pathologique ou au moins du jeu problématique ».
Cette proposition de loi a pour objet de combler un vide législatif car elle s'inscrit dans un souci de traiter le jeu problématique en aval, une fois le joueur conscient des problèmes que le jeu pourrait provoquer en lui ou même déjà totalement submergé par son addiction.
Il est urgent d'imposer une obligation qui est jusqu'à présent absente de tout texte de loi ou même de toute recommandation à l'égard des opérateurs. Les opérateurs doivent prendre conscience qu'un joueur n'est pas un consommateur comme les autres et qu'un suivi s'impose pour les plus fragiles d'entre eux.
Dès lors, un dispositif d'aide en permanence doit être mis en place. Ce dispositif doit être disponible à tout moment pour les joueurs. Cette assistance sera fournie par des équipes de conseillers spécialisés qui peuvent écouter, conseiller et orienter, le cas échéant, le joueur vers des structures médicalisées adaptées. Ces conseillers doivent pouvoir être joignables gratuitement, par tous moyens (téléphone, internet, courrier...). Ce dispositif sera homologué pat une autorité composée d'experts en matière d'addiction au jeu. Enfin, tous les opérateurs de jeu de hasard devront recourir à ce service obligatoire, à leurs frais, et en informer les joueurs.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Est un opérateur de jeu de hasard toute personne physique ou morale qui offre au public français un jeu, payant ou gratuit, où le hasard prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence, à travers un point de vente physique sur le territoire national ou par tout moyen de communication au public français.
Article 2
Tout opérateur de jeu doit mettre en place des mesures de prévention des phénomènes d'addiction et d'assistance au joueur.
Les mesures de prévention se feront par tous moyens adaptés au jeu concerné.
Tout opérateur met à disposition des joueurs un dispositif d'assistance disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce dispositif est homologué par un comité d'experts, rattaché au ministère chargé de la santé. La composition et le mode de fonctionnement de ce comité seront fixés par décret.
Le comité d'experts aura également pour mission de formuler des recommandations sur les mesures de prévention des phénomènes d'addiction les mieux adaptées aux différents jeux de hasard offerts au public français.
Le comité d'experts publiera un rapport d'activité annuel, qui sera remis au ministre chargé de la santé.
Article 3
Le fait de proposer au public français un jeu de hasard, au sens de l'article 1 er , sans mettre à disposition des joueurs des mesures de prévention et d'assistance visées à l'article 2 est puni de 30 000 € d'amende.
* 1 « Le phénomène addictif : mieux le connaître pour mieux le combattre », Rapport d'information n°487 par Anne-Marie Payet, Annexe au procès-verbal de la séance du 23 juillet 2008.
* 2 INSERM, « Jeux de hasard, Contexte et addiction, Synthèse et recommandations »Expertise collective, juillet 2008.
* 3 - INSERM, op. cit., p. 55 à 57.
* 4 Projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
* 5 INSERM, op. cit, p. 68 : « De nombreux dispositifs de conseils et de soins existent sur Internet tels que la thérapie « online », la cyberthérapie, la ethérapie. L'anonymat, la facilité d'accès et le coût modeste de ces méthodes de prise en charge amoindrissent probablement les réticences à accéder aux soins. Plusieurs pays ont développé des techniques s'appuyant sur une intervention brève comme un appel téléphonique. Ces méthodes ont montré une certaine efficacité pour contrôler les manifestations du jeu pathologique ou au moins du jeu problématique. »