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N ° 155
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018
Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 décembre 2017 |
PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
pour 2017 ,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Envoyé à la commission des finances)
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi de finances rectificative dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 15 ème législ.) : |
384 , 432 et T.A. 47 |
Article liminaire
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2017 s'établit comme suit :
(En points de produit intérieur brut) |
|
Prévision 2017 |
|
Solde structurel (1) |
-2,2 |
Solde conjoncturel (2) |
-0,6 |
Mesures exceptionnelles et temporaires (3) |
-0,1 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
-2,9 |
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Article 1 er
I. - Le I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Au début du sixième alinéa, le montant : « 2,345 € » est remplacé par le montant : « 2,364 € » ;
2° Au début du septième alinéa, le montant : « 1,659 € » est remplacé par le montant : « 1,673 € » ;
3° Le quinzième alinéa et le tableau de l'avant-dernier alinéa sont ainsi rédigés :
« À compter du 1 er janvier 2017, ces pourcentages sont fixés comme suit :
«
Département |
Pourcentage |
||
Ain |
0,353852 |
||
Aisne |
1,172771 |
||
Allier |
0,535356 |
||
Alpes-de-Haute-Provence |
0,195310 |
||
Hautes-Alpes |
0,096715 |
||
Alpes-Maritimes |
1,255897 |
||
Ardèche |
0,307328 |
||
Ardennes |
0,584032 |
||
Ariège |
0,242863 |
||
Aube |
0,583793 |
||
Aude |
0,811182 |
||
Aveyron |
0,155711 |
||
Bouches-du-Rhône |
4,455040 |
||
Calvados |
0,804878 |
||
Cantal |
0,069092 |
||
Charente |
0,608197 |
||
Charente-Maritime |
0,820642 |
||
Cher |
0,469180 |
||
Corrèze |
0,191172 |
||
Corse-du-Sud |
0,100921 |
||
Haute-Corse |
0,231430 |
||
Côte-d'Or |
0,441398 |
||
Cotes-d'Armor |
0,491929 |
||
Creuse |
0,096816 |
||
Dordogne |
0,465517 |
||
Doubs |
0,595369 |
||
Drôme |
0,569882 |
||
Eure |
0,835771 |
||
Eure-et-Loir |
0,465140 |
||
Finistère |
0,552395 |
||
Gard |
1,407655 |
||
Haute-Garonne |
1,347308 |
||
Gers |
0,157171 |
||
Gironde |
1,565300 |
||
Hérault |
1,771651 |
||
Ille-et-Vilaine |
0,715785 |
||
Indre |
0,269835 |
||
Indre-et-Loire |
0,622196 |
||
Isère |
1,048815 |
||
Jura |
0,208656 |
||
Landes |
0,367835 |
||
Loir-et-Cher |
0,352289 |
||
Loire |
0,645441 |
||
Haute-Loire |
0,150181 |
||
Loire-Atlantique |
1,201598 |
||
Loiret |
0,685918 |
||
Lot |
0,142075 |
||
Lot-et-Garonne |
0,444332 |
||
Lozère |
0,033554 |
||
Maine-et-Loire |
0,821036 |
||
Manche |
0,397149 |
||
Marne |
0,822027 |
||
Haute-Marne |
0,258550 |
||
Mayenne |
0,237230 |
||
Meurthe-et-Moselle |
0,958533 |
||
Meuse |
0,308711 |
||
Morbihan |
0,550754 |
||
Moselle |
1,314766 |
||
Nièvre |
0,313906 |
||
Nord |
7,089719 |
||
Oise |
1,222773 |
||
Orne |
0,368660 |
||
Pas-de-Calais |
4,335273 |
||
Puy-de-Dôme |
0,585628 |
||
Pyrénées-Atlantiques |
0,544700 |
||
Hautes-Pyrénées |
0,248354 |
||
Pyrénées-Orientales |
1,198911 |
||
Bas-Rhin |
1,345785 |
||
Haut-Rhin |
0,897656 |
||
Rhône |
0,180995 |
||
Métropole de Lyon |
1,282140 |
||
Haute-Saône |
0,283579 |
||
Saône-et-Loire |
0,494792 |
||
Sarthe |
0,770997 |
||
Savoie |
0,239538 |
||
Haute-Savoie |
0,351000 |
||
Paris |
1,321181 |
||
Seine-Maritime |
2,296637 |
||
Seine-et-Marne |
1,769799 |
||
Yvelines |
0,853944 |
||
Deux-Sèvres |
0,399114 |
||
Somme |
1,128143 |
||
Tarn |
0,445382 |
||
Tarn-et-Garonne |
0,352869 |
||
Var |
1,133341 |
||
Vaucluse |
0,981988 |
||
Vendée |
0,450158 |
||
Vienne |
0,710659 |
||
Haute-Vienne |
0,497893 |
||
Vosges |
0,563764 |
||
Yonne |
0,500154 |
||
Territoire de Belfort |
0,210703 |
||
Essonne |
1,296994 |
||
Hauts-de-Seine |
1,060254 |
||
Seine-Saint-Denis |
3,780165 |
||
Val-de-Marne |
1,627461 |
||
Val-d'Oise |
1,630586 |
||
Guadeloupe |
3,171525 |
||
Martinique |
2,701125 |
||
Guyane |
3,004771 |
||
La Réunion |
8,990050 |
||
Saint-Pierre-Miquelon |
0,001004 |
||
Total |
100 |
» |
II. - Il est versé en 2017 au département de La Réunion une somme de 7 006 664 € prélevée sur la part revenant à l'État du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.
Article 2
I. - Par dérogation au IV de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2017 au compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » en application du même article 302 bis ZB est de 92 millions d'euros.
II. - Par dérogation à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2017 à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 521 millions d'euros.
III. - Par dérogation à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, le plafond de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes affectée en 2017 à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, en application du III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, est de 1 124 millions d'euros.
La part du produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent III affectée en 2017 à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est consacrée, à hauteur de 339 millions d'euros, au remboursement de la dette de la société Écomouv'.
IV. - Au III de l'article 302 bis ZC du code général des impôts, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % » et le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».
Article 3
Par dérogation aux c et d du 1° du I de l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant de la fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes affectée en 2017 au compte d'affectation spéciale « Transition énergétique » est de 1,2 million d'euros et le montant de la fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du même code affectée en 2017 au même compte d'affectation spéciale est de 6 119,7 millions d'euros.
Article 3 bis (nouveau)
I. - Par dérogation à la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond du produit de la taxe instituée au premier alinéa de l'article 1609 novovicies du code général des impôts est, pour l'année 2017, de 186 millions d'euros.
II. - Il est opéré, en 2017, un prélèvement de 27 millions d'euros sur les ressources accumulées de l'Agence française pour la biodiversité mentionnée à l'article L. 131-8 du code de l'environnement.
Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES
RESSOURCES
ET DES CHARGES
Article 4
I. - Pour 2017, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)* |
|||
Ressources |
Charges |
Soldes |
|
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes |
1 732 |
3 403 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
50 |
50 |
|
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes |
1 682 |
3 353 |
|
Recettes non fiscales |
427 |
||
Recettes totales nettes/dépenses nettes |
2 109 |
3 353 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne |
-1 574 |
||
Montants nets pour le budget général |
3 682 |
3 353 |
329 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|||
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
3 682 |
3 353 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
-10 |
10 |
|
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes |
-10 |
10 |
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes,
|
-10 |
10 |
|
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d'affectation spéciale |
1 888 |
1 888 |
0 |
Comptes de concours financiers |
415 |
-153 |
568 |
Comptes de commerce (solde) |
-500 |
||
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|||
Solde pour les comptes spéciaux |
67 |
||
Solde général |
406 |
||
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. |
II. - Pour 2017 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros) |
||
Besoin de financement |
||
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
115,2 |
|
Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes |
112,8 |
|
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) |
2,4 |
|
Amortissement des autres dettes |
- |
|
Déficit à financer |
74,1 |
|
Autres besoins de trésorerie |
- |
|
Total |
189,3 |
|
Ressources de financement |
||
Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats |
185,0 |
|
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
- |
|
Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme |
-3,6 |
|
Variation des dépôts des correspondants |
-2,6 |
|
Variation des disponibilités du Trésor à la
Banque de France
|
1,0 |
|
Autres ressources de trésorerie |
9,5 |
|
Total |
189,3 |
; |
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. - Pour 2017, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé est fixé à 1 944 683.
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS
SPÉCIALES
TITRE PREMIER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017. -
CRÉDITS DES MISSIONS
Article 5
I. - Il est ouvert pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, aux montants de 3 671 537 615 € et de 3 514 514 554 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
II. - Il est annulé pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 120 950 269 € et de 111 070 962 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 6
Il est annulé pour 2017, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 10 000 000 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Article 7
I. - Il est ouvert pour 2017, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 2 795 194 524 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. - Il est annulé pour 2017, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 907 494 524 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
III. - Il est ouvert pour 2017, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement s'élevant à 269 100 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
IV. - Il est annulé pour 2017, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 152 800 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
TITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017.
-
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS
Article 8
I. - La deuxième colonne du tableau du second alinéa de l'article 55 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifiée :
1° À la deuxième ligne, le nombre : « 1 932 883 » est remplacé par le nombre : « 1 933 241 » ;
2° À la cinquième ligne, le nombre : « 30 530 » est remplacé par le nombre : « 30 888 » ;
3° À la dernière ligne, le nombre : « 1 944 325 » est remplacé par le nombre : « 1 944 683 ».
II (nouveau) . - Le Gouvernement remet au Parlement dans les six mois à compter de l'adoption de la présente loi un rapport précis détaillant département par département le détail du paiement de la politique agricole commune, pour les millésimes 2015, 2016 et 2017.
TITRE II BIS
RATIFICATION D'UN DÉCRET D'AVANCE
(Division et intitulé nouveaux)
Article 8 bis (nouveau)
Sont ratifiés les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2017-1639 du 30 novembre 2017 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.
TITRE III
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
Article 9
I. - Le code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est ainsi modifié :
A. - À l'article 204 C, après le mot : « alimentaires », sont insérés les mots : « , les revenus mentionnés à l'article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis , 1 ter et 1 quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires » ;
B. - À l'article 204 D, après la référence : « 182 A bis », est insérée la référence : « , 182 A ter » ;
C. - À l'article 204 F, après le mot : « application », sont insérés les mots : « de l'article 80 sexies , de la deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81, » ;
D. - Au 5° du 2 de l'article 204 G, après le mot : « onéreux », sont insérés les mots : « , les revenus mentionnés à l'article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis , 1 ter et 1 quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires » ;
E. - Le d du 1 du III de l'article 204 H est ainsi modifié :
1° Après le mot : « se », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « rapporte le calcul de l'acompte mentionné à l'article 204 C ou proportionnellement à la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, telle qu'elle résulte de la loi, des conventions collectives et accords collectifs, des contrats ou des usages, par le débiteur des revenus mentionnés à l'article 204 B. Toutefois, le débiteur des revenus de remplacement peut effectuer cette réduction ou cette augmentation des tranches proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le versement. » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « ou d'un contrat de mission » et les mots : « dont le terme est imprécis » sont remplacés par les mots : « , s'il s'agit d'un contrat à terme imprécis dont la durée minimale n'excède pas deux mois » ;
F. - Le titre II bis de la première partie du livre I er est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Règles applicables aux représentants fiscaux
« Art. 302 decies. - Lorsqu'une personne non établie en France est tenue de désigner ou de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France en application du I de l'article 289 A, à l'exception des représentants chargés d'accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A, ou en application des articles 302 bis ZC, 302 bis ZN, 1609 quintricies ou 1671, ce représentant est unique et désigné pour l'ensemble des obligations incombant à la personne représentée. » ;
G. - L'article 1729 G est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Les quatre premiers alinéas sont supprimés ;
b) Le premier alinéa du b est ainsi modifié :
- au début, la mention et les mots : « b) Dans le cas contraire, » sont remplacés par la mention et les mots : « 2. La modulation à la baisse du prélèvement prévue à l'article 204 J donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % » ;
- les mots : « de l'article 204 J » sont remplacés par les mots : « du même article 204 J » ;
- la référence : « b » est remplacée par la référence : « 2° » ;
- après la référence : « 197 A », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction » ;
c) Au deuxième alinéa du même b , la référence : « au premier alinéa du présent b » est remplacée par les mots : « au premier alinéa du présent 2, retenu dans la limite du montant du prélèvement qui aurait été effectué en l'absence de modulation, » ;
d) Au dernier alinéa du même b , la référence : « b » est remplacée par la référence : « 2 » ;
2° Après les mots : « à cette date », la fin de la première phrase du premier alinéa du 3 est supprimée ;
G bis (nouveau) . - Au premier alinéa de l'article 1753 bis C, les mots : « à l'obligation prévue à » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues aux deux derniers alinéas de » et la référence : « 226-21 » est remplacée par la référence : « 226-13 » ;
H. - Au premier alinéa de l'article 1759-0 A, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 250 € » ;
(nouveau) . - Le second alinéa de l'article 1771 est supprimé ;
J (nouveau) . - Après le même article 1771, il est inséré un article 1771 A ainsi rédigé :
« Art. 1771 A. - Est passible des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le débiteur mentionné à l'article 1671 qui n'a ni déclaré ni versé au comptable public les retenues qu'il a effectuées en application du même article 1671, si le retard excède un mois.
« En cas de récidive dans un délai de trois ans, le débiteur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. »
II. - L'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « ou lorsqu'ils entrent dans le champ d'application du II bis de l'article L. 136-5, » sont supprimés ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , sans qu'il soit fait application, le cas échéant, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du même code » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « , selon le cas, aux articles L. 136-1 ou » sont remplacés par les mots : « à l'article » et les mots : « aux articles 14 ou » sont remplacés par les mots : « à l'article ».
III. - L'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la fin du 5 du G du I, la date : « 1 er octobre 2018 » est remplacée par la date : « 1 er septembre 2018 » ;
1° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - A. - Une phase de préfiguration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est ouverte aux débiteurs de la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du présent article, à compter du mois de septembre 2018 et jusqu'à la mise en oeuvre de ce prélèvement.
« B. - Pour les revenus versés entre le 1 er septembre 2018 et le 31 décembre 2018, les débiteurs ayant choisi de participer à la phase de préfiguration prévue au A transmettent à chaque bénéficiaire de revenus tout ou partie des informations suivantes :
« 1° Le taux du prélèvement à la source qui s'appliquerait à ses revenus ;
« 2 ° Le montant de la retenue à la source qui serait effectuée ;
« 3° Le montant du revenu sur lequel la retenue à la source serait effectuée ;
« 4 ° Le montant de ce revenu net du montant de cette retenue.
« Ces informations figurent sur le bulletin de salaire ou tout document équivalent.
« C . - Sur la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et des éléments d'état civil communiqués par les débiteurs participant à la phase de préfiguration, l'administration fiscale leur transmet le taux de prélèvement à la source.
« Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins de la phase de préfiguration prévue au présent I bis .
« L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales s'étend à ces informations.
« Les personnes qui contreviennent intentionnellement aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent C encourent les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« D. - Les options prévues au IV de l'article 204 H et à l'article 204 M du code général des impôts sont ouvertes aux contribuables avant la transmission de leur taux de prélèvement en application de l'article L. 288 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant du présent article ou du C du présent I bis . » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le D est ainsi modifié :
- au 2, après la référence : « m », est insérée la référence : « et o » ;
- au 3, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ;
b) Le K est ainsi modifié :
- au dernier alinéa du 1, après le mot : « inscrits » et après le mot : « reçu », sont insérés les mots : « en 2019 » ;
- aux 2 et 3, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ;
c ) Après le même K, sont insérés des K bis et K ter ainsi rédigés :
« K bis. - Pour l'application du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts, les charges foncières sont déductibles du revenu global annuel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au K du présent II pour la détermination des revenus nets fonciers imposables.
« K ter (nouveau). - Pour l'imposition des revenus de l'année 2019, le montant des cotisations ou primes déductibles du revenu net global en application du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est égal à la moyenne des mêmes cotisations ou primes versées en 2018 et en 2019, lorsque, d'une part, le montant versé en 2019 est supérieur à celui versé en 2018 et que, d'autre part, ce dernier montant est inférieur à celui versé en 2017. » ;
d) Le M est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « ou lorsqu'ils sont soumis à la contribution prévue à l'article L. 136-1 du même code, dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 136-5 dudit code, » sont supprimés ;
- au deuxième alinéa, après les mots : « dans les conditions prévues », sont insérés les mots : « au premier alinéa du 2 de l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale et », les mots : «, selon le cas, aux articles L. 136-1 ou » sont remplacés par les mots : « à l'article » et les mots : « aux articles 14 ou » sont remplacés par les mots : « à l'article ».
IV. - A. - Le I, à l'exception des F et G bis , et le II s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2019.
B. - Le F du I s'applique à compter du 1 er janvier 2019.
Les accréditations des représentants obtenues avant le 1 er janvier 2019 demeurent valides et sont étendues à l'ensemble des obligations des personnes non établies en France mentionnées à l'article 302 decies du code général des impôts. En cas de pluralité de représentants, le représenté désigne expressément, avant le 1 er janvier 2019, un seul représentant pour les dispositifs mentionnés au même article 302 decies .
Article 9 bis (nouveau)
I. - L'article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) La première phrase du 1° est ainsi rédigée : « Lorsque l'immeuble est, en tout ou en partie, classé ou inscrit au titre des monuments historiques et est affecté, au plus tard dans les deux ans qui suivent la date de son entrée dans le patrimoine de la société civile, à l'habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables. » ;
b) Au sixième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
c) Au septième alinéa et au b , le mot : « agréée » est supprimé ;
2° Après le mot : « si », la fin de la première phrase du V est ainsi rédigée : « l'immeuble est, en tout ou en partie, classé ou inscrit au titre des monuments historiques et est affecté, au plus tard dans les deux ans qui suivent la date de la division, à l'habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables. »
II. - Le I s'applique aux immeubles classés ou inscrits, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques acquis par une société civile à compter du 1 er janvier 2018 ou ayant fait l'objet d'une division à compter de cette même date.
Article 10
I. - Le 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une entreprise mettant à disposition de manière temporaire un salarié dans les conditions prévues à l'article L. 8241-3 du code du travail peut déduire les salaires, charges sociales afférentes et frais professionnels remboursés au salarié mis à disposition, même lorsqu'elle ne refacture que partiellement ces coûts à l'entreprise bénéficiaire de la mise à disposition. Le bénéfice de la déduction, pour la part excédant la refacturation, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis . »
II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2018.
Article 11
I. - Au premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, après les mots : « à l'exception », sont insérés les mots : « des impôts prélevés par un État ou territoire conformément aux stipulations d'une convention fiscale d'élimination des doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus conclue par cet État ou territoire avec la France, ».
II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2017.
Article 12
I. - La première sous-section de la section II du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 38 est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa du 7 est complété par les mots : « et à la conversion d'actions en certificats mutualistes ou paritaires » ;
b) Après le 7 bis , il est inséré un 7 ter ainsi rédigé :
« 7 ter. La plus-value ou moins-value résultant de l'annulation d'actions effectuée dans le cadre d'un regroupement ou d'une division d'actions, réalisé en conformité avec les dispositions du code de commerce ou les dispositions étrangères équivalentes, est comprise dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions attribuées en remplacement sont cédées. La plus-value ou moins-value résultant de la cession ultérieure de ces actions est déterminée par rapport à la valeur que les actions remplacées avaient du point de vue fiscal.
« En cas de regroupement ou de division d'actions avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient le regroupement ou la division d'actions. » ;
2° Après l'article 38 sexies , il est inséré un article 38 septies ainsi rédigé :
« Art. 38 septies. - I. - Les plus-values réalisées à l'occasion d'échanges de terres agricoles, effectués dans le cadre d'un aménagement foncier rural au sens de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et les sociétés dont l'activité principale est de nature agricole, au sens de l'article 63 du présent code, qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés peuvent, sur option, faire l'objet d'un report d'imposition jusqu'à l'un des événements mentionnés au II du présent article.
« Le ou les biens remis ou reçus en contrepartie des terres agricoles peuvent également être des actions ou parts de sociétés dont l'activité principale est de nature agricole au sens de l'article 63 ou ayant pour objet principal la propriété agricole.
« En cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange.
« En cas d'échange de terres contre des actions ou parts de sociétés, la plus-value réalisée, déduction faite de l'éventuelle soulte, afférente à la cession des actions ou parts est comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange à proportion de la valeur au jour de l'échange des éléments de l'actif de la société autres que des terres agricoles sur l'actif total de la société dont les titres sont échangés.
« II. - Il est mis fin au report d'imposition mentionné au I :
« 1° En cas de cession des terres reçues en échange ;
« 2° En cas de cession des actions ou parts reçues en échange ou en cas de cession des terres figurant au jour de l'échange à l'actif de la société concernée par l'échange.
« En cas de cession partielle des éléments mentionnés aux 1° ou 2°, la plus-value mise en report est imposable à proportion des actifs cédés. » ;
3° L'article 54 septies est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, les références : « , 7 et 7 bis de l'article 38 » sont remplacées par les références : « et 7 à 7 ter de l'article 38, l'article 38 septies » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du II, les références : « , 7, 7 bis de l'article 38 » sont remplacées par les références : « et 7 à 7 ter de l'article 38, de l'article 38 septies » ;
4° Au troisième alinéa du c du 1 de l'article 145, les mots : « et 7 bis » sont remplacés par les mots : « à 7 ter ».
II. - Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017 et des années suivantes et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017.
Article 12 bis (nouveau)
I. - Le 3° du 2 du E du VI de la section II du chapitre I er du titre IV de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III de l'article 806 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au conjoint survivant ou » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent III n'est pas applicable aux sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au conjoint survivant ou au partenaire survivant dans le cadre d'un pacte civil de solidarité. »
2° Au début de l'article 807, les mots : « Les prescriptions des deux premiers alinéas du III de l'article 806 sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le III de l'article 806, à l'exception de ses troisième et dernier alinéas, est applicable ».
II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2018.
Article 13
I. - Le livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du III de l'article 44 sexies A, après la référence : « 44 quindecies , », est insérée la référence : « 44 sexdecies , » ;
2° L'article 44 octies A est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du I, la référence : « ou 44 quindecies » est remplacée par les références : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « et 44 quindecies » est remplacée par la référence : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;
3° L'article 44 duodecies est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 quindecies », est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « ou 44 quindecies » est remplacée par la référence : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;
4° L'article 44 terdecies est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa du I, la référence : « et 44 quindecies » est remplacée par les références : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « ou 44 quindecies » est remplacée par les références : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;
5° À la première phrase du VII de l'article 44 quaterdecies , après la référence : « 44 quindecies », est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;
6° Au premier alinéa du III et au IV de l'article 44 quindecies , après la référence : « 44 quaterdecies », est insérée la référence : « ou 44 sexdecies » ;
7° Après le 2 decies du II de la première sous-section de la section II du chapitre I er du titre I er de la première partie, il est inséré un 2 undecies ainsi rédigé :
« 2 undecies . Entreprises implantées dans les bassins urbains à dynamiser
« Art. 44 sexdecies . - I. - Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II, les entreprises qui sont créées entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0 et 53 A.
« Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés, respectivement, au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.
« II. - Sont classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes qui appartiennent à un ensemble d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contigus rassemblant au moins un million d'habitants et qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° La densité de population de la commune est supérieure à la moyenne nationale ;
« 2° Le revenu disponible médian par unité de consommation de la commune est inférieur à la médiane nationale des revenus médians ;
« 3° Le taux de chômage de la commune est supérieur au taux national ;
« 4° 70 % de la population de chaque établissement public de coopération intercommunale vit dans des communes relevant des 1° à 3°.
« Les données utilisées sont établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 31 décembre de l'année précédant l'année du classement. La population prise en compte est la population municipale définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° du de finances rectificative pour 2017.
« Le classement des communes en bassin urbain à dynamiser est établi au 1 er janvier 2018 et pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire.
« III. - Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes :
« 1° L'entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Le siège social de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation sont implantés dans les bassins mentionnés au II.
« Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des bassins précités, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de ce bassin. Au delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des bassins déjà cités. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice ;
« 3° Le capital de l'entreprise n'est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.
« Le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
« a) Un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;
« b) Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;
« 4° L'entreprise n'est pas créée dans le cadre d'une reprise, d'un transfert, d'une concentration, d'une restructuration ou d'une extension d'activités préexistantes.
« L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, ou de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance ;
« 5° (nouveau) À la date de clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel l'exonération s'applique :
« a) Le nombre de salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée déterminée d'au moins douze mois et résidant dans le bassin urbain à dynamiser est égal au moins à la moitié du total des salariés employés dans les mêmes conditions. Les salariés employés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat ;
« b) Ou le nombre de salariés embauchés à compter de la création de l'entreprise et remplissant les conditions décrites au a est égal au moins à la moitié du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période.
« IV. - Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies A, 44 duodecies , 44 terdecies ou 44 quindecies et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.
« V. - Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des article 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;
8° À la première phrase du dernier alinéa du II des articles 154 bis et 163 quatervicies , au dernier alinéa du 1 de l'article 170, à la première phrase du premier alinéa du I des articles 244 quater B et 244 quater C, au premier alinéa du I des articles 244 quater G et 244 quater H, au I de l'article 244 quater M, au premier alinéa des I et I bis de l'article 244 quater O, au premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater W et au b du 1° du IV de l'article 1417, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 sexdecies » ;
9° À la première phrase du dernier alinéa du a du I de l'article 154 bis- 0 A, la référence : « et 44 quindecies » est remplacée par la référence : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;
10° Au 6° du 2 de l'article 204 G dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 sexdecies » ;
11° Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies et à l'article 302 nonies , après la référence : « 44 quindecies », est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;
12° Au premier alinéa du I de l'article 220 terdecies , la référence : « et 44 quindecies » est remplacée par les références : « , 44 quindecies et 44 sexdecies » ;
13° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 244 quater E, après la référence : « 44 quindecies », est insérée la référence : « , 44 sexdecies » ;
14° Au premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater Q, la référence : « ou 44 quindecies » est remplacée par les références : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies » ;
15° Le 1° quater du 2 du C du I de la section II du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie est ainsi modifié :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Bassins urbains à dynamiser » ;
b) Il est ajouté un article 1383 F ainsi rétabli :
« Art. 1383 F . - I. - Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II de l'article 44 sexdecies .
« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1463 A, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci. L'abattement ultérieur prévu au dernier alinéa du I du même article 1463 A est applicable.
« II. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part non exonérée au titre du I du présent article, les immeubles situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II de l'article 44 sexdecies .
« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 B, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci. L'abattement ultérieur prévu au dernier alinéa du I du même article 1466 B est applicable.
« III. - Les exonérations prévues aux I et II s'appliquent à compter du 1 er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.
« Elles cessent de s'appliquer à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises.
« IV. - Pour bénéficier de l'exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération est applicable et sur un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification des immeubles. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.
« L'exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent IV.
« V . - Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter , 1383 D, 1383 H ou 1383 I et de celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.
« VI. - Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;
16° L'article 1463 A est ainsi rétabli :
« Art. 1463 A. - I. - Les entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 sexdecies sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les établissements situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II du même article 44 sexdecies qu'elles ont créés entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, à compter de l'année suivant celle de leur création.
« L'exonération porte, pendant sept années à compter de l'année qui suit la création, sur la moitié de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
« Au titre des trois années suivant la période d'exonération, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I fait l'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d'application de l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.
« II. - Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à cet article, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.
« L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l'article 1477.
« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 D ou 1466 F et celles prévues au I du présent article, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.
« III. - Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;
17° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1466 A, après la référence : « 1465 B, », est insérée la référence : « 1466 B, » ;
18° L'article 1466 B est ainsi rétabli :
« Art. 1466 B . - I. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 1463 A.
« L'exonération porte, pendant sept années à compter de l'année qui suit la création, sur la moitié non exonérée au titre de l'article 1463 A de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Au titre des trois années suivant la période d'exonération, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I fait l'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d'application de l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.
« II. - Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à cet article, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.
« L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l'article 1477.
« III. - Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;
19° À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter , la référence : « 1463 » est remplacée par la référence : « 1463 A » ;
20° À la première phrase du a du 2 du IV de l'article 1639 A ter et au a du 2° du II de l'article 1640, après les mots : « et des articles », est insérée la référence : « 1466 B, » ;
21° Au a du 1° du II de l'article 1640, après la référence : « 1383 I, », sont insérés les mots : « du II de l'article 1383 F, » et, après les mots : « 1466 A et des articles », est insérée la référence : « 1466 B, » ;
22° Au premier alinéa du I de l'article 1647 C septies , après la référence : « 1466 A, », est insérée la référence : « 1466 B, ».
II. - Au premier alinéa du b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « ou 44 quindecies » est remplacée par les références : « , 44 quindecies ou 44 sexdecies ».
III. - Au premier alinéa et à la fin des 1° et 2° du 2 du E du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 sexdecies ».
IV. - A. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée au I de l'article 1383 F du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2017 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1 er janvier 2017, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2017.
B. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1463 A du code général des impôts et de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1586 ter du même code.
La compensation de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l'exonération par le taux mentionné au 2 du II du même article 1586 ter .
La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2017 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1 er janvier 2017, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2017 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2017.
Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1 er janvier 2017, du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 1463 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2017, éventuellement majoré dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent B.
V. - A. - L'exonération prévue à l'article 44 sexdecies du code général des impôts s'applique à compter des impositions établies au titre de 2018.
B. - Les exonérations prévues aux articles 1383 F, 1463 A et 1466 B du même code, ainsi que celles résultant des articles 1586 ter et 1586 nonies dudit code, s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.
VI (nouveau) . - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er septembre 2020, un rapport évaluant le coût de ce dispositif d'exonération fiscale pour l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que l'efficacité de ce dispositif au regard des objectifs fixés. Ce rapport porte également sur d'éventuelles évolutions, notamment sur l'opportunité d'étendre ce dispositif sur le territoire national.
Le rapport prévu au premier alinéa du présent VI évalue également le coût pour les finances publiques et, au regard de leurs objectifs, l'efficacité des dispositifs en faveur des zones de revitalisation rurale, des bassins d'emploi à redynamiser, des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs, des zones d'aides à finalité régionale, des zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises, des zones franches d'activité des départements d'outre-mer et des zones de restructuration de la défense. Il identifie les pistes d'évolutions de ces dispositifs.
Article 13 bis (nouveau)
Le premier alinéa du a du III de l'article 44 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« a) Si, lorsque la société, la personne morale ou le groupement a déjà fait l'objet d'une première opération de reprise ou de restructuration à l'issue de laquelle le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l'opération de reprise ou de restructuration, cette société, cette personne morale ou ce groupement fait de nouveau l'objet d'une telle opération à l'issue de laquelle une ou plusieurs des personnes physiques précédemment mentionnées détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux. »
Article 13 ter (nouveau)
Au premier alinéa du III de l'article 220 octies du code général des impôts, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 ».
Article 13 quater (nouveau)
I. - Après la quatrième phrase du I de l'article 244 quater C du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les établissements publics, les collectivités territoriales et les organismes sans but lucratif peuvent bénéficier du crédit d'impôt mentionné au présent I au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à des activités lucratives. »
II. - Le I s'applique aux rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2018.
Article 13 quinquies (nouveau)
I. - Le VII de l'article 244 quater W du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa du présent VII, les conditions relatives à l'intérêt économique, d'une part, et à l'intégration dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable, d'autre part, prévues, respectivement, aux a et c du 1 du III de l'article 217 undecies , sont réputées satisfaites lorsque le programme d'investissements porte sur des investissements mentionnés au second alinéa du 1 du II du présent article au titre desquels un contrat d'achat d'électricité a été conclu avec un fournisseur d'électricité mentionné au I de l'article R. 121-28 du code de 1'énergie, après évaluation par la Commission de régulation de 1'énergie en application du II du même article R. 121-28. »
II. - Le I s'applique aux demandes d'agrément déposées à compter du 1 er janvier 2018.
Article 13 sexies (nouveau)
Le second alinéa du I de l'article 1040 du code général des impôts est complété par les mots : « et que les établissements publics fonciers créés en application des articles L. 321-1 à L. 321-13 du code de l'urbanisme ».
Article 14
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 115 est ainsi modifié :
a) Le 2 est ainsi modifié :
- les cinq premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 2. Le 1 s'applique en cas d'attribution de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité aux membres de la société apporteuse, lorsque :
« a) L'apport est placé sous le régime de l'article 210 A ;
« b) La société apporteuse dispose encore au moins d'une branche complète d'activité après la réalisation de l'apport ;
« c) Cette attribution, proportionnelle aux droits des associés dans le capital, a lieu dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport. » ;
- au dernier alinéa, les mots : « au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa du présent 2 » ;
b) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis . Lorsque l'apport partiel d'actif n'est pas représentatif d'une branche complète d'activité ou lorsque la condition du b du 2 n'est pas remplie, le 2 s'applique sur agrément délivré à la société apporteuse dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies . La demande d'agrément doit être déposée préalablement à la réalisation de l'apport.
« L'agrément est délivré lorsque :
« a) Les conditions prévues aux a , b et c du 3 de l'article 210 B sont remplies ;
« b) L'attribution est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société apporteuse d'une activité autonome et l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation des titres de la société apporteuse par ses associés pendant trois ans à compter de la réalisation de l'apport.
« Toutefois, l'obligation de conservation des titres de la société apporteuse ainsi que l'obligation de conservation des titres mentionnée au a du 3 de l'article 210 B ne sont exigées que des associés qui détiennent dans cette société, à la date d'approbation de l'apport, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé, dans les six mois précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société. » ;
c) Au 3, les références : « du 1 et 2 » sont remplacées par les références : « des 1, 2 et 2 bis » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article 208 C bis , les références : « , 210 B et 210 B bis » sont remplacées par la référence : « et 210 B » ;
3° L'article 210-0 A est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Au premier alinéa du I, les mots : « relatives aux fusions et aux scissions, » et la référence : « 210 E, » sont supprimés ;
a) Le même I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° S'agissant des apports partiels d'actifs, aux opérations par lesquelles une société apporte, sans être dissoute, l'ensemble ou une ou plusieurs branches complètes de son activité à une autre société, moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l'apport. » ;
b) Au II, la référence : « 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 » est remplacée par la référence : « 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, ainsi qu'au transfert du siège statutaire d'une SE ou d'une SCE d'un État membre à un autre » ;
c) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. - Ne peuvent pas bénéficier des dispositions prévues au 7 bis de l'article 38, aux I ter et V de l'article 93 quater , aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies , 151 octies A, 151 octies B, 151 nonies , 208 C, 208 C bis , 210 A à 210 C, 210 F, aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales.
« Pour l'application du premier alinéa du présent III, l'opération est regardée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre d'une procédure de contrôle contradictoire en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, comme ayant pour objectif principal ou pour un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales lorsqu'elle n'est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l'opération.
« IV. - Lorsque les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, placées sous le régime de l'article 210 A, sont réalisées au profit d'une personne morale étrangère, la société apporteuse est tenue de souscrire, par voie électronique, dans le même délai que sa déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel l'opération a été réalisée, une déclaration spéciale, conforme à un modèle établi par l'administration, permettant d'apprécier les motifs et conséquences de cette opération.
« Un décret fixe le contenu de cette déclaration. » ;
4° L'article 210 B est ainsi modifié :
a) Les sept premiers alinéas du 1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1. L'article 210 A s'applique à l'apport partiel d'actif d'une ou plusieurs branches complètes d'activité ou d'éléments assimilés.
« Le même article 210 A s'applique à la scission de société comportant au moins deux branches complètes d'activité lorsque chacune des sociétés bénéficiaires reçoit une ou plusieurs de ces branches. » ;
a bis ) (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa du même 1, après le mot : « apportés », sont insérés les mots : « ou, si un tel pourcentage du capital est déjà détenu par la société bénéficiaire, les apports venant renforcer cette détention » ;
a ter ) (nouveau) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Les plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l'apport sont calculées par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société apporteuse.
« Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ne sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse. » ;
b) Le 3 est ainsi modifié :
- au début du premier alinéa, les mots : « Lorsque les conditions mentionnées au 1 ne sont pas remplies » sont remplacés par les mots : « En l'absence d'apport d'une ou plusieurs branches complètes d'activité ou d'éléments assimilés » ;
- les a et b sont ainsi rédigés :
« a . L'opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société bénéficiaire de l'apport d'une activité autonome et l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation pendant trois ans des titres remis en contrepartie de l'apport ;
« b. L'article 210-0 A est respecté ; »
- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations de scission, l'obligation de conservation des titres mentionnée au a n'est exigée que des associés qui détiennent dans la société scindée, à la date d'approbation de la scission, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé dans les six mois précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société. » ;
5° Les articles 210 B bis et 1768 sont abrogés ;
6° Le 2 de l'article 210 C est ainsi rédigé :
« 2. Ces dispositions ne sont applicables aux opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité réalisées au profit de personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si les éléments apportés sont effectivement rattachés à un établissement stable de la personne morale étrangère situé en France. » ;
7° Le 6 de l'article 223 L est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa du e , les références : « aux a et b du » sont remplacées par le mot : « au » ;
b) À la deuxième phrase du premier alinéa du g , les mots : « prévues pour la délivrance de l'agrément mentionné au 2 de l'article 115 » sont remplacés par les mots : « permettant de bénéficier des dispositions du 2 de l'article 115 » ;
8° Après l'article 1760, il est inséré un article 1760 bis ainsi rédigé :
« Art. 1760 bis . - Le non-respect des obligations prévues au IV de l'article 210-0 A entraîne l'application, pour chaque opération, d'une amende de 10 000 €. » ;
II. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, préalablement à la réalisation d'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de cette opération, la confirmation que le III de l'article 210-0 A du code général des impôts ne lui était pas applicable.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent 9°. »
III. - A. - Les 2° à 8° du I et le II s'appliquent aux opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif réalisées à compter du 1 er janvier 2018.
B - Le 1° du I s'applique aux opérations d'attribution de titres représentatifs d'apports partiels d'actif réalisés à compter du 1 er janvier 2018.
Article 14 bis (nouveau)
La section I du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complétée par un 3° ainsi rédigé :
« 3° : Publicité des bénéficiaires d'aides d'État à caractère fiscal
« Art. L. 112 bis . - Les administrations fiscales peuvent rendre publiques les informations suivantes relatives aux bénéficiaires d'aides d'État, au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dont le caractère est fiscal :
« 1° Le nom et l'identifiant du bénéficiaire ;
« 2° Le type d'entreprise au moment de l'octroi de l'aide ;
« 3° La région du bénéficiaire, au sens de la nomenclature des unités territoriales statistiques ;
« 4° Le secteur d'activité, au sens de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;
« 5° L'élément d'aide, en indiquant, s'agissant du montant des aides individuelles, si ce montant est compris entre 500 000 euros et 1 million d'euros, entre 1 million d'euros et 2 millions d'euros, entre 2 millions d'euros et 5 millions d'euros, entre 5 millions d'euros et 10 millions d'euros, entre 10 millions d'euros et 30 millions d'euros ou s'il est supérieur à 30 millions d'euros ;
« 6° L'instrument d'aide ;
« 7° La date d'octroi de l'aide ;
« 8° L'objectif de l'aide ;
« 9° L'autorité d'octroi de l'aide ;
« 10° Pour les régimes relevant des articles 16 et 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les noms de l'entité mandatée et des intermédiaires financiers sélectionnés ;
« 11° Le numéro de la mesure d'aide attribué par la Commission européenne. »
Article 15
Le 4 bis de l'article 123 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « , lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un État membre de l'Union européenne ou un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n'est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un État ou territoire ne répondant pas aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent 4 bis , le 1 n'est pas applicable si la personne domiciliée en France démontre que l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. »
Article 16
I. - Le II de la section V du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 199 decies H est ainsi modifié :
a) À la fin du 1, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
b) À la fin de la première phrase du second alinéa du 4, les mots : « en 2016 et 2017 » sont remplacés par les mots : « de 2016 à 2020 » ;
c) Il est ajouté un 8 ainsi rédigé :
« 8. Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;
2° L'article 200 quindecies est ainsi modifié :
a) Au 1, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
a bis ) (nouveau) Le premier alinéa du 1° du 2 est ainsi rédigé :
« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété est regroupée au sein d'une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime, ou lorsque la propriété est intégrée dans un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 124-1 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : » ;
a ter ) (nouveau) Le premier alinéa du 2° du même 2 est ainsi rédigé :
« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un groupement forestier ou d'une société d'épargne forestière, lorsque la propriété du groupement forestier ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d'épargne forestière est intégrée dans une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 552-1 du code rural et de la pêche maritime, intégrée dans un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier ou lorsque la propriété est détenue par un tel groupement, et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;
b) Il est ajouté un 8 ainsi rédigé :
« 8. Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »
II. - Le I s'applique aux opérations forestières réalisées à compter du 1 er janvier 2018.
Article 16 bis (nouveau)
I. - Le 4° du II de l'article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « expropriation », sont insérés les mots : « ou pour lesquels le cédant a exercé le droit de délaissement prévu aux articles L. 152-2 et L. 311-2 ainsi qu'au dernier alinéa de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme ou au I de l'article L. 515-16-3 du code de l'environnement » ;
2° Après les deux occurrences du mot : « indemnité », sont insérés les mots : « d'expropriation ou du prix de cession ».
II. - Le I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1 er janvier 2018.
Article 16 ter (nouveau)
I. - Le II de l'article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase des 7° et 8°, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
2° Le 9° est ainsi modifié :
a) À la première phrase, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2020 » et, après le mot : « achever », il est inséré le mot : « exclusivement » ;
b) À la troisième phrase, le mot : « contribuable » est remplacé par le mot : « cessionnaire » ;
c) À la quatrième phrase, les mots : « lorsque le cessionnaire » sont remplacés par les mots : « lorsqu'il ».
II. - A. - Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code ou de biens immobiliers bâtis, ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés dans des communes classées, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements, à la double condition que la cession :
1° Soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1 er janvier 2018, et au plus tard le 31 décembre 2020 ;
2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.
B. - Pour l'application de l'abattement mentionné au A, le cessionnaire s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à réaliser et à achever, dans un délai de quatre ans à compter de la date d'acquisition, des locaux destinés à l'habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée telle qu'elle résulte de l'application des règles du plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
S'agissant de l'acquisition de biens immobiliers bâtis, le cessionnaire s'engage également à démolir la ou les constructions existantes en vue de réaliser et d'achever, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent B, des locaux destinés à l'habitation répondant aux conditions de surface prévues au même premier alinéa.
C. - Le taux de l'abattement mentionné au A est de 70 %.
Ce taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s'engage à réaliser et à achever des logements sociaux ou intermédiaires, tels que définis, respectivement, aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 et à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, dont la surface habitable représente au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.
D. - L'abattement mentionné au A ne s'applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit :
1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;
2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession.
E. - En cas de manquement à l'engagement mentionné au B, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte.
En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l'application à cette société de l'amende prévue au premier alinéa du présent E.
F. - L'abattement mentionné au A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus à l'article 1600-0 S du code général des impôts et à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l'article 1609 nonies G du code général des impôts.
Article 16 quater (nouveau)
I. - Le chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 107 B, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 135 B, » sont supprimés ;
2° Le 2° de la section I est complété un article L. 112 A ainsi rédigé :
« Art. L. 112 A. - Afin de concourir à la transparence des marchés fonciers et immobiliers, l'administration fiscale rend librement accessibles au public, par voie électronique, les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;
3° Les premier à seizième alinéas de l'article L. 135 B sont supprimés.
II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2018.
Article 17
I. - Le livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase du I de l'article 1406, les mots : « locaux mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » sont remplacés par les mots : « propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 » ;
2° Au second alinéa de l'article 1409, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après la référence : « 1518 A ter », est insérée la référence : « et 1518 A quinquies » ;
3° L'article 1495 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa n'est pas applicable aux propriétés mentionnées au I de l'article 1498. » ;
4° Après le mot : « exceptionnel », la fin de l'article 1497 est ainsi rédigée : « sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 » ;
5° L'intitulé du C du I de la section VI du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Locaux professionnels » ;
6° L'article 1498 est ainsi rédigé :
« Art. 1498 . - I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article.
« Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. À l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'État.
« II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1 er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter .
« Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II.
« B. - 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.
« Pour l'application du présent 1, le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département.
« 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés.
« À défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation.
« À défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département.
« Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation.
« C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives.
« III. - A. - La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu'elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III.
« À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence.
« La valeur locative mentionnée au premier alinéa est réduite de moitié pour tenir compte de l'impact de l'affectation de la propriété ou fraction de propriété, partielle ou totale, à un service public ou d'utilité générale.
« B. - La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au A du présent III est, déterminée au 1 er janvier 2013 ou, pour celles créées après le 1 er janvier 2017, au 1 er janvier de l'année de leur création. » ;
7° L'article 1498, dans sa rédaction résultant du 6° du présent I, est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du 1 du B du II est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application du présent 1 :
« 1° Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département ;
« 2° Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d'un département. » ;
b) Au B du III, après le mot : « est », sont insérés les mots : « , sous réserve de la mise à jour prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 1518 ter , » ;
8° À la seconde phrase du second alinéa du I de l'article 1501, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
9° Le I de l'article 1502 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes redevables de ces impositions à raison d'un bien mentionné au I de l'article 1498. » ;
10° L'article 1504 est ainsi rédigé :
« Art. 1504. - I. - 1. Pour la détermination des valeurs locatives des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au I de l'article 1498, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l'article 1650 B dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration fiscale pour établir des projets de :
« a) Délimitation des secteurs d'évaluation prévus au 1 du B du II de l'article 1498 ;
« b) Tarifs déterminés en application du 2 du même B ;
« c) Définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient de localisation mentionné au même 2.
« 2. À l'expiration du délai de deux mois mentionné au 1 du présent I, l'administration fiscale transmet les projets établis par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou, à défaut, les avant-projets mentionnés au même 1 :
« a) Aux commissions intercommunales des impôts directs prévues à l'article 1650 A, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C ;
« b) Aux commissions communales des impôts directs prévues à l'article 1650, pour les communes isolées et les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 1379-0 bis n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C.
« La situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est appréciée au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle les commissions intercommunales et communales sont saisies.
« 3. À compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, les commissions communales et intercommunales disposent d'un délai de trente jours pour transmettre leur avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s'est pas prononcée dans ce délai.
« S'il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, cette dernière arrête les secteurs d'évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« 4. En cas de désaccord persistant pendant plus d'un mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3 entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et l'une des commissions communales et intercommunales consultées, ou lorsque la décision prévue au second alinéa du même 3 n'est pas conforme aux projets approuvés par les commissions communales et intercommunales consultées, l'administration fiscale saisit sans délai la commission départementale des impôts directs locaux prévue à l'article 1650 C.
« 5. Les projets de délimitation des secteurs d'évaluation et des tarifs élaborés par la commission des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône ou, le cas échéant, les avant-projets définis par l'administration fiscale conservent leurs effets sur le territoire de la métropole de Lyon.
« II. - Lorsqu'elle est saisie en application du 4 du I, la commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. À défaut de décision dans ce délai, les secteurs d'évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l'État dans le département.
« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« III. - Lorsque les décisions relatives aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ne sont manifestement pas conformes au 2 du B du II de l'article 1498, l'administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des impôts directs locaux afin qu'elle élabore de nouveaux tarifs.
« À défaut de nouveaux tarifs conformes dans un délai de trente jours, le représentant de l'État dans le département arrête les tarifs. Si la décision du représentant de l'État dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des impôts directs locaux, elle est assortie d'une motivation.
« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« IV. - Lorsque l'annulation par la juridiction administrative d'une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ou d'un arrêté préfectoral conduit à l'absence de secteurs d'évaluation, de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au 1 er janvier de l'année d'imposition, ces commissions prennent de nouvelles décisions conformément aux I à III.
« Les nouveaux secteurs d'évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se substituent alors à ceux primitivement fixés. » ;
11° L'article 1505 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « mentionnées au I de l'article 1496 et aux articles 1497 et 1501 » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
12° L'article 1506 est abrogé ;
13° Le I de l'article 1507 est ainsi rédigé :
« I. - Sous réserve de l'article 1518 F, les redevables peuvent déposer une réclamation contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition, dans le délai et dans les formes prévus par le livre des procédures fiscales en matière d'impôts directs locaux. » ;
14° L'article 1508 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « 1502, », sont insérés les mots : « et de celles prévues au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les locaux évalués selon les règles prévues à l'article 1498, la première année d'application des résultats de la révision s'entend de 2017. » ;
14° bis (nouveau) L'article 1514 est abrogé ;
15° L'article 1516 est ainsi rédigé :
« Art. 1516. - I. - Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1496, des établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et des locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501 ainsi que celle des propriétés non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant :
« 1° La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;
« 2° L'actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ;
« 3° L'exécution de révisions dans les conditions fixées par la loi.
« II. - Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l'article 1498 sont mises à jour selon une procédure comportant :
« 1° La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;
« 2° La modification annuelle des coefficients de localisation dans les conditions prévues au II de l'article 1518 ter ;
« 3° L'actualisation prévue au III du même article 1518 ter . » ;
16° Le II de l'article 1516, dans sa rédaction résultant du 15° du présent I, est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° La modification annuelle des tarifs dans les conditions prévues au I dudit article 1518 ter . » ;
17° L'article 1517 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa du 1 du I est complétée par les mots : « ainsi qu'à la constatation des changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 1498 » ;
b) Le premier alinéa du 1 du II est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. - 1. Les valeurs locatives résultant des changements mentionnés au I du présent article sont appréciées :
« a) Pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile, suivant les règles prévues aux articles 1496 et 1497, à la date de référence de la précédente révision générale ;
« b) Pour les biens évalués selon les règles prévues au II de l'article 1498, à la date mentionnée au A du même II ;
« c) Pour les biens évalués selon les règles prévues au III de l'article 1498, à la date mentionnée au B du même III. » ;
18° L'article 1518 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, les références : « aux articles 1497 et 1498 » sont remplacées par la référence : « à l'article 1497 » ;
b) Au II bis , le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile » ;
c) Le II ter est abrogé ;
d) À l'avant-dernier alinéa du III, les mots : « ou professionnel » sont supprimés ;
19° L'article 1518 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « foncières », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l'article 1498, » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « , à l'exception des valeurs locatives mentionnées au premier alinéa du I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, » sont supprimés ;
20° Le A du III de la section VI du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie est complété par un article 1518 ter ainsi rédigé :
« Art. 1518 ter. - I. - Les tarifs définis au 2 du B du II de l'article 1498 sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis . Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d'évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV ou, pour les propriétés situées sur le territoire de la métropole de Lyon, au troisième alinéa du même IV. Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« II. - La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l'article 1650 B peut modifier chaque année l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498, après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement prévues aux articles 1650 et 1650 A. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et sont transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases.
« III. - L'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé :
« 1° Dans les conditions mentionnées à l'article 1504, à la délimitation des secteurs d'évaluation mentionnés au 1 du B du II de l'article 1498, à la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et à la définition des parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation mentionné au même 2 ;
« 2° Le cas échéant, à la création de nouveaux sous-groupes et catégories de locaux prévus au second alinéa du I de l'article 1498.
« IV. - La valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues au II de l'article 1498 est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au I du présent article, à la surface pondérée du local définie au C du II de l'article 1498.
« La valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues au III de l'article 1498 est mise à jour, chaque année, par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.
« La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au deuxième alinéa du présent IV situées sur le territoire de la métropole de Lyon est mise à jour par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département du Rhône et de la métropole de Lyon. » ;
21° Au I de l'article 1518 A ter , le mot : « commerciaux » est remplacé par le mot : « professionnels » ;
22° Le B du III de la section VI du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie est complété par un article 1518 A quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1518 A quinquies. - I. - 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation.
« Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1 er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au I du même article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1 er janvier 2013.
« Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes.
« Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre ;
« 2. Par dérogation au 1 du présent I, le coefficient de neutralisation appliqué, pour chaque taxe, à la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 et prises en compte dans les bases d'imposition de La Poste, dans les conditions prévues à l'article 1635 sexies , est égal au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées de ces propriétés au 1 er janvier 2017 imposables au titre de cette année et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1 er janvier 2013.
« II. - Le I du présent article cesse de s'appliquer l'année de la prise en compte, pour l'établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile prévue au B du II de l'article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
« III. - Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 :
« 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1 er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ;
« 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1 er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence.
« Le présent III n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l'application du I de l'article 1406 après le 1 er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux.
« IV. - Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1 er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. » ;
23° Le 1 du I de l'article 1518 A quinquies , dans sa rédaction résultant du 22° du présent I, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la Ville de Paris, le coefficient de neutralisation applicable pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au coefficient de neutralisation appliqué en 2018 pour la commune de Paris. » ;
24° Après la section VI du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie, sont insérées des sections VI bis et VI ter ainsi rédigées :
« Section VI bis
« Règles particulières d'établissement des impôts directs locaux
« Art. 1518 E . - I. - Pour les biens mentionnés au I de l'article 1498 :
« 1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive.
« Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence.
« L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ;
« 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive.
« Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence.
« Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété.
« II. - Pour l'application du I :
« 1° Les impôts directs locaux s'entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de leurs taxes annexes ;
« 2° La différence définie au premier alinéa des 1° et 2° du même I s'apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l'article 1641.
« Elle s'apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
« 3° Selon le cas, le coût de l'exonération ou la majoration est réparti entre les collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat au prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant.
« Section VI ter
« Voies de recours spécifiques en matière d'impôts directs locaux
« Art. 1518 F . - Les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter ne peuvent pas être contestées à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie. » ;
25° Après le I bis du chapitre I er du titre II de la troisième partie, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I
ter
. - Commissions
départementales des valeurs locatives
des locaux professionnels et
des impôts directs locaux.
« Art. 1650 B . - Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l'administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l'État dans le département ainsi que l'ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Le nombre de parlementaires n'est pas pris en compte pour le calcul d'un quorum.
« Les représentants de l'administration fiscale participent aux travaux de la commission avec voix consultative.
« Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont dix membres en exercice du conseil de Paris.
« La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Au sein de cette commission, les représentants des élus locaux sont un membre en exercice du conseil départemental et trois membres du conseil de la métropole, deux maires en exercice représentant les communes du département du Rhône et deux maires en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ainsi que deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Pour les autres départements, ces représentants comprennent deux membres en exercice du conseil départemental ou deux conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein, quatre maires en exercice et quatre représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Le président de la commission est élu parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il a voix prépondérante en cas de partage égal.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. 1650 C. - Il est institué dans chaque département une commission départementale des impôts directs locaux présidée par le président du tribunal administratif territorialement compétent ou un membre de ce tribunal délégué par lui. Cette commission comprend trois représentants de l'administration fiscale, six représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que cinq représentants des contribuables désignés par le représentant de l'État dans le département.
« Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont six membres en exercice du conseil de Paris.
« La commission départementale des impôts directs locaux du département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des impôts directs locaux du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Les représentants des élus locaux au sein de cette commission sont un membre en exercice du conseil départemental, deux membres en exercice du conseil de la métropole de Lyon, un maire en exercice représentant les communes du département du Rhône, un maire en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon et un représentant en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Pour les autres départements, ces représentants comprennent un membre en exercice du conseil départemental ou, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein, trois maires en exercice et deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
26° Au troisième alinéa de l'article 1650 B, dans sa rédaction résultant du 25° du présent I, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la Ville » ;
27° Au deuxième alinéa de l'article 1650 C, dans sa rédaction résultant du 25° du présent I, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la Ville » ;
28° À la première phrase du premier alinéa de l'article 1651 E, après les mots : « des propriétés bâties », sont insérés les mots : « autres que celles mentionnées au I de l'article 1498 ».
II. - La première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :
1° L'article L. 175 est complété par les mots : « et de celles mentionnées au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » ;
2° Le B du II de la section II du chapitre I er du titre III est complété un article L. 201 D ainsi rédigé :
« Art. L. 201 D. - Le tribunal administratif dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux articles 1504 et 1518 ter du code général des impôts. Si le tribunal administratif n'a pas statué à l'issue de ce délai, l'affaire est transmise à la cour administrative d'appel territorialement compétente. »
III. - Les I à XVI et XVIII à XXII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés.
IV. - A. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les impositions établies au titre de l'année 2017 afférentes aux locaux mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, en raison d'une annulation par la juridiction administrative d'une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ou d'un arrêté préfectoral, les impositions dues au titre de cette année ont été établies, pour la détermination de la valeur locative de ces locaux, sur la base de nouvelles décisions prises postérieurement au 1 er janvier 2017 par ces commissions ou par le représentant de l'État dans le département, conformément au VII du même article 34 dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2017.
B. - Pour les impositions établies au titre de 2018, les valeurs locatives foncières des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l'article 1498 du code général des impôts sont majorées par application du coefficient prévu au dernier alinéa de l'article 1518 bis du même code.
C. - Par exception au premier alinéa de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l'article 1647 D du même code au titre de l'exercice 2018 peuvent être prises ou modifiées jusqu'au 15 janvier 2018.
V. - A. - Les 1° à 6°, 8° à 15°, 17° à 22°, 24° et 25° et 28° du I et les II et III entrent en vigueur le 1 er janvier 2018.
B. - Les 7°, 16°, 23°, 26° et 27° du I et les I et IV de l'article 1518 ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 20° du I du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2019.
Article 17 bis (nouveau)
I. - Le I de l'article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « signée », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « avant le 1 er octobre de l'année qui précède celle de la première application de l'abattement. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, si elle est postérieure, celle de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I ».
II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2018.
III. - Par dérogation aux deux derniers alinéas du I de l'article 1388 bis du code général des impôts, la convention mentionnée au deuxième alinéa du même I est signée au plus tard le 28 février 2018 pour l'application de l'abattement aux impositions établies au titre de 2018.
Article 17 ter (nouveau)
I. - L'article 1647-0 B septies du code général des impôts est abrogé.
II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2017.
Article 18
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article 261 E est ainsi rédigé :
« 1° L'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis aux prélèvements progressifs mentionnés à l'article 1560 du présent code, aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales et aux 2° à 9° du II de l'article 18 de la loi n° du de finances rectificative pour 2017 ; »
2° L'article 1559 est ainsi modifié :
a) Les mots : « cercles et » sont supprimés ;
b) le mot : « soumis » est remplacé par le mot : « soumises » ;
3° L'article 1560 est ainsi rédigé :
« Art. 1560. - Le tarif d'imposition des cercles et maisons des jeux est calculé en appliquant à la fraction de recettes annuelles le taux de :
« 10 % pour la fraction comprise entre 0 et 100 000 € ;
« 30 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 1 500 000 € ;
« 40 % pour la fraction supérieure à 1 500 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ;
« 55 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ;
« 70 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 €. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 1560, dans sa rédaction résultant du 3° du présent I, les mots : « cercles et » sont supprimés ;
5° Au premier alinéa de l'article 1563, aux articles 1565 et 1565 septies , au premier alinéa de l'article 1566, à la première phrase du VII de l'article 1649 quater B quater , dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, au premier alinéa de l'article 1797, à l'article 1822 et à l'intitulé du II de la section I du chapitre II du titre I er de la deuxième partie du livre I er , les mots : « cercles et » sont supprimés ;
6° Au second alinéa de l'article 1797, les mots : « le cercle ou » sont supprimés.
II. - 1. Le 2° du C du V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain est abrogé.
2. Il est institué, du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2020, un prélèvement progressif dû par les clubs de jeux autorisés à exploiter à Paris certains jeux de cercle ou de contrepartie régis par le V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.
3. Le fait générateur du prélèvement est constitué par la réalisation du produit brut des jeux.
4. Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° et 3° de l'article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales diminué d'un abattement de 30 % effectué afin d'obtenir le produit net des jeux.
Dans le cas où la différence mentionnée au même 1° de l'article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants.
5. Le barème du prélèvement progressif applicable au produit net des jeux déterminé conformément au 4 est égal à :
- 5 % pour la fraction inférieure ou égale à 100 000 € ;
- 15 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;
- 25 % pour la fraction supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 700 000 € ;
- 30 % pour la fraction supérieure à 700 000 € et inférieure ou égale à 1 200 000 € ;
- 35 % pour la fraction supérieure à 1 200 000 € et inférieure ou égale à 1 800 000 € ;
- 40 % pour la fraction supérieure à 1 800 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ;
- 45 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 3 500 000 € ;
- 50 % pour la fraction supérieure à 3 500 000 € et inférieure ou égale à 4 500 000 € ;
- 55 % pour la fraction supérieure à 4 500 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ;
- 60 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;
- 65 % pour la fraction supérieure à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 9 000 000 € ;
- 68,50 % pour la fraction supérieure à 9 000 000 € et inférieure ou égale à 11 500 000 € ;
- 70 % pour la fraction supérieure à 11 500 000 €.
6. Une fraction de 20 % du prélèvement institué au 2 est affectée à la Ville de Paris, dans la limite d'un montant de 12 000 000 €.
7. Le prélèvement est déclaré et liquidé sur une déclaration mensuelle conforme au modèle fixé par l'administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, selon les modalités suivantes :
a) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287, déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;
b) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 dudit code déposée au titre de l'exercice au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;
c) Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève le siège ou le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue.
8. Le prélèvement est exigible le premier jour du mois suivant la réalisation du fait générateur.
9. Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
III. - Les personnes qui exercent une activité de jeux qui n'est pas autorisée par le code de la sécurité intérieure ou par l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain sont assujetties à l'impôt prévu aux articles 1559 à 1566 du code général des impôts.
IV. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2018, à l'exception des 2°, 4°, 5° et 6° du I qui entrent en vigueur le 1 er janvier 2019.
Article 19
I. - Le livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 302 bis KG est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est également due par toute personne établie en France ou hors de France qui encaisse des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision mentionné au premier alinéa. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
- la seconde phrase est ainsi rédigée : « Les sommes reversées par une personne mentionnée au second alinéa du I à un éditeur mentionné au premier alinéa du même I sont incluses dans l'assiette de la taxe due par ce dernier et exclues de l'assiette de la taxe due par la personne mentionnée au seond alinéa dudit I. » ;
- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision dont l'audience quotidienne réalisée hors de France métropolitaine est supérieure à 90 % de son audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe afférente à ces seules sommes est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial multiplié par la part dans l'audience totale annuelle de l'éditeur de services de télévision de l'audience qu'il a obtenue hors de France métropolitaine. » ;
c) Le IV est ainsi rédigé :
« IV . - La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d'euros. Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa du I et une personne mentionnée au second alinéa du même I au prorata de l'assiette respective établie pour chacun d'entre eux. » ;
2° L'article 1609 sexdecies B est ainsi modifié :
a) Le II est complété par un 4°ainsi rédigé :
« 4° Encaissent des sommes mentionnées au 3° du III. » ;
b) Le 3° du III est ainsi modifié :
- à la fin de la première phrase, les mots : « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont supprimés ;
- la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Les sommes reversées par une personne mentionnée au 4° du II à une personne mentionnée au 3° du même II sont incluses dans l'assiette de la taxe due par cette dernière et exclues de l'assiette de la taxe due par la personne mentionnée au 4° dudit II. » ;
- au début de la dernière phrase, les mots : « Cet abattement est porté à » sont remplacés par les mots : « Ces sommes font l'objet d'un abattement de » ;
c) Le deuxième alinéa du V est ainsi modifié :
- la référence : « au 3° » est remplacée par les références : « aux 3° et 4° » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement est réparti entre les personnes mentionnées aux 3° et 4° du I au prorata de l'assiette respective établie pour chacune d'entre elles. »
II. - L'article L. 102 AF du livre des procédures fiscales est abrogé.
III. - Pour la taxe prévue à l'article 302 bis KG du code général des impôts due au titre de l'année 2018, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l'article 1693 quinquies du même code dus par les redevables mentionnés au I de l'article 302 bis KG dudit code sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant le taux de 0,5 % aux versements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au II du même article 302 bis KG constatés en 2017.
IV. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2018.
Article 20
I. - La section 2 du chapitre V du titre I er du livre I er du code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifiée :
1° L'article L. 115-6 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'application de cette taxe, est regardée comme éditeur de services de télévision toute personne qui encaisse les sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion par un éditeur mentionné au premier alinéa sur les services de télévision, y compris les services de télévision de rattrapage, de leurs messages publicitaires et de parrainage, ainsi que les revenus liés aux activités connexes des services de télévision mentionnées au c du 1° de l'article L. 115-7. » ;
b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
2° Le a du 1° de l'article L. 115-7 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Les sommes reversées par une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 115-6 à un éditeur mentionné au premier alinéa du même article L. 155-6 sont incluses dans l'assiette de la taxe due par cet éditeur et exclues de l'assiette de la taxe due par la personne mentionnée au troisième alinéa dudit article L. 155-6 ; »
3° Le 1° de l'article L. 115-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5,65 % » ;
- après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 115-6 et une personne mentionnée au troisième alinéa du même article L. 155-6 au prorata de l'assiette respective établie pour chacun d'entre eux. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant de la taxe résultant de l'application du premier alinéa du présent article pour les versements ou encaissements afférents aux services de télévision spécifiques à l'outre-mer ou dont l'éditeur est établi en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte est réduit de 50 % ; »
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° L'article L. 115-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 115-13. - Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée. »
II. - Pour la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée due au titre de 2018, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l'article L. 115-10 du même code dus par les éditeurs de services de télévision mentionnés à l'article L. 115-6 dudit sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant le taux de 5,65 % aux versements et encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 1° de l'article L. 115-7 du même code constatés en 2017.
III. - Pour les instances non définitivement jugées et les réclamations, en cours ou à venir, dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-669 QPC du 27 octobre 2017, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée due au titre des années antérieures à 2018, à raison des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion sur les services de télévision, y compris les services de télévision de rattrapage, de leurs messages publicitaires et de parrainage, doit être remboursée aux éditeurs de services de télévision pour la part des sommes qui ne leur a pas été reversée par les personnes qui ont encaissé ces sommes, et concomitamment mise à la charge de ces personnes pour la part qu'elles n'ont pas reversée aux éditeurs de services de télévision. Les montants à reverser et à percevoir à ce titre par l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée sont calculés selon les autres dispositions des articles L. 115-6 à L. 115-13 du même code applicables pour l'année en litige, sous réserve de la répartition de l'abattement prévu au 1° de l'article L. 115-9 dudit code entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 115-6 du même code et la personne qui a encaissé ces sommes au prorata de l'assiette respective établie pour chacun d'entre eux en application de la première phrase du présent III.
IV. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2018.
Article 20 bis (nouveau)
La section 2 du chapitre V du titre I er du livre I er du code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifiée :
1° Après la première occurrence du mot : « accès », la fin du dernier alinéa de l'article L. 115-6 est ainsi rédigée : « à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de recevoir des services de télévision. » ;
2° À la première phrase du b du 2° de l'article L. 115-7, les mots : « de services souscrits dans le cadre d'offres destinées au grand public, composites ou de toute autre nature, donnant accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, » sont remplacés par les mots : « d'une offre destinée au grand public, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que cet accès permet de recevoir ».
Article 20 ter (nouveau)
Les IV et V des articles 79 et 80 et les III et IV de l'article 81 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés.
Article 21
I. - Le chapitre I er du titre II de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Taxe sur l'exploration d'hydrocarbures
« Art. 1590 . - I. - Il est institué une taxe annuelle, proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
« La taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
« Le barème de la taxe est fixé selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à l'article L. 142-1 ou à l'article L. 142-2 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants :
« 1° 5 € par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ;
« 2° 10 € par kilomètre carré et par an, à compter de sa première prolongation ;
« 3° 30 € par kilomètre carré carré et par an, à compter de sa seconde prolongation.
« II. - Le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures est compris sur leur territoire. Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis comprise sur le territoire de chacun des bénéficiaires.
« III. - La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe prévue au présent article est due ;
« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.
« La déclaration comporte, le cas échéant, la ventilation de la surface du permis par département ou collectivité mentionnée au II.
« IV. - La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au III. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« V. - La taxe est due pour l'année entière à raison des permis existant au 1 er janvier. »
II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2018.
Article 21 bis (nouveau)
L'article L. 132-16 du code minier est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « productions anciennes et nouvelles en » sont supprimés ;
2° Le tableau du sixième alinéa est ainsi rédigé :
« |
Production |
Taux |
|
Inférieure à 1 500 |
0 % |
||
Supérieure ou égale à 1 500 |
8 % |
» ; |
3° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« |
Production |
Taux |
|
Inférieure à 150 |
0 % |
||
Supérieure ou égale à 150 |
30 % |
» |
Article 22
I. - Le chapitre I er du titre II de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Taxe sur l'exploration de gîtes géothermiques à haute température
« Art. 1591. - I. - Il est institué une taxe annuelle, proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température.
« La taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température.
« Le barème de la taxe est fixé selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à l'article L. 142-1 ou à l'article L. 142-2 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants :
« 1° 2 € par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ;
« 2° 4 € par kilomètre carré et par an, lors de sa première prolongation ;
« 3° 12 € par kilomètre carré et par an, à compter de sa seconde prolongation.
« II. - Le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température est compris sur leur territoire. Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis comprise sur le territoire de chacun des bénéficiaires.
« III. - La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe prévue au présent article est due ;
« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.
« La déclaration comporte, le cas échéant, la ventilation de la surface du permis par département ou collectivité mentionnée au II.
« IV. - La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionné au III. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« V. - La taxe est due pour l'année entière à raison des permis existant au 1 er janvier. »
II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2018.
Article 23
I. - La deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L'article 1519 est ainsi modifié :
a) Le 1° du II est ainsi modifié :
- au treizième alinéa, le montant : « 889,20 € » est remplacé par le montant : « 1 067 € » ;
- à la fin des treizième et dernier alinéas, les mots : « mis en exploitation avant le 1 er janvier 1992 » sont supprimés ;
b) Le 1° ter du même II est abrogé ;
c) Le deuxième alinéa du IV est supprimé ;
2°L'article 1587 est ainsi modifié :
a) Le 1° du II est ainsi modifié :
- au treizième alinéa, le montant : « 1 142,30 € » est remplacé par le montant : « 1 371 € » ;
- à la fin des treizième et dernier alinéas, les mots : « mis en exploitation avant le 1 er janvier 1992 » sont supprimés ;
b) Le 1° ter du même II est abrogé ;
c) Le III est ainsi modifié :
- le deuxième alinéa est supprimé ;
- au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « second ».
II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2018.
Article 23 bis (nouveau)
I. - La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L'article L. 2333-30 et le I de l'article L. 2333-41 sont ainsi modifiés :
a) La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :
« |
(En euros) |
|||
Catégories d'hébergements |
Tarif plancher |
Tarif plafond |
||
Palaces |
0,70 |
4,00 |
||
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles |
0,70 |
3,00 |
||
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles |
0,70 |
2,30 |
||
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles |
0,50 |
1,50 |
||
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles |
0,30 |
0,90 |
||
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes |
0,20 |
0,80 |
||
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. |
0,20 |
0,60 |
||
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance |
0,20 |
» ; |
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxes. » ;
2° Les articles L. 2333-32 et L. 2333-42 sont abrogés ;
3° Le troisième alinéa du II de l'article L. 2333-34 est supprimé.
II. - Le livre IV du code du tourisme est ainsi modifié :
1° À l'article L. 422-3, la référence : « L. 2333-32 » est remplacée par la référence : « L. 2333-31 » et, après les mots : « L. 2333-39 à », sont insérées les références : « L. 2333-41, L. 2333-43, » ;
2° Après la référence : « L. 422-3, » la fin du second alinéa de l'article L. 443-1 est ainsi rédigée : « l'article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales ne s'applique pas à Mayotte. »
III. - Les I et II entrent en vigueur le 1 er janvier 2019.
Article 23 ter (nouveau)
I. - Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « propriétaires », la fin du premier alinéa de l'article L. 2333-33 est ainsi rédigée : « , les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels. » ;
2° L'article L. 2333-34 est ainsi modifié :
a) Au I, après la référence : « L. 2333-33 », sont insérés les mots : « et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 » sont remplacés par les mots : « de loueurs professionnels ou pour le compte de loueurs non professionnels s'ils ne sont pas intermédiaires de paiement ».
II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2019.
Article 23 quater (nouveau)
I. - Le II de l'article 1396 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A est abrogé ;
2° Au début du B, les mots : « Dans les communes autres que celles mentionnées au A, » sont supprimés ;
3° Le B bis est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Pour l'application des A et B » sont remplacés par les mots : « Sauf délibération contraire de la commune prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
4° À la première phrase du C, les mots : « , pour la majoration mentionnée au A, par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme et, pour la majoration mentionnée au B, » sont supprimés ;
5° Le D est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« 1. La majoration n'est pas applicable : » ;
b) Au premier alinéa du 2, les mots : « des majorations prévues aux A et B » sont remplacés par les mots : « de la majoration » ;
c) Au début du 3, les mots : « Les majorations prévues aux A et B ne sont pas prises » sont remplacés par les mots : « La majoration n'est pas prise ».
II. - A. - Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au A du II de l'article 1396 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent délibérer jusqu'au 15 février 2018 pour instituer la majoration prévue au premier alinéa du B du même II, dans sa rédaction résultant du I du présent article, pour les impositions établies à compter de 2018.
B. - Par dérogation au C du II de l'article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, pour les communes mentionnées au A du présent II, la liste des terrains constructibles dont la valeur locative est majorée en 2018 est communiquée à l'administration des impôts avant le 28 février 2018.
III. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2018.
Article 23 quinquies (nouveau)
I. - À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1398 A du code général des impôts, le mot : « vingt-deux » est remplacé par le mot : « vingt-cinq ».
II. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2018.
Article 23 sexies (nouveau)
L'article 1595 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'une population inférieure à » sont remplacés par les mots : « dont la population n'excède pas » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de moins de » sont remplacés par les mots : « dont la population n'excède pas ».
Article 23 septies (nouveau)
I. - Le chapitre I er du titre II bis de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article 1599 bis , les mots : « et aux équipements de commutation » sont remplacés par les mots : « , aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et aux noeuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial » ;
2° L'article 1599 quater B est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- le b est ainsi rédigé :
« b) Aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final au sens de l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ; »
- il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Aux noeuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial. » ;
b) Au II, les mots : « du répartiteur principal, de l'unité de raccordement d'abonnés ou de la carte d'abonné » sont remplacés par les mots : « de l'équipement mentionné aux a, b ou c du I » ;
c) Le III est ainsi rédigé :
« III. - Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :
« Pour chacun des équipements mentionnés aux a , b et c du I, le montant de l'imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu'il raccorde et qui sont en service au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition est fixé à 11,61 € par ligne en service. » ;
d) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis . - 1. Une ligne raccordée par un équipement mentionné aux a, b ou c du I n'est pas prise en compte dans le calcul du montant de l'imposition de l'équipement pendant les cinq années suivant celle de la première installation jusqu'à l'utilisateur final.
« 2. Les lignes d'un réseau interne de distribution de télévision exclusivement utilisées pour distribuer des services de télévision non subordonnés à la souscription d'un des abonnements mentionnés à l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication raccordées à un équipement mentionné au c du I ne sont pas imposées. » ;
e) Le IV est ainsi modifié :
- au a , après le mot : « service », sont insérés les mots : « prises en compte dans le calcul de l'imposition » ;
- le b est ainsi rédigé :
« b) Le nombre de points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l'imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1 er janvier ; »
- après le même b , il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Le nombre de noeuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques avec terminaison en câble coaxial et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l'imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1 er janvier. » ;
3° Au II de l'article 1635-0 quinquies , les mots : « , à l'exception de ceux prévus à l'article 1599 quater B, » sont supprimés.
II. - Au 3° du I de l'article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales, au III de l'article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et au premier alinéa du V de l'article 71 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « et aux équipements de commutation » sont remplacés par les mots : « , aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et aux noeuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial ».
III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2018.
IV. - Le II de l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts et le III de l'article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ne s'appliquent pas pour le calcul du montant de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1599 quater B du code général des impôts due au titre de 2019.
Article 23 octies (nouveau)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du IV de l'article 1638-0 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont également applicables aux communes nouvelles dont les anciennes communes n'étaient pas membre en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C et qui, à la suite d'une fusion, deviennent membres d'un établissement issu d'une ou de plusieurs fusions d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins faisait application en 2011 du même article 1609 nonies C. » ;
2° Le VII de l'article 1638 quater est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont également applicables en cas de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale issu d'une ou plusieurs fusions d'établissements publics de coopération intercommunale, dont l'un au moins faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C, de communes nouvelles dont les anciennes communes n'étaient pas membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du même article 1609 nonies C. »
Article 23 nonies (nouveau)
I. - La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifiée :
1° Avant le dernier alinéa du VII de l'article 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Mayotte, la compensation des pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent VII est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de cotisation foncière des entreprises voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014. » ;
2° Après le quatrième alinéa du IV de l'article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et le Département de Mayotte, la compensation des pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent IV est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014. »
II. - Après le quatrième alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et le Département de Mayotte, les compensations des pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent II sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de taxe d'habitation ou de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014. »
Article 23 decies (nouveau)
I. - Les délibérations prises avant le 1 er octobre 2017 en application des I et II de l'article 1530 bis du code général des impôts par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue à l'article L. 211-7 du code de l'environnement à compter du 1 er janvier 2018 sont applicables à compter des impositions dues au titre de 2018.
II. - Par dérogation aux articles 1530 bis et 1639 A bis du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent, au 1 er janvier 2018, la compétence mentionnée au I du présent article et qui n'ont pas institué la taxe prévue à l'article 1530 bis précité peuvent prendre jusqu'au 15 février 2018 les délibérations afférentes à son institution à compter des impositions dues au titre de 2018 et à la détermination de son produit pour les impositions dues au titre de 2018.
Article 23 undecies (nouveau)
I. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information sur les transferts financiers et ressources mobilisables pour les collectivités territoriales du Département de Mayotte.
II. - Ce rapport évalue les compensations financières actuelles au regard des compétences transférées et des dépenses réelles des collectivités. Il évalue également les transferts qui devront être effectués dans le cadre de l'évolution vers l'identité législative pour les années 2018 à 2020. Enfin, il évalue les dispositifs financiers mobilisables pour le développement d'une politique du logement social et d'une politique de la formation professionnelle à Mayotte.
Article 23 duodecies (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er juillet 2018, un rapport sur les conditions dans lesquelles l'exonération de cotisation foncière des entreprises dont bénéficient les exploitants agricoles au titre de l'article 1450 du code général des impôts peut être étendue aux activités accessoires, mentionnées à l'article 75 du même code, de transformation de produits provenant de leur exploitation et sur les conséquences financières qu'aurait cette extension.
Article 24
I - Au deuxième alinéa de l'article 440 bis du code des douanes, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ».
II. - À la première phrase du III de l'article 1727 du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,20 % ».
III. - Les I et II s'appliquent aux intérêts courant du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Article 25
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1649 AC est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
b) À la fin de la même première phrase, les mots : « à des fins fiscales » sont remplacés par les mots : « relatives aux comptes financiers en matière fiscale » ;
c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- à la seconde phrase, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » et, après le mot : « personnes », il est inséré le mot : « physiques » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Aux fins des contrôles mentionnés au 7° du II de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et au dernier alinéa de l'article L. 621-1 du même code, ils conservent ces données et les éléments prouvant les diligences effectuées, jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle la déclaration doit être déposée. » ;
d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Aux fins de l'application du I, les titulaires de compte remettent aux institutions financières les informations nécessaires à l'identification de leurs résidences fiscales et, le cas échéant, de leurs numéros d'identification fiscale sauf lorsque l'institution financière, dans le cadre des modalités définies au I, n'est pas tenue de les recueillir.
« Les mêmes informations sont requises des titulaires de compte en ce qui concerne les personnes physiques qui les contrôlent. » ;
2° Le 2 du B de la section I du chapitre II du livre II est complété par un article 1729 C bis ainsi rédigé ;
« Art 1729 C bis. - Tout manquement à l'obligation déclarative mentionnée à l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales est sanctionné par une amende fiscale de 200 euros par titulaire de compte omis, qui ne peut être cumulative à l'amende définie au 5 du I de l'article 1736 du présent code. » ;
3° Le même B est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Infractions commises par les titulaires de compte.
« Art. 1740 C. - Sauf application du premier alinéa de l'article L. 564-1 du code monétaire et financier, le défaut de remise par un titulaire de compte, dans les conditions prévues à l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales, des informations mentionnées au II de l'article 1649 AC du présent code est sanctionné par une amende de 1 500 euros.
« Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable pour la mise en oeuvre de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. »
II. - La section II du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complétée par un article L. 102 AG ainsi rédigé :
« Art. L. 102 AG . - Les institutions financières soumises au I de l'article 1649 AC du code général des impôts transmettent à l'administration la liste des titulaires de compte n'ayant pas remis les informations prévues au II du même article 1649 AC, après la seconde demande de l'institution financière et à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de celle-ci. Un décret précise les conditions de l'établissement, notamment la teneur et les modalités des demandes adressées au titulaire du compte, et de la transmission à l'administration de la liste prévue au présent alinéa.
« Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable pour la mise en oeuvre de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. »
III - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le titre VI du livre V est ainsi modifié :
a) À l'intitulé, les mots : « et les loteries, jeux et paris prohibés » sont remplacés par les mots : « , les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales » ;
b) Il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Obligations relatives à l'identification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales
« Art. L. 564-1 . - Nonobstant l'article L. 312-1, lorsqu'une institution financière soumise au I de l'article 1649 AC du code général des impôts n'est pas en mesure d'identifier, dans les conditions fixées par le II du même article 1649 AC, les résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d'identification fiscale d'un titulaire du compte et des personnes physiques le contrôlant conformément au second alinéa dudit article 1649 AC elle n'établit pas de relation contractuelle.
« Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable pour la mise en oeuvre de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013. » ;
2° Le II de l'article L. 612-1 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° De veiller au respect, par les institutions financières soumises au I de l'article 1649 AC du code général des impôts, de l'obligation de mise en oeuvre des diligences nécessaires à l'identification des comptes, des paiements et des personnes prévue au deuxième alinéa du même I. » ;
3° L'article L. 621-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle veille au respect, par les institutions financières mentionnées au 2° du I de l'article L. 561-36, de l'obligation de mise en oeuvre des diligences nécessaires à l'identification des comptes, des paiements et des personnes prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1649 AC du code général des impôts. »
IV. - A. - Les a à c du 1° du I s'appliquent aux déclarations déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
B. - Le d du 1° et les 2° et 3° du I, le II et le 1° du III s'appliquent aux situations constatées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
C. - Les 2° et 3° du III s'appliquent aux contrôles engagés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
Article 25 bis (nouveau)
I. - La section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article L. 113, après la référence : « L. 135 ZD, », est insérée la référence : « L. 135 ZH, » ;
2° Le II est complété par un article L. 135 ZH ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZH . - I. - Pour l'application des articles L. 441-1 et L. 441-2-1 du code la construction et de l'habitation, l'administration fiscale communique chaque année aux services du ministre chargé du logement les informations nécessaires à la détermination et au contrôle de l'éligibilité des demandeurs d'accès à un logement social.
« II. - Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, les échanges et les traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées au I, lorsqu'elles concernent des personnes physiques.
« III. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les informations mentionnées au I. »
II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2018.
Article 26
I. - L'article 1739 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1739. - Les infractions à l'article L. 221-35 du code monétaire et financier sont constatées conformément à l'article L. 221-36 du même code et sanctionnées par l'amende prévue au deuxième alinéa de l'article L. 221-35 dudit code. »
II. - L'article L. 221-35 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les premier et deuxième alinéas s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions » sont supprimés.
III. - Après le chapitre I er septies du titre II du livre des procédures fiscale, il est inséré un chapitre I er octies ainsi rédigé :
« CHAPITRE I ER OCTIES
« Le droit de contrôle de certaines
obligations
prévues au code monétaire et
financier
« Art. L. 80 Q . - Les agents de l'administration fiscale peuvent contrôler le respect des articles L. 112-6 à L. 112-6-2 et L. 221-35 du code monétaire et financier.
« Ce contrôle est effectué par les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur et ne peut être engagé sans que la personne contrôlée en ait été informée par l'envoi ou la remise d'un avis de contrôle.
« Cet avis précise les années soumises au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que la personne contrôlée a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
« Les agents de l'administration fiscale peuvent se faire présenter la comptabilité et les justificatifs ainsi que tous documents pouvant se rapporter au respect des articles L. 112-6 à L. 112-6-2 et L. 221-35 précités, sans que leur soit opposé le secret professionnel.
« Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle peut porter sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui permet de s'assurer du respect des dispositions précitées ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.
« Les agents peuvent mettre en oeuvre le II de l'article L. 47 A du présent livre et demander toute information nécessaire à ce contrôle.
« Les infractions sont constatées par procès-verbal notifié selon les modalités prévues à l'article L. 80 D.
« Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13.
« Aucune infraction n'est constatée lorsque l'établissement a appliqué une interprétation formellement admise par les services relevant des ministres chargés de l'économie et du budget.
« Lorsque le contrôle est achevé pour une période donnée, l'administration ne peut pas procéder à un contrôle au regard des mêmes obligations et la même période. »
IV. - Le présent article s'applique aux contrôles engagés à compter du 1 er janvier 2018.
Article 27
I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 158 quinquies est ainsi rédigé :
« I. - Les produits soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater sont soumis à l'impôt, selon le cas, au moment de leur production, y compris de leur extraction en France, ou de leur importation en France.
« L'impôt est exigible lors de la mise à la consommation en France.
« Aux fins de l'application du présent article et sans préjudice de l'article 158 nonies , on entend par «mise à la consommation» :
« a) La sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise d'un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est :
« - l'entrepositaire agréé, le destinataire enregistré ou toute autre personne procédant à la sortie des produits soumis à accise du régime de suspension de droits ou pour le compte de laquelle il est procédé à cette sortie ou, en cas de sortie irrégulière de l'entrepôt fiscal, toute autre personne ayant participé à cette sortie ;
« - en cas d'irrégularité lors d'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits : l'entrepositaire agréé, l'expéditeur enregistré, toute autre personne ayant garanti le paiement des droits ou toute personne ayant participé à la sortie irrégulière et qui était consciente ou dont on peut raisonnablement penser qu'elle aurait dû être consciente du caractère irrégulier de la sortie ;
« b) La détention en dehors d'un régime de suspension de droits de produits soumis à accise pour lesquels le droit d'accise n'a pas été prélevé. La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est la personne détenant les produits soumis à accise ou toute autre personne ayant participé à leur détention ;
« c) La production, y compris la production irrégulière, de produits soumis à accise en dehors d'un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est la personne produisant les produits soumis à accise ou, en cas de production irrégulière, toute autre personne ayant participé à leur production ;
« d) L'importation, y compris l'importation irrégulière, de produits soumis à accise, sauf si les produits soumis à accise sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits. La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est la personne qui déclare les produits soumis à accise ou pour le compte de laquelle ils sont déclarés au moment de l'importation, ou, en cas d'importation irrégulière, toute autre personne ayant participé à l'importation. » ;
2° Le second alinéa du 1 de l'article 267 est ainsi rédigé :
« Sous réserve des articles 266 quinquies , 266 quinquies B et 266 quinquies C, le fait générateur et l'exigibilité des taxes intérieures de consommation et de la taxe spéciale de consommation mentionnées au premier alinéa du présent 1 interviennent dans les cas et conditions prévus aux articles 158 quinquies , 158 unvicies et 267 bis . » ;
2° bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article 267 bis , la référence : « a du » est supprimée ;
3° À la fin du 4 de l'article 284 quater , le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 € ».
II. - L'article 87 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est ainsi modifié :
1° Au c du 3° du I, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;
2° Le VI est ainsi modifié :
a) Au B, la référence : « le 3° » est remplacée par les références : « les a et b du 3° » ;
b) Il est ajouté un E ainsi rédigé :
« E. - Le c du 3° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2019. »
III. - Les I et II entrent en vigueur le 1 er janvier 2018.
Article 27 bis (nouveau)
À la première phrase du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, après le mot : « consomment », il est inséré le mot : « intégralement ».
Article 27 ter (nouveau)
Au 1 quinquies du II de l'article 266 sexies du code des douanes, les mots : « cent vingt » sont remplacés par les mots : « jusqu'à deux cent quarante ».
Article 27 quater (nouveau)
Le a du A du I de l'article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° À la fin du quatrième alinéa, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
2° Au cinquième alinéa, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2019 » et l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
3° À l'avant-dernier alinéa, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 ».
Article 27 quinquies (nouveau)
I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le mot : « précédent », la fin du deuxième alinéa de l'article 284 bis est ainsi rédigée : « ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés dans un État membre de l'Union européenne ou ayant conclu un accord d'exonération réciproque avec la France, ainsi qu'aux véhicules qui circulent sur la voie publique en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, à la Martinique et à Mayotte. » ;
2° Au g du 2 de l'article 411 et au 6° de l'article 427, après la référence : « 265, », est insérée la référence : « 266 quater , ».
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 302 C est ainsi rédigé :
« Art. 302 C . - Pour l'application des articles 302 B à 302 V bis :
« 1° Les territoires ultramarins s'entendent du territoire de la Guyane, de La Réunion, de Mayotte et de celui constitué de l'union des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique ;
« 2° Les territoires d'importation nationaux s'entendent du territoire de la France métropolitaine et de chacun des territoires ultramarins ;
« 3° Le territoire communautaire s'entend :
« a) Du territoire de l'Union européenne tel qu'il est défini par l'article 299 du traité instituant l'Union européenne, à l'exclusion des territoires ultramarins, de l'île d'Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Campione d'Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, de Melilla, des îles Canaries, des îles anglo-normandes et des îles Aland ;
« b) Des territoires de Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man, de Saint-Marin ainsi que des zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia ;
« 4° L'importation s'entend de l'entrée dans un territoire d'importation national d'un produit qui est :
« a) Soit originaire ou en provenance d'un autre territoire d'importation national ;
« b) Soit originaire ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique ;
« c) Soit en provenance d'un territoire appartenant à l'Union européenne mais en dehors du territoire communautaire.
« Toutefois, l'importation est constituée par l'apurement de la procédure suspensive dans le territoire d'importation national, lorsque le bien a été placé, lors de son entrée sur le territoire d'importation national, sous l'une des procédures suivantes : dépôt temporaire, zone franche, entrepôt douanier, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits, transit externe ou interne de l'Union ;
« 5° L'exportation s'entend de la sortie d'un bien du territoire communautaire ou d'un territoire ultramarin. » ;
2° Le I de l'article 302 D est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
- les deuxième à dernier alinéas du b du 1° sont supprimés ;
- à la première phrase du 5°, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;
b) Au 3, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° » ;
3° Le second alinéa de l'article 302 E est supprimé ;
4° L'article 302 F bis est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Destinés à leur exportation par les voyageurs empruntant la voie aérienne ou maritime qui les transportent dans leurs bagages, lorsque ces mêmes biens sont livrés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port soit par les personnes qui y exploitent des comptoirs de vente, soit à bord d'un avion ou d'un bateau lors du transport ; »
b) Le 2° est abrogé ;
5° Au 1° de l'article 302 F ter , les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° » ;
6° À la seconde phrase du troisième alinéa du II de l'article 302 G, la référence : « du second alinéa » est remplacée par les références : « des deux derniers alinéas » ;
7° L'article 302 H ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « recevoir », sont insérés les mots : « en France métropolitaine » ;
b) Le II est ainsi modifié :
- au troisième alinéa, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;
- au dernier alinéa, après le mot : « expédie », sont insérés les mots : « depuis la France métropolitaine » ;
8° Au premier alinéa du II de l'article 302 K, après le mot : « livrés », sont insérés les mots : « en France métropolitaine » ;
9° Au premier alinéa du II de l'article 302 L, après le mot : « expédition », sont insérés les mots : « depuis la France métropolitaine » ;
10° L'article 302 M est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;
- les mots : « et sans préjudice du I de l'article 302 M bis » sont supprimés ;
- après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « circulent », sont insérés les mots : « en France métropolitaine » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Pour l'application de l'article 302 L, les produits en suspension de droits circulent dans les territoires ultramarins sous couvert d'un document administratif électronique et selon des modalités définis par décret. » ;
11° Au début du premier alinéa du I de l'article 302 M bis , sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l'article 302 M, » ;
12° L'article 302 M ter est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « en provenance ou à destination d'un » sont remplacés par les mots : « dans un » ;
- après le mot : « circulent », sont insérés les mots : « , en France métropolitaine, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires ultramarins, les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au 1° du 1 du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits circulent sous couvert d'un document administratif et selon des modalités définis par décret. » ;
13° L'article 302 P est ainsi modifié :
a) À la fin du dernier alinéa du I, les mots : « de sortie du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « d'exportation » ;
b) Au deuxième alinéa du III, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « autre que la France » et, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;
14° L'article 302 Q est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- au premier alinéa, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
- les 1° et 2° sont complétés par le mot : « métropolitaine » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du II, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;
15° À l'article 302 R, après le mot : « transportés », sont insérés les mots : « depuis la France métropolitaine » ;
16° L'article 302 U bis est ainsi modifié :
a) Aux premier, troisième et dernier alinéas du I, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;
b) Au II, après les deux occurrences du mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;
c) À la fin du premier alinéa et au dernier alinéa du III, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;
17° Au premier alinéa de l'article 302 V bis , les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » et, après le mot : « France », il est inséré le mot : « métropolitaine » ;
18° Au 1° du I de l'article 403, après le montant : « 869,27 € », sont insérés les mots : « lors de la mise à la consommation en France métropolitaine, » ;
19° L'article 519 est abrogé.
III. - Au début de l'article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « Dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».
IV. - Le II s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2018.
V. - Le 2° du I ne s'applique pas à Saint-Barthélemy.
Article 27 sexies (nouveau)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le V de la section II du chapitre I er du titre IV de la première partie du livre I er est complété par un D ainsi rédigé :
« D : Mayotte - Régime temporaire
« Art . 750 bis C . - Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l'article 750, établis entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre 2025, sont exonérés du droit de 2,50 % à hauteur de la valeur des immeubles situés à Mayotte. » ;
2° Après l'article 1043 A, il est inséré un article 1043 B ainsi rédigé :
« Art. 1043 B . - Dans le Département de Mayotte, à compter du 1 er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2025, sont exonérés de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière lorsqu'ils sont réalisés au profit de propriétaires irréguliers de biens immeubles :
« 1° Les cessions effectuées par une personne publique ;
« 2° Les actes de notoriété et les décisions judiciaires constatant l'usucapion. » ;
3° Après le 14° bis de la section IX du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre I er , il est inséré un 14° ter ainsi rédigé :
« 14°
ter
: Droits de
mutation à titre gratuit.
Exonération des immeubles et droits
immobiliers situés à Mayotte.
« Art. 1135 ter. - Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte, lors de la première transmission postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre 2025. » ;
4° L'article 1388 sexies est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
- les mots : « pour l'établissement de » sont remplacés par les mots : « la base d'imposition à » ;
- les mots : « , les valeurs locatives » sont supprimés ;
- le mot : « font » est remplacé par le mot : « fait » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les propriétés mentionnées au premier alinéa du présent I sont cédées entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2025, la durée de l'abattement est de trois ans. » ;
c) Le II est ainsi rédigé :
« II. - Le taux de l'abattement est fixé à :
« 1° 100 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la dernière année pour les propriétés mentionnées au premier alinéa du I ;
« 2° 100 % la première année, 70 % la deuxième année et 30 % la dernière année pour les propriétés mentionnées au deuxième alinéa du I. » ;
5° Après l'article 1396, il est inséré un article 1396 bis ainsi rédigé :
« Art. 1396 bis. - I. - À Mayotte, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties cédées à compter du 1 er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2025 par une personne publique aux occupants irréguliers de terrains fait l'objet d'un abattement les trois années suivant celle au cours de laquelle la cession est intervenue.
« En cas de changement de redevable de la taxe au cours de cette période, l'abattement cesse de s'appliquer.
« II. - Le taux de l'abattement est fixé à 100 % la première année, 70 % la deuxième année et 30 % la dernière année.
« III. - L'abattement s'applique sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et portant sur la totalité de la part lui revenant. »
Article 28
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre I er est ainsi modifié :
a) La division et l'intitulé de la section II sont supprimés ;
a bis ) La section III devient la section II :
b) L'intitulé de la section II telle qu'elle résulte du a bis du présent 1° est ainsi rédigé : « Droits perçus à l'occasion de la délivrance de documents » ;
c) Le dernier alinéa de l'article 1599 quindecies est ainsi rédigé :
« La taxe est contrôlée et les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de droits d'enregistrement. Elle est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. » ;
2° La section I bis du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre I er est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Droit de timbre et taxes assimilés perçus au profit de l'Agence nationale des titres sécurisés » ;
b) L'article 1628-0 bis est ainsi modifié :
- au I, les mots : « un droit de timbre dit » sont remplacés par les mots : « une taxe dénommée » ;
- au début du III, les mots : « Le droit de timbre mentionné au I est perçu » sont remplacés par les mots : « La taxe mentionnée au I est perçue » ;
3° Après le VII A de la section IV du chapitre I er du livre II, il est inséré un VII B intitulé : « Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules et assimilées » et comprenant l'article L. 1723 ter -0 B ;
4° L'article 1723 ter -0 B est ainsi modifié :
a) Les mots : « du droit mentionné » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée » ;
b) Après la première occurrence des mots : « à l'administration, », sont insérés les mots : « par télérèglement ».
II. - Après le 7° du I de l'article L. 330-2 du code la route, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7 ° bis Aux agents de l'administration des finances publiques pour l'exercice de leurs compétences ; ».
Article 28 bis (nouveau)
I. - Le 11 bis du I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l'application du présent alinéa, la signature d'un protocole de préfiguration à la convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée ouvre droit au bénéfice du taux réduit prévu au premier alinéa du présent article. Si la signature de la convention précitée n'intervient pas dans un délai de trois ans après la signature du protocole de préfiguration précité, le redevable légal est tenu au paiement du complément de taxe. »
II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2018.
Article 28 ter (nouveau)
I. - Au premier alinéa de l'article 362 et au 1° du I de l'article 403 du code général des impôts le nombre : « 120 000 » est remplacé par le nombre : « 144 000 ».
II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2018.
Article 28 quater (nouveau)
L'article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, à l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, trois fois, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;
2° À la seconde phrase du troisième alinéa, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 ».
Article 28 quinquies (nouveau)
L'article 1791 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette amende est fixée de 50 000 € à 250 000 € lorsque ces faits sont commis en bande organisée. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette pénalité est fixée de cinquante à cent fois le montant des droits fraudés lorsque ces faits sont commis en bande organisée » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article. »
Article 28 sexies (nouveau)
I. - Au second alinéa du 1 de l'article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales, après le mot « office », sont insérés les mots : « , aux impositions recouvrées par voie d'avis de mise en recouvrement à l'exception des droits d'enregistrement, de la taxe de la publicité foncière et des droits de timbre ».
II. - Le I s'applique aux impositions mises en recouvrement à compter du 1 er janvier 2018.
Article 28 septies (nouveau)
Avant le 30 avril 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'impact de la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée sur toutes les activités équines, ainsi que sa nécessaire mise en conformité avec la future directive européenne sur le sujet.
Article 29
I. - Le titre IV du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L'intitulé du 1° de la section III du chapitre I er est ainsi rédigé : « Saisie administrative à tiers détenteur » ;
2° L'article L. 262 est ainsi rédigé :
« Art. L. 262 . - 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
« Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
« La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables.
« La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
« La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
« 2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d'assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d'affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d'assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
« Ces dispositions s'appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations.
« 3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
« Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
« Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
« Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.
« 4. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs. » ;
2° bis (nouveau) Le même article L. 262, dans sa rédaction résultant du 2° du présent I, est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d'un plafond fixé par décret. » ;
3° Les articles L. 263, L. 263-0 A et L. 263 A sont abrogés ;
4° L'intitulé du 1° bis de la section III du chapitre I er est ainsi rédigé : « Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes » ;
5° L'article L. 263 B est ainsi rédigé :
« Art. L. 263 B . - En matière de contributions indirectes, le comptable public compétent peut procéder au recouvrement des créances de toute nature, y compris les amendes, par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262. » ;
6° L'article L. 273 A est ainsi rédigé :
« Art. L. 273 A. - Les créances de l'État ou celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d'un titre de perception délivré par lui en application de l'article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262. » ;
7° L'article L. 281 est ainsi rédigé :
« Art. L. 281 . - Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
« Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'État, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
« Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
« 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
« 2° À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
« Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
« a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
« b) Pour les créances non fiscales de l'État, des établissements publics de l'État, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
« c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. » ;
8° L'article L. 283 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « de l'impôt » sont remplacés par les mots : « des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contestations des créances détenues par les établissements publics et les groupements d'intérêt public de l'État ainsi que par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable. »
II. - Au début du second alinéa de l'article L. 632-2 du code de commerce, les mots : « Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué » sont remplacés par les mots : « Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée ».
III. - L'article 387 bis du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 387 bis. - Le recouvrement des créances de toute nature régies par le présent code peut être effectué par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. »
IV. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8, à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 521-19, à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 541-3 et à la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 556-3, les mots : « d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l'article L. 262 » ;
2° L'article L. 213-11-13 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « d'opposition » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative » ;
b) Au quatrième alinéa, le mot : « opposition » est remplacé par les mots : « saisie administrative » ;
c) À la première phrase, deux fois, et à la seconde phrase du cinquième alinéa et au début du sixième alinéa, les mots : « l'opposition » sont remplacés par les mots : « la saisie administrative » ;
d) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « oppositions » est remplacé, deux fois, par les mots : « saisies administratives » ;
e) À la fin du dernier alinéa, les mots : « de l'opposition » sont remplacés par les mots : « de la saisie administrative ».
V - L'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre. » ;
3° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. »
V bis (nouveau). - Au premier alinéa de l'article L. 1874-3 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 1617-5 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances rectificative pour 2017, ».
VI. - Au 14° de l'article L. 753-2-1 du code monétaire et financier, le mot : « avis » est remplacé par les mots : « saisie administrative ».
VII. - À la première phrase de l'article L. 132-14 du code des assurances et de l'article L. 223-15 du code de la mutualité, les références : « L. 263-0 A et L. 273 A du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les références : « L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l'article 387 bis du code des douanes ».
VIII. - Au 2° de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration, les mots : « avis à tiers détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les oppositions administratives, les saisies à tiers détenteur et les avis de saisie, adressés » sont remplacés par les mots : « saisies administratives à tiers détenteur, adressées ».
IX. - À la seconde phrase du deuxième alinéa du 1° de l'article L. 253-12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue par l'article L. 262 ».
X. - À la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5336-1-1 du code des transports, les mots : « d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 » sont remplacés par les mots : « de saisie administrative à tiers détenteur prévue par l'article L. 262 ».
XI. - Au 2° de l'article L. 3252-9 du code du travail, les mots : « avis à tiers détenteur » sont remplacés par les mots : « saisies administratives à tiers détenteur ».
XII. - L'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Le recouvrement par les comptables publics compétents des amendes et des condamnations pécuniaires peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.
« L'exécution par le destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur n'est pas affectée par une contestation postérieure de l'existence, du montant ou de l'exigibilité de la créance.
« Le montant des frais bancaires afférents à cette saisie, perçu par les banques, ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent II. » ;
3° (nouveau) Le troisième alinéa du même II, dans sa rédaction résultant du 2° du présent XII, est supprimé.
XIII. - Le I de l'article 123 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsi rédigé :
« I. - Les créances des établissements publics et des groupements d'intérêt public de l'État ainsi que des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, qui font l'objet d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du même livre. »
XIV. - Le II de l'article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi rédigé :
« II. - Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux établissements de crédit détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances sont notifiés par voie électronique.
« Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances peuvent être notifiés par voie électronique.
« Les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa du présent II sont tenus de mettre en oeuvre les conditions nécessaires à la réception et au traitement de ces actes par voie électronique.
« Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une amende de 15 € par acte dont la notification par voie électronique n'a pas pu avoir lieu du fait de l'établissement, ou dont le traitement par voie électronique n'a pas été effectué par ce dernier.
« Les actes mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent II prennent effet à la date et à l'heure de leur mise à disposition, telles qu'enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en oeuvre par l'administration.
« Les modalités d'application du présent II sont définies par décret en Conseil d'État. »
XV. - L'article 349 bis du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 349 bis. - En matière de garantie et de recouvrement des créances régies par le présent code, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles 348, 349, 349 quinquies , 349 nonies , 379 bis , 387 bis et 388 du présent code, du code des procédures civiles d'exécution, des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce, ainsi que pour l'inscription des hypothèques et autres sûretés. »
XVI. - A. - Le I, à l'exception du 2° bis , les II à XI, les 1° et 2° du XII, le XIII et le XV entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2019.
A bis (nouveau). - Le 2° bis du I et le 3° du XII entrent en vigueur le 1 er janvier 2019.
B. - Le XIV s'applique à compter du 1 er janvier 2019 pour les saisies notifiées aux établissements de crédit dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos en 2017, ramené s'il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d'euros, ainsi que pour les saisies notifiées aux établissements de crédit appartenant à un même groupe bancaire composé d'un réseau ou d'établissements affiliés dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos en 2017, ramené s'il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d'euros. Pour les saisies notifiées aux autres établissements de crédit, le XIV s'applique à compter du 1 er janvier 2021.
Article 30
I. - Au premier alinéa de l'article 1680 du code général des impôts, les mots : « dans la limite de 300 € » sont remplacés par les mots : « jusqu'à un montant fixé par décret entre 60 et 300 € ».
II (nouveau) . - Avant le 1 er septembre 2019, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les conséquences du présent article sur le volume des règlements en numéraire et sur les capacités de règlement des ménages les plus en difficulté ou non-bancarisés.
Article 30 bis (nouveau)
I. - Après l'article L. 1611-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-5-1 . - I. - Un service de paiement en ligne répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d'État est mis à la disposition des usagers par :
« 1° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;
« 2° Les établissements publics de santé et, lorsqu'ils sont érigés en établissement public de santé en application de l'article L. 6133-7 du code de la santé publique, les groupements de coopération sanitaire ;
« 3° L'État, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole, les personnes morales de droit public, dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, ainsi que les groupements d'intérêt public lorsqu'ils sont soumis aux règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues à l'article 112 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
« II. - Pour les recettes donnant lieu à un paiement intervenant de manière concomitante au fait générateur, ainsi que pour les personnes mentionnées au I dont les recettes annuelles encaissables au titre des ventes de produits ou de prestations de services sont inférieures à un montant fixé par décret en Conseil d'État, l'obligation prévue au même I ne s'applique pas, à condition qu'une autre offre de paiement dématérialisée répondant aux mêmes conditions que le service mentionné audit I soit proposée. »
II. - Le I entre en vigueur au plus tard le 1 er janvier 2022, selon un échéancier fixé par décret en Conseil d'État, le délai pour se conformer aux dispositions du même I étant inversement proportionnel aux recettes annuelles encaissables au titre des ventes de produits ou de prestations de services.
Article 30 ter (nouveau)
I. - L'article 1649 quater B quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié :
1° Après le mot : « électronique », la fin du VI est supprimée ;
2° Le 2° du VIII est complété par les mots : « et sur les intérêts dus par les offices notariaux au titre des produits de compte de consignation, de dépôt spécifique et de titres consignés » ;
3° Il est ajouté un XII ainsi rédigé :
« XII. - Les déclarations mentionnées aux articles 990 E et 990 F sont souscrites par voie électronique. » ;
4° Il est ajouté un XIII ainsi rédigé :
« XIII. - La déclaration de crédit d'impôt pour dépenses de recherche mentionné à l'article 244 quater B est souscrite par voie électronique. »
II. - A. - Le 1° du I s'applique aux résultats déclarés à compter d'une date fixée par décret et au plus tard au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
B. - Le 2° du I s'applique aux prélèvements dus à compter du 1 er janvier 2018.
C. - Le 3° du I s'applique à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020.
D. - Le 4° du I s'applique à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard aux déclarations devant être déposées à compter du 1 er janvier 2020.
Article 31
I. - Les deux derniers alinéas de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1°, ainsi que la majoration mentionnée à l'article 12-2-1, sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.
« Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont susceptibles d'appel, quel que soit le montant du litige.
« L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet au Centre national de la fonction publique territoriale les informations recueillies lors du recouvrement de la cotisation obligatoire et du prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1° ainsi que de la majoration mentionnée à l'article 12-2-1.
« Une convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fixe les modalités de reversement par cette dernière des sommes recouvrées, les modalités de transmission des informations mentionnées à l'avant-dernier alinéa ainsi que les frais de gestion et de recouvrement applicables. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 6323-20-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Son recouvrement est assuré selon les modalités prévues à l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. »
III. - Après le deuxième alinéa du V de l'article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le recouvrement des cotisations obligatoires assises sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus sur le fondement du même article L. 5134-20 et des contrats conclus au titre de l'article L. 5134-110 du même code mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V est assuré selon les modalités prévues à l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. »
IV. - Les I, II et III s'appliquent aux cotisations, prélèvements supplémentaires et majorations dus à compter du 1 er janvier 2019.
Article 32
I. - Le chapitre 4 du titre II du livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L'article L. 524-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , y compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu'à un mille calculé à compter de la ligne de base de la mer territoriale » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive, pour les aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d'un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, est l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise. » ;
2° L'article L. 524-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-6. - La redevance d'archéologie préventive n'est pas due :
« 1° Pour les travaux mentionnés au I de l'article L. 524-7 lorsque le terrain d'assiette a donné lieu à la perception de la redevance d'archéologie préventive en application des dispositions issues de la loi n° 2003-707 du 1 er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ;
« 2° Lorsque l'emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située dans le domaine public maritime au delà d'un mille calculé depuis la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë et qu'elle a fait l'objet d'une opération d'évaluation archéologique. L'évaluation archéologique vaut étude d'impact du projet sur le patrimoine culturel maritime au sens du 4° du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et diagnostic au sens du présent code. L'évaluation archéologique est réalisée dans le cadre d'une convention conclue entre la personne projetant les travaux et l'État. Cette convention définit notamment les délais, les moyens mis en oeuvre et les modalités de financement de l'évaluation archéologique ;
« 3° Lorsque l'emprise des constructions a déjà fait l'objet d'une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l'aménagement. » ;
3° L'article L. 524-7 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Lorsque la redevance est perçue sur des ouvrages, travaux ou aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d'un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, son montant est égal à 0,10 euro par mètre carré.
« La surface prise en compte est :
« - pour les installations de production et de transport d'énergie et les installations de transport d'information, la surface constituée d'une bande de 100 mètres de part et d'autre des câbles ou canalisations de transport d'énergie et d'information que multiplie la longueur des câbles ou canalisations ;
« - pour les autres types de travaux, dont les travaux d'extraction de matériaux, la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation de l'exploitation autorisée. » ;
4° Le II de l'article L. 524-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa » et, après la référence : « L. 524-4 », sont insérés les mots : « et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë, la redevance est établie par les services de l'État chargés de l'archéologie sous-marine. » ;
c) Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « quatre » ;
5° (nouveau) Au premier alinéa du III du même article L. 524-8, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots « à l'avant-dernier ».
II. - Le présent article s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2018.
Article 32 bis (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre des moyens publics consacrés aux grands projets d'infrastructures de transport.
II. - GARANTIES
Article 33
I. - A. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État au remboursement des sommes versées, au titre de l'organisation de l'édition 2024 des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris et dans le cadre du contrat « Ville hôte 2024 » signé à Lima le 13 septembre 2017, par l'organisation internationale non gouvernementale dénommée « Comité international olympique » à l'association dénommée « Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques » mentionnée par ce contrat.
B. - Les sommes mentionnées au A comprennent :
1° La contribution financière liée aux revenus de diffusion dérivés des accords de diffusion des Jeux Olympiques et Paralympiques ;
2° Une contribution correspondant à une part des revenus nets tirés du programme international de marketing du Comité international olympique.
C. - La garantie mentionnée au A est accordée en cas d'annulation totale ou partielle de l'édition 2024 des Jeux Olympiques et Paralympiques. Elle porte sur les sommes qui ne seraient pas remboursées au Comité international olympique, dans la limite d'un montant total de 1 200 millions d'euros.
En cas de mise en oeuvre de cette garantie, l'État est subrogé dans les droits du comité international olympique à l'égard du comité d'organisation mentionné au A au titre des créances indemnisées.
II. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État aux emprunts bancaires contractés par le comité d'organisation mentionné au A du I et affectés au financement d'un décalage temporaire de trésorerie entre ses recettes et ses dépenses.
Cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre onéreux, dans la limite d'un montant total de 93 millions d'euros en principal, pour des emprunts d'une durée maximale de deux ans, d'un montant unitaire maximal de 50 millions d'euros en principal et souscrits avant le 31 décembre 2024.
Une convention conclue avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au premier alinéa du présent II entre le comité d'organisation mentionné au A du I et l'État définit, notamment, les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts et les mécanismes de contrôle et d'action visant à préserver la soutenabilité financière de ce comité.
Article 34
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2018, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 4,5 milliards d'euros.
Article 35
I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'État à la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'engagement conclu dans la convention prévue au II par la société Action Logement Services de payer, par versement annuel, le montant de la bonification des prêts contractés par les organismes de logement social auprès du fonds d'épargne mentionné à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier.
Cette garantie couvre l'éventuel non-paiement des montants dus par Action Logement Services à la Caisse des dépôts et consignations au titre de cet engagement jusqu'en 2045 au plus tard, dans la limite d'un montant maximal cumulé de 1,2 milliard d'euros.
En cas de mise en oeuvre de cette garantie, l'État est subrogé dans les droits et actions de la Caisse des dépôts et consignations à l'égard d'Action Logement Services.
II. - Une convention conclue entre l'État, la Caisse des dépôts et consignations et Action Logement Services définit notamment les modalités des versements annuels mentionnés au I, jusqu'au terme de l'engagement, ainsi que les modalités d'appel de la garantie mentionnée au même I.
Article 35 bis (nouveau)
La sous-section I du chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article L. 432-1, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par les mots : « ainsi qu'aux personnes morales de droit étranger qu'elles contrôlent seules ou conjointement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce lorsque le recours à une entité de droit local est nécessaire, ou aux entreprises françaises » ;
2° À la première phrase du e du 1° de l'article L. 432-2, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « politiques et » ;
3° L'article L. 432-4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 peut déléguer tout ou partie des missions énumérées au présent alinéa à des entités de son groupe d'appartenance. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 délègue à une entité de son groupe d'appartenance l'une au moins des missions énumérées au deuxième alinéa du présent article, une convention entre l'organisme susmentionné, l'entité délégataire et l'État prévoit les modalités de contrôle de l'État sur l'exécution des prestations de l'entité délégataire. »
Article 35 ter (nouveau)
À la première phrase du 1° de l'article 101 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 ».
Article 35 quater (nouveau)
À la fin du III de l'article 111 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, les mots : « , déduction faite des abondements du compartiment français du Fonds de résolution unique effectués par les contributions du secteur bancaire français » sont supprimés.
III. - AUTRES MESURES
Article 36
Le premier alinéa de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « et lorsque les enseignements dans ces écoles sont répartis sur neuf demi-journées par semaine, dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat » sont remplacés par les mots : « dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées » ;
2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Sont également pris en compte pour le calcul des aides versées par ce fonds aux communes, les élèves des écoles privées sous contrat, lorsque les enseignements qui y sont dispensés sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou sur huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées à condition, dans ce dernier cas, que l'organisation de la semaine scolaire dans ces écoles soit identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la même commune et que les élèves de ces écoles bénéficient d'activités périscolaires organisées par ladite commune ou, lorsque les dépenses afférentes lui ont été transférées, par l'établissement public de coopération intercommunale, dans le cadre du projet éducatif territorial conclu pour les élèves des écoles publiques. »
Article 37 (nouveau)
I. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« L'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionné à l'article L. 121-13 du code de l'action sociale et des familles est chargé de constater, de liquider et de recouvrer la taxe prévue au présent article pour le compte de l'État. »
II. - Des conventions de mandat sont conclues entre l'État et l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionné à l'article L. 121-13 du code de l'action sociale et des familles pour préciser les modalités d'encaissement et de recouvrement des recettes au nom et pour le compte de l'État des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces conventions précisent, notamment, la rémunération du mandataire ainsi que les modalités de contrôle des opérations du mandataire par le mandant et le comptable public du mandant et prévoient une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elles prévoient également le remboursement par l'organisme mandataire des recettes encaissées à tort ainsi que le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant des paiements.
Ces conventions sont conclues pour une durée ne pouvant excéder quatre ans.
III. - Le I entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2017.
Article 38 (nouveau)
I. - Au premier alinéa de l'article L. 143-7 du code du patrimoine, après le mot : « déshérence », sont insérés les mots : « , la fraction, mentionnée à l'article 38 de la loi n° du de finances rectificative pour 2017, du prélèvement institué par l'article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ».
II. - Une fraction du prélèvement prévu à l'article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est affectée à la Fondation du patrimoine pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 143-2 du code du patrimoine.
III. - Le montant de cette fraction correspond à la part de ce prélèvement assise sur les sommes misées par les joueurs sur les jeux dédiés au patrimoine organisés par La Française des jeux. Il fait, à ce titre, l'objet d'un arrêté des ministres chargés du budget et de la culture.
IV. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2018.
Article 39 (nouveau)
Après le cinquième alinéa de l'article L. 732-58 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - par les contributions et subventions de l'État. »
Article 40 (nouveau)
L'article 76 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnels d'insertion et de probation ayant demandé, à compter du 1 er janvier 2015, leur admission à la retraite, la majoration de pension est calculée, le cas échéant, en tenant compte d'une partie de la durée des services accomplis en position d'activité dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire alors que ces agents relevaient des corps interministériels des assistants de service social des administrations de l'État et des conseillers techniques de service social des administrations de l'État, sous réserve que cette durée soit au moins égale à un nombre minimal d'années. Cette prise en compte s'effectue de manière dégressive et dans des conditions qui diffèrent selon la durée des services accomplis dans ces corps. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. »
Article 41 (nouveau)
Le II de l'article 20 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « exercices 2015 à 2017 » sont remplacés par les mots : « engagements des exercices 2015 à 2017 et les paiements jusqu'à extinction de l'enveloppe spéciale » ;
2° Le dernier alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de l'écologie et les préfets de région peuvent, chacun en ce qui les concerne, déléguer leur signature aux fonctionnaires et agents de l'État placés respectivement sous leur autorité. »
Article 42 (nouveau)
I. - L'article 137 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, du I. Le montant du prélèvement correspond à la perte de recettes constatée l'année précédente. » ;
2° Le III est abrogé.
II. - La créance de 14 586 294,40 € détenue par l'État sur le Département de Mayotte au titre de l'impôt sur le revenu perçu par le département en 2013 au titre des revenus versés au cours de cette année est abandonnée.
Article 43 (nouveau)
I. - A. - Il est créé, au titre de l'année 2017, un fonds de soutien exceptionnel à destination des collectivités territoriales mentionnées au D du présent I connaissant une situation financière particulièrement dégradée.
B. - Le fonds est financé par un prélèvement de 100 millions d'euros opéré sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 14-10-2 du code de l'action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
C. - Le fonds est géré, pour le compte de l'État, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
D. - Le fonds est destiné aux départements de métropole et à la métropole de Lyon, aux départements d'outre-mer, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, au Département de Mayotte et aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Pour l'application du présent article :
1° Les données utilisées pour calculer les taux sont extraites des comptes de gestion 2016 ;
2° La population des collectivités territoriales mentionnées au D du I à prendre en compte est la population municipale légale en vigueur au 1 er janvier 2016 et, pour le Département de Mayotte, celle du dernier recensement authentifiant la population ;
3° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les collectivités territoriales mentionnées au D du I en application de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2016 par le ministre chargé des affaires sociales ;
4° Le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code est celui recensé au 31 décembre 2016 par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
5° Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code et de l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est celui recensé au 31 décembre 2016 par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
6° Le nombre de personnes étrangères se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, accueillies provisoirement et en cas d'urgence par le service de l'aide sociale à l'enfance dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, et le nombre de celles prises en charge dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 112-3 et au 1° de l'article L. 228-3 du même code, en 2016, sont constatés par le ministre chargé des affaires sociales ;
7° Le taux d'épargne brute d'une collectivité territoriale mentionnée au D du I du présent article est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d'autre part, les recettes réelles de fonctionnement. Le montant versé au titre du fonds de soutien exceptionnel aux départements en difficulté prévu à l'article 131 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est pris en compte dans les recettes réelles de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations ne sont pas prises en compte dans les recettes ni dans les dépenses réelles de fonctionnement ;
8° Les dépenses sociales d'une collectivité territoriale mentionnée au D du I du présent article s'entendent des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée d'autonomie définie à l'article L. 232-1 du même code, de la prestation de compensation du handicap définie à l'article L. 245-1 dudit code et de l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée ainsi que des dépenses exposées pour l'accueil et la prise en charge des personnes mentionnées au 6° du présent II. Le taux de dépenses sociales est défini comme le rapport entre les dépenses sociales d'une collectivité territoriale mentionnée au D du I du présent article et ses dépenses réelles de fonctionnement
III. - A. - Sont éligibles au fonds les collectivités territoriales mentionnées au D du I du présent article dont le potentiel financier par habitant constaté en 2016, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des collectivités territoriales mentionnées au D du I du présent article.
B. - Le fonds est composé de deux parts égales :
1° Sont éligibles à la première part les collectivités territoriales mentionnées au même D dont le taux d'épargne brute est inférieur à 9 % et qui respectent les conditions cumulatives suivantes :
a) L'évolution constatée entre les comptes de gestion 2015 et 2016 des dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité territoriale, à l'exclusion des dépenses sociales mentionnées au 7° du II, est inférieure à + 1 %. Ce critère n'est pas applicable aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
b) Le rapport, sur la base des comptes de gestion 2016, entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la collectivité territoriale et le taux moyen national d'imposition pour l'ensemble des collectivités territoriales mentionnées au D du I est supérieur à 0,75 ;
2° Sont éligibles à la seconde part les collectivités territoriales mentionnées au même D dont le taux d'épargne brute est inférieur à 9 % et dont le taux de dépenses sociales est supérieur à la moyenne de ces mêmes taux exposés par l'ensemble des collectivités mentionnées au même D.
IV. - Chacune des deux parts est dotée d'un montant de 50 millions d'euros.
L'attribution revenant à chaque collectivité éligible est déterminée :
1° Au titre de la première part, en fonction d'un indice égal au rapport entre la population de la collectivité territoriale éligible et le taux d'épargne brute ;
2° Au titre de la seconde part, en fonction du rapport entre, d'une part, le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de l'allocation compensatrice pour tierce personne ainsi que le nombre des personnes mentionnées au 6° du II du présent article et, d'autre part, la population de la collectivité.
V. - Les versements effectués par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre du fonds de soutien prévu au I sont retracés en charges exceptionnelles au sein des sections mentionnées aux II et III de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles à hauteur de 50 millions d'euros pour chacune d'entre elles.
Article 44 (nouveau)
Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes, pour les collectivités territoriales concernées, résultant de l'application des exonérations prévues à l'article 5 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, signé à Paris le 23 mars 2017, ratifié par la loi n° du autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse. La compensation est égale au produit de l'impôt sur les sociétés acquitté par l'établissement public dénommé « Aéroport de Bâle-Mulhouse », dans la limite de 3,2 millions d'euros.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 décembre 2017.
Le Président,
Signé :
FRANÇOIS DE RUGY
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Article 4 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS POUR 2017 RÉVISÉS
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) |
||
Numéro
|
Intitulé de la recette |
Révision des
|
1. Recettes fiscales |
||
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
200 000 000 |
|
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
100 000 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
100 000 000 |
15. Taxe intérieure de consommation
|
458 800 000 |
|
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
458 800 000 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
900 000 000 |
|
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
900 000 000 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions
|
173 000 000 |
|
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
150 000 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
-250 000 000 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
300 000 000 |
1785 |
Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs) ( ligne nouvelle) |
- 27 000 000 |
2. Recettes non fiscales |
||
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
400 000 000 |
|
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
100 000 000 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires (ligne nouvelle) |
300 000 000 |
26. Divers (ligne nouvelle) |
27 000 000 |
|
2698 |
Produits divers (ligne nouvelle) |
27 000 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
||
31. Prélèvements sur les recettes de
l'État au profit
|
-64 681 750 |
|
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
-32 079 947 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
-2 381 608 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au
profit du
|
-39 126 178 |
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
-94 017 |
3136 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Guyane |
9 000 000 |
32. Prélèvement sur les recettes de
l'État
|
-1 509 000 000 |
|
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne |
-1 509 000 000 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) |
||
Numéro
|
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2017 |
1. Recettes fiscales |
1 731 800 000 |
|
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
200 000 000 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
458 800 000 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
900 000 000 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
173 000 000 |
2. Recettes non fiscales |
427 000 000 |
|
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
400 000 000 |
26 |
Divers (ligne nouvelle) |
27 000 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
-1 573 681 750 |
|
31 |
Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
-64 681 750 |
32 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au
profit de
|
-1 509 000 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) |
3 732 481 750 |
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) |
||
Numéro
|
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2017 |
Participations financières de l'État |
2 700 000 000 |
|
01 |
Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
1 200 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
1 500 000 000 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
50 000 000 |
|
01 |
Contribution de solidarité territoriale |
-26 000 000 |
02 |
Fraction de la taxe d'aménagement du territoire |
50 000 000 |
04 |
Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires |
26 000 000 |
Transition énergétique |
-862 300 000 |
|
01 |
Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes |
0 |
02 |
Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes |
0 |
03 |
Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes |
200 000 |
04 |
Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes |
-862 500 000 |
Total |
1 887 700 000 |
IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) |
||
Numéro
|
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2017 |
Avances aux collectivités territoriales |
474 000 000 |
|
Section : Avances sur le montant des impositions
revenant aux régions, départements, communes,
établissements
|
474 000 000 |
|
05 |
Recettes |
474 000 000 |
Prêts à des États étrangers |
-168 400 000 |
|
Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
-168 400 000 |
|
03 |
Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement |
-168 400 000 |
Prêts et avances à des particuliers
|
109 215 000 |
|
Section : Prêts pour le développement économique et social |
109 215 000 |
|
06 |
Prêts pour le développement économique et social |
109 215 000 |
Total |
414 815 000 |
ÉTAT B
(Article 5 du projet de loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2017 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Mission / Programme |
Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits de paiement supplémentaires ouverts |
Autorisations d'engagement annulées |
Crédits de paiement annulés |
Action extérieure de l'État |
12 500 |
12 500 |
||
Action de la France en Europe et dans le monde |
12 500 |
12 500 |
||
Administration générale et territoriale de l'État |
20 414 684 |
19 614 684 |
3 000 |
3 000 |
Vie politique, cultuelle et associative |
3 000 |
3 000 |
||
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
20 414 684 |
19 614 684 |
||
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
827 926 108 |
1 004 304 298 |
||
Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières |
827 926 108 |
1 004 304 298 |
||
Aide publique au développement |
35 818 603 |
5 500 |
||
Aide économique et financière au développement |
35 813 103 |
|||
Solidarité à l'égard des pays en développement |
5 500 |
5 500 |
||
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
15 000 |
15 000 |
||
Liens entre la Nation et son armée |
15 000 |
15 000 |
||
Conseil et contrôle de l'État |
15 414 875 |
598 337 |
598 337 |
|
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
15 414 875 |
334 837 |
334 837 |
|
Dont titre 2 |
334 837 |
334 837 |
||
Conseil économique, social et environnemental |
263 500 |
263 500 |
||
Dont titre 2 |
263 500 |
263 500 |
||
Culture |
34 123 |
34 123 |
38 000 |
38 000 |
Patrimoines |
16 908 |
16 908 |
||
Création |
17 215 |
17 215 |
||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
38 000 |
38 000 |
||
Défense |
75 000 000 |
75 000 000 |
||
Préparation et emploi des forces |
75 000 000 |
75 000 000 |
||
Écologie, développement et mobilité durables |
6 000 |
70 006 000 |
50 800 000 |
50 800 000 |
Paysages, eau et biodiversité |
5 000 |
5 000 |
||
Prévention des risques |
50 800 000 |
50 800 000 |
||
Énergie, climat et après-mines |
1 000 |
70 001 000 |
||
Économie |
3 845 043 |
8 115 043 |
||
Développement des entreprises et du tourisme |
15 000 |
15 000 |
||
Plan «France Très haut débit» |
3 830 043 |
8 100 043 |
||
Égalité des territoires et logement |
135 197 434 |
135 197 434 |
||
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
89 625 774 |
89 625 774 |
||
Aide à l'accès au logement |
45 571 660 |
45 571 660 |
||
Engagements financiers de l'État |
371 012 706 |
371 012 706 |
||
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) |
276 000 000 |
276 000 000 |
||
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) |
8 300 000 |
8 300 000 |
||
Dotation du Mécanisme européen de stabilité (libellé modifié) |
86 712 706 |
86 712 706 |
||
Enseignement scolaire |
7 500 |
7 500 |
8 101 943 |
8 101 943 |
Vie de l'élève |
1 900 |
1 900 |
||
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
8 100 043 |
8 100 043 |
||
Enseignement technique agricole |
7 500 |
7 500 |
||
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
9 715 471 |
|||
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
9 715 471 |
|||
Immigration, asile et intégration |
166 615 970 |
161 291 961 |
||
Immigration et asile |
166 615 970 |
161 291 961 |
||
Médias, livre et industries culturelles |
242 892 |
242 892 |
||
Livre et industries culturelles |
242 892 |
242 892 |
||
Outre-mer |
33 610 000 |
15 110 000 |
||
Conditions de vie outre-mer |
33 610 000 |
15 110 000 |
||
Politique des territoires |
20 000 |
20 000 |
293 141 |
293 141 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
20 000 |
20 000 |
293 141 |
293 141 |
Dont titre 2 |
293 141 |
293 141 |
||
Recherche et
|
50 800 000 |
50 800 000 |
100 652 |
100 652 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
50 800 000 |
50 800 000 |
||
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
100 652 |
100 652 |
||
Dont titre 2 |
100 652 |
100 652 |
||
Régimes sociaux et de retraite |
21 833 184 |
21 833 184 |
||
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
21 833 184 |
21 833 184 |
||
Relations avec les collectivités territoriales |
49 855 598 |
49 855 598 |
||
Concours spécifiques et administration |
49 855 598 |
49 855 598 |
||
Remboursements et dégrèvements |
100 000 000 |
100 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
Santé |
8 000 |
8 000 |
||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
8 000 |
8 000 |
||
Sécurités |
22 629 930 |
19 326 109 |
||
Sécurité civile |
22 629 930 |
19 326 109 |
||
Solidarité, insertion et égalité des chances |
1 207 686 164 |
1 208 224 321 |
||
Inclusion sociale et protection des personnes |
840 563 904 |
839 506 642 |
||
Handicap et dépendance |
367 120 260 |
368 715 679 |
||
Égalité entre les femmes et les hommes |
2 000 |
2 000 |
||
Sport, jeunesse et vie associative |
809 390 |
809 390 |
1 056 833 |
892 997 |
Sport |
809 390 |
809 390 |
||
Jeunesse et vie associative |
1 056 833 |
892 997 |
||
Travail et emploi |
548 379 678 |
188 496 328 |
||
Accès et retour à l'emploi |
548 379 678 |
188 496 328 |
||
Total |
3 671 537 615 |
3 514 514 554 |
120 950 269 |
111 070 962 |
ÉTAT C
(ARTICLE 6 DU PROJET DE LOI)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2017 OUVERTS
ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES BUDGETS
ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
(En euros) |
|||||
Mission / Programme |
Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits
|
Autorisations d'engagement annulées |
Crédits
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
Dont charges de personnel |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
Total |
10 000 000 |
10 000 000 |
ÉTAT D
(Article 7 du projet de loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2017 OUVERTS
ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES
SPÉCIAUX
I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) |
|||||
Mission / Programme |
Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits
|
Autorisations d'engagement annulées |
Crédits
|
|
Aides à l'acquisition de véhicules propres |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||
Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||
Participations financières de l'État |
2 700 000 000 |
2 700 000 000 |
|||
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État |
2 600 000 000 |
2 600 000 000 |
|||
Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||
Transition énergétique |
36 194 524 |
36 194 524 |
898 494 524 |
898 494 524 |
|
Soutien à la transition énergétique |
898 494 524 |
898 494 524 |
|||
Engagements financiers liés à la transition énergétique |
36 194 524 |
36 194 524 |
|||
Total |
2 795 194 524 |
2 795 194 524 |
907 494 524 |
907 494 524 |
II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) |
|||||
Mission / Programme |
Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits
|
Autorisations d'engagement annulées |
Crédits
|
|
Prêts à des États étrangers |
269 100 000 |
147 800 000 |
147 800 000 |
||
Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
269 100 000 |
||||
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
147 800 000 |
147 800 000 |
|||
Prêts et avances à des particuliers
|
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
Prêts à la filière automobile |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
Total |
269 100 000 |
152 800 000 |
152 800 000 |
Vu pour être annexé au projet de loi
adopté
par l'Assemblée nationale dans sa séance
du 12 décembre 2017.
Le Président,
Signé :
FRANÇOIS DE RUGY