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N° 455
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017
Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 mars 2017 |
PROJET DE LOI
ratifiant l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l' accès à un compte de paiement assorti de prestations de base ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. Bernard CAZENEUVE,
Premier ministre
Par M. Michel SAPIN,
ministre de l'économie et des finances
(Envoyé à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi ratifie l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base, adoptée en application de l'article 67 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
L'ordonnance relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base achève la transposition en droit français de la directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
La directive du 23 juillet 2014 susmentionnée comporte trois volets : la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, la mobilité bancaire et l'accès à un compte de paiement.
Elle est pour partie d'ores et déjà transposée dans le droit français :
1° Ainsi, s'agissant du renforcement de la transparence des frais associés aux comptes de dépôt et de paiement (par l'établissement d'une liste des tarifs les plus représentatifs et d'un document d'information tarifaire normalisé au niveau de l'Union européenne, ainsi que la fourniture gratuite de relevés de comptes annuels), le code monétaire et financier comporte d'ores et déjà, dans sa partie législative, de nombreuses dispositions en matière d'information et de transparence tarifaires (articles L. 312-1-1 et L. 314-7) permettant de satisfaire à l'essentiel des exigences de la directive. Les adaptations requises relèveront a priori uniquement de la partie réglementaire du code et ne pourront être envisagées qu'une fois les termes et formats de l'information tarifaire normalisés au niveau européen, en application d'actes délégués qui seront adoptés à l'issue du délai de transposition de la directive. De même, la mise en place au début de l'année 2016 d'un comparateur public, géré par le comité consultatif du secteur financier et le ministère de l'économie et des finances, ainsi que l'insertion dans le code de la consommation, par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, de l'article L. 111-6 du code de la consommation relatif aux sites comparateurs, assurent la conformité de notre réglementation à l'encadrement des sites comparateurs de tarifs bancaires imposé par la directive ;
2° En matière de mobilité bancaire, le droit national se conforme déjà, depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 sur la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, aux dispositions de la directive en imposant aux établissements la mise en place d'un service de mobilité bancaire automatisé. Seul un ajustement est opéré par l'article 4 de l'ordonnance, afin de transposer les règles posées par la directive en matière de responsabilité des établissements en cas de dysfonctionnement du service de mobilité bancaire ;
3° En revanche, les dispositions de la directive imposant d'assurer l'accès de tout consommateur résidant légalement sur le territoire de l'Union européenne, quelle que soit sa nationalité, à un compte de paiement assorti de prestations de base, dès lors qu'il ne dispose pas d'un tel compte dans l'État concerné, nécessitaient d'être transposées.
En effet, bien qu'il préexiste à l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, un dispositif de droit au compte (qui prévoit un droit à l'ouverture d'un compte de dépôt sur désignation d'un établissement de crédit par la Banque de France), il convenait :
- de l'ouvrir aux ressortissants européens ;
- de le compléter par l'obligation, pour tout établissement de crédit, de disposer, au sein de sa gamme de services, de prestations de base dont la liste sera fixée par décret.
Par ailleurs, l'ordonnance prévoit que les établissements de crédit proposent l'offre spécifique aux personnes en situation de fragilité à l'ouverture du compte, étant précisé que cette offre spécifique répond en tout point aux exigences de la directive.
Les établissements auront par ailleurs l'obligation de justifier gratuitement et par écrit, le refus de l'ouverture d'un compte et d'aiguiller les demandeurs vers la banque de France qui procédera à la désignation d'un établissement de crédit.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'économie et des finances, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
L'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestions de base est ratifiée.
Fait à Paris, le 8 mars 2017
Signé : BERNARD CAZENEUVE
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances
Signé : MICHEL SAPIN