Document "pastillé" au format PDF (91 Koctets)
N° 34
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016
Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 octobre 2015 |
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,
relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public ,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir le(s) numéro(s) :
Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : |
3037 , 3090 et T.A. 593 |
Article 1 er A (nouveau)
Au début de l'intitulé du chapitre II du titre I er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, les mots : « De la » sont remplacés par les mots : « Du droit de ».
Article 1 er B (nouveau)
Après la première phrase du premier alinéa de l'article 10 de la même loi, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces informations sont mises à disposition sous forme électronique et, si possible, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine. »
Article 1 er
L'article 11 de la même loi est abrogé.
Article 2
Le second alinéa de l'article 14 de la même loi est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un tel droit est accordé, la période d'exclusivité ne peut dépasser dix ans. Le bien-fondé de l'octroi d'un droit d'exclusivité fait l'objet d'un réexamen périodique au moins tous les trois ans.
« Lorsqu'un droit d'exclusivité est accordé pour les besoins de la numérisation de ressources culturelles, la période d'exclusivité peut, par dérogation, être supérieure à dix ans, sans dépasser quinze ans. Elle doit faire l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, lors de la treizième année.
« Les deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas aux accords conclus entre personnes publiques dans le cadre de leurs missions de service public sur le fondement de dispositions législatives ou réglementaires, dans le respect du droit de la concurrence. Ceux-ci doivent faire l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans.
« Une copie des ressources numérisées et des données associées est remise gratuitement, dans un format ouvert et librement réutilisable, aux administrations mentionnées à l'article 1 er qui ont accordé le droit d'exclusivité.
« Les accords d'exclusivité et leurs avenants, leurs conditions de négociation et les critères retenus pour l'octroi d'un droit d'exclusivité sont transparents et rendus publics dans un format électronique. »
Article 3
L'article 15 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 15. - I. - La réutilisation d'informations publiques est gratuite. Toutefois, les administrations mentionnées à l'article 1 er peuvent établir une redevance de réutilisation lorsqu'elles sont tenues de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public.
« Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts liés à la collecte, à la production, à la mise à la disposition du public ou à la diffusion de leurs informations publiques.
« Une redevance de réutilisation ne peut être établie pour des informations qui ont fait précédemment l'objet d'un accord d'exclusivité prévu à l'article 14.
« II. - La réutilisation peut également donner lieu au versement d'une redevance lorsqu'elle porte sur des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives, et, le cas échéant, sur des informations qui y sont associées lorsque ces dernières sont commercialisées conjointement. Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts de collecte, de production, de mise à disposition ou de diffusion, de conservation de leurs informations et d'acquisition des droits de propriété intellectuelle.
« III. - Le montant des redevances mentionnées aux I et II est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires. Ce montant est révisé au moins tous les cinq ans.
« Les modalités de fixation de ces redevances sont fixées par décret en Conseil d'État, après avis de la commission mentionnée au chapitre III du présent titre I er . Ce décret fixe la liste des catégories d'administrations qui sont autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions de leur financement, à établir des redevances en application du I. La liste des catégories d'administrations est révisée tous les cinq ans.
« Lorsqu'il est envisagé de soumettre au paiement d'une redevance la réutilisation d'informations publiques contenues dans des documents produits ou reçus par l'État, la liste de ces informations ou catégories d'informations est préalablement fixée par décret, après avis de la commission mentionnée au chapitre III du présent titre I er . La même procédure est applicable aux établissements publics de l'État à caractère administratif. »
Article 4
L'article 16 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La réutilisation d'informations publiques peut donner lieu à l'établissement d'une licence. Cette licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d'une redevance. » ;
2° (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « le cas échéant » sont supprimés.
Article 5
Le second alinéa de l'article 17 de la même loi est ainsi rédigé :
« Les conditions de réutilisation des informations publiques ainsi que, le cas échéant, le montant des redevances et les bases de calcul retenues pour la fixation de ce montant sont rendus publics, dans un format ouvert, par les administrations mentionnées à l'article 1 er qui les ont produites ou reçues. »
Article 6
L'article 25 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa ne s'applique pas aux décisions défavorables opposées par les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives. »
Article 7
Les I et II de l'article 59 de la même loi sont ainsi rédigés :
« I. - Les articles 8 à 12, le premier alinéa de l'article 13 et les articles 14 à 25 de la présente loi, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, sont applicables aux documents administratifs de l'État, de ses établissements publics, des communes et de leurs établissements publics, des personnes publiques créées par l'État ou des personnes privées chargées par l'État d'une mission de service public en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
« Les autres dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
« II. - La présente loi est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
Article 8
I. - Les accords d'exclusivité existants qui relèvent de l'exception prévue au premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal sont mis en conformité avec les cinq derniers alinéas du même article 14, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur premier réexamen suivant la promulgation de la présente loi. Sans préjudice de l'article 12 de l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, les accords d'exclusivité existants qui ne relèvent pas de l'exception prévue au premier alinéa dudit article 14 prennent fin à l'échéance du contrat, et au plus tard à la seconde date mentionnée au 4 de l'article 11 de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public.
II. - Les licences en cours et tout acte réglementaire ou contractuel en vigueur fixant les conditions de réutilisation des informations publiques à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont mis en conformité avec l'article 15 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le premier jour du douzième mois suivant celui de sa publication.
Article 9
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour compléter le code prévu à l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens, afin d'y intégrer les dispositions de la présente loi et de codifier, à droit constant, les dispositions relatives à la réutilisation des données publiques. L'ordonnance est prise dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 octobre 2015.
Le Président,
Signé :
CLAUDE
BARTOLONE