N° 105
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
Annexe au procès-verbal de la séance du 8 décembre 2004 |
PROJET DE LOI
ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE
EN DEUXIÈME LECTURE,
portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l' égalité ,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.)
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : Première lecture : 1732 , 1827 et T.A. 327
Deuxième lecture : 1952 , 1965 et T.A. 361
Sénat : Première lecture : 9 , 65 et T.A. 30 (2004-2005)
Droits de l'homme et libertés publiques. |
TITRE I ER
DE LA HAUTE AUTORITÉ
DE LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS
ET POUR L'ÉGALITÉ
.................................................................................
Article 2
La haute autorité est composée d'un collège de onze membres nommés par décret du Président de la République :
- deux membres, dont le président, désignés par le Président de la République ;
- deux membres désignés par le Président du Sénat ;
- deux membres désignés par le Président de l'Assemblée nationale ;
- deux membres désignés par le Premier ministre ;
- un membre désigné par le Vice-Président du Conseil d'Etat ;
- un membre désigné par le Premier président de la Cour de cassation ;
- un membre désigné par le Président du Conseil économique et social.
Les désignations du Président de la République, du Président du Sénat, du Président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Le mandat du président et des membres de la haute autorité a une durée de cinq ans. Il n'est ni révocable, ni renouvelable.
Les membres du collège, à l'exception du président, sont renouvelables par moitié tous les trente mois.
En cas de vacance d'un siège de membre du collège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.
La haute autorité crée auprès d'elle un comité consultatif permettant d'associer à ses travaux des personnalités qualifiées choisies parmi des représentants des associations, des syndicats, des organisations professionnelles et toutes autres personnes ayant une activité dans le domaine de la lutte contre les discriminations et pour la promotion de l'égalité.
Elle dispose de services, placés sous l'autorité de son président, pour lesquels elle peut recruter des agents contractuels.
Le président représente la haute autorité et a qualité pour agir au nom de celle-ci.
En cas de partage égal des voix, celle du président de la haute autorité est prépondérante.
Article 2 bis
................................. Conforme .................................
Article 3
Toute personne qui s'estime victime de discrimination peut saisir la haute autorité, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
La haute autorité peut aussi se saisir d'office des cas de discrimination directe ou indirecte dont elle a connaissance, sous réserve que la victime, lorsqu'elle est identifiée, ait été avertie et qu'elle ne s'y soit pas opposée.
Les victimes de discrimination peuvent également saisir la haute autorité par l'intermédiaire d'un député, d'un sénateur ou d'un représentant français au Parlement européen.
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d'assister les victimes de discrimination, peut saisir la haute autorité conjointement avec toute personne qui s'estime victime de discrimination et avec son accord.
La saisine de la haute autorité n'interrompt ni ne suspend les délais relatifs à la prescription des actions en matière civile et pénale et aux recours administratifs et contentieux.
Article 3 bis
................................ Supprimé ................................
Articles 4 à 6
................................ Conformes .................................
Article 7
La haute autorité peut, après avis adressé aux personnes intéressées et avec leur accord, charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses agents de procéder à des vérifications sur place, dans les locaux administratifs, ainsi que dans les lieux, locaux, moyens de transport accessibles au public et dans les locaux professionnels, à condition que ces derniers soient exclusivement consacrés à cet usage.
Lors de ses vérifications sur place, elle peut entendre toute personne susceptible de fournir des informations.
Les agents de la haute autorité qui sont autorisés à procéder à des vérifications sur place en application du présent article reçoivent une habilitation spécifique donnée par le procureur général près la cour d'appel du domicile de l'agent dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Articles 8 à 11
................................ Conformes .................................
................................................................................
Articles 13 à 15
................................ Conformes .................................
Article 16
Les crédits nécessaires à la haute autorité pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère chargé des affaires sociales. Son président est ordonnateur des recettes et des dépenses.
La haute autorité est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
................................................................................
TITRE II
MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE
L'ÉGALITÉ
DE TRAITEMENT ENTRE LES PERSONNES
SANS
DISTINCTION D'ORIGINE ETHNIQUE
ET PORTANT TRANSPOSITION
DE LA DIRECTIVE
N° 2000/43/CE DU 29 JUIN 2000
Article 17
En matière de protection sociale, de santé, d'avantages sociaux, d'éducation, d'accès aux biens et services, de fournitures de biens et services, d'affiliation et d'engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris d'avantages procurés par elle, ainsi que d'accès à l'emploi, d'emploi et de travail indépendants ou non salariés, chacun a droit à un traitement égal, quelles que soient son origine nationale, son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une race.
Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte en ces domaines établit devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le précédent alinéa ne s'applique pas devant les juridictions pénales.
TITRE II BIS
RENFORCEMENT DE LA LUTTE
CONTRE LES PROPOS
DISCRIMINATOIRES
À CARACTÈRE SEXISTE OU HOMOPHOBE
Article 17 bis
Après le huitième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l'égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal. »
Article 17 ter
La loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa de l'article 32, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. » ;
2° Après le troisième alinéa de l'article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent l'injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. »
Article 17 quater
La loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi modifiée :
1° Le 6° de l'article 48 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La poursuite pourra également être exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure aura été commise envers un groupe de personnes à raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle ; il en sera de même lorsque ces diffamations ou injures auront été commises envers des personnes considérées individuellement, à la condition que celles-ci aient donné leur accord ; »
2° Après l'article 48-3, sont insérés trois articles 48-4 à 48-6 ainsi rédigés :
« Art. 48-4. - Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle ou d'assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus par le neuvième alinéa de l'article 24, le troisième alinéa de l'article 32 et le quatrième alinéa de l'article 33.
« Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes.
« Art. 48-5. - Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le sexe ou d'assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus par le neuvième alinéa de l'article 24, le troisième alinéa de l'article 32 et le quatrième alinéa de l'article 33.
« Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes.
« Art. 48-6 (nouveau) . - Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le handicap ou d'assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus au neuvième alinéa de l'article 24, au troisième alinéa de l'article 32 et au quatrième alinéa de l'article 33.
« Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes. » ;
3° Au neuvième alinéa de l'article 24, au troisième alinéa de l'article 32 et au quatrième alinéa de l'article 33, les mots : « par l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « par les deux alinéas précédents » ;
4° Au premier alinéa de l'article 63, les références : « alinéa 5 », « alinéa 2 » et « alinéa 3 » sont respectivement remplacées par les références : « alinéas 5, 6, 8 et 9 », « alinéas 2 et 3 » et « alinéas 3 et 4 ».
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Articles 18 et 19
................................ Conformes .................................
.................................................................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 décembre 2004.
Le Président,
Signé : JEAN-LOUIS DEBRÉ