PORTUGAL
La
loi n° 30/2000 du 29 novembre 2000
, qui définit les
règles applicables à la consommation de produits
stupéfiants et de substances psychotropes ainsi qu'à la
protection sanitaire et sociale des personnes qui consomment de telles
substances sans prescription médicale,
a
dépénalisé la consommation de produits stupéfiants.
Elle a aussi dépénalisé leur acquisition et leur
détention lorsque celles-ci sont liées à la consommation
personnelle
. Cette loi n'opère
pas de distinction entre drogues
douces et drogues dures
.
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1) La consommation du cannabis
Les
produits dont la consommation est contrôlée au titre de la lutte
contre les stupéfiants sont classés en six listes, qui sont
annexées au décret-loi n° 15/93. La première,
elle-même subdivisée en trois parties, comprend les
opiacés, les dérivés du coca, ainsi que le cannabis et ses
dérivés ; la deuxième les hallucinogènes, les
amphétamines et les barbituriques ; la troisième les
préparations réalisées à partir de substances
contrôlées ; la quatrième les tranquillisants et les
analgésiques ; la cinquième et la sixième les
« précurseurs » des produits stupéfiants,
c'est-à-dire les substances, comme l'acétone ou l'acide
chlorhydrique, susceptibles d'être utilisées pour préparer
des produits stupéfiants.
Jusqu'au 1
er
juillet 2001, date d'entrée en vigueur de la
loi n° 30/2000, la
consommation de tous les produits
stupéfiants, et donc du cannabis, était considérée
comme
une infraction pénale
. Elle était
sanctionnée par une peine de prison pouvant atteindre trois mois ou par
trente jours-amende, mais la loi disposait qu'une dispense de peine pouvait
être accordée au consommateur occasionnel.
La loi n° 30/2000 fait de la consommation
des produits
énumérés dans les quatre premières annexes du
décret-loi n° 15/93, c'est-à-dire
de tous les
produits
stupéfiants, une « infraction
administrative ».
Le traitement de ces infractions relève de la compétence
exclusive de la
commission pour la prévention de la toxicomanie
géographiquement compétente. Ces commissions ont
été instituées par la loi n° 30/2000. Il en
existe une dans chaque district. Elles regroupent trois membres : un
juriste, qui préside, et deux représentants des professions
médicales ou sociales.
Toutes les infractions administratives relatives aux stupéfiants sont
enregistrées dans le fichier central de l'Institut portugais de la
drogue et de la toxicomanie. Ceci permet d'adapter la procédure
administrative et les sanctions au passé des contrevenants.
En effet, la commission doit d'abord décider si les contrevenants sont
ou non toxicomanes. Pour cela, elle entend les intéressés et
réunit tous les éléments nécessaires, faisant
réaliser, le cas échéant, des examens médicaux.
La procédure prévue par la loi n° 30/2000 est assez
complexe. Elle vise plus à soigner les toxicomanes qu'à les
punir.
Ainsi, lorsque l'un d'eux requiert spontanément l'assistance
d'un service de soins, aucune sanction ne peut être prise à son
encontre.
Lorsque l'infraction de consommation a été commise par un
toxicomane, qu'il soit ou non déjà fiché, le contrevenant
peut opter pour un traitement médical. S'il le suit jusqu'au bout et
sans interruption, aucune sanction ne lui est infligée. Si ce n'est pas
le cas, la commission peut lui infliger diverses sanctions, mais en aucun cas
une sanction pécuniaire. Elle peut en particulier lui adresser une
admonestation, c'est-à-dire un avertissement oral. Elle peut
également limiter certains de ses droits, par exemple en lui interdisant
d'exercer certaines professions ou activités, de fréquenter
certains endroits, d'accompagner, de loger ou de recevoir certaines personnes,
de se rendre à l'étranger. Si le contrevenant est d'accord, la
commission peut aussi l'obliger à fournir une prestation, en
espèces ou en nature, à certains organismes sociaux. La
durée de ces différentes sanctions est comprise entre un mois et
trois ans.
Lorsqu'une infraction administrative a été commise par une
personne qui n'est pas toxicomane et qui n'est pas fichée, la
procédure administrative est suspendue pendant deux ans en principe.
À l'issue de la procédure de suspension, si aucune nouvelle
infraction n'est commise, le dossier est classé sans que
l'intéressé soit sanctionné.
Les sanctions administratives visent donc surtout les consommateurs non
toxicomanes, mais qui sont déjà fichés
. Pour
décider de la sanction, la commission doit tenir compte de plusieurs
facteurs (lieu, privé ou public, de consommation ; caractère
habituel ou non de la consommation ; situation financière du
consommateur...).
La sanction consiste en principe en une amende. Pour les consommateurs de
cannabis, elle est comprise entre 5 000 et 30 000 escudos
(c'est-à-dire entre 25 et 150 €).
À la place ou en plus de l'amende, la commission peut prononcer une ou
plusieurs des sanctions non pécuniaires qu'elle applique aux
toxicomanes.
2) La détention du cannabis
Jusqu'au
1
er
juillet 2001, date d'entrée en vigueur de la loi
n° 30/2000, la détention des produits stupéfiants
constituait une infraction pénale, dont la sanction variait en fonction
de la quantité détenue. Lorsque la quantité détenue
ne dépassait pas la consommation moyenne d'une personne pendant trois
jours, la sanction était la même que pour la consommation. Dans le
cas contraire, la peine de prison pouvait atteindre un an et le nombre de
jours-amende cent vingt.
D'après la loi n° 30/2000, la détention des produits
stupéfiants constitue, au même titre que leur consommation, une
infraction administrative, mais seulement dans la mesure où la
quantité détenue n'excède pas les besoins d'une personne
pendant dix jours
.
Dans les autres cas, la détention des produits stupéfiants
relève du décret-loi de 1993. Elle constitue donc une infraction
pénale et les sanctions antérieures à la loi
n° 30/2000 sont toujours appliquées.
3) La vente du cannabis
L'achat
de produits stupéfiants destinés à la consommation
personnelle constitue, tout comme la consommation et la détention
à des fins personnelles, une infraction administrative. En revanche, la
vente continue à relever du décret-loi de 1993 et à
constituer une
infraction pénale.
La sanction de cette infraction consiste en principe en une peine de prison
dont la durée est comprise entre quatre et douze ans. Cette sanction est
allégée lorsque le trafic peut être qualifié de
mineur, par exemple à cause de la quantité ou de la
qualité des produits. Dans ce cas, la durée de la peine de prison
est comprise entre un et cinq ans. La peine est également réduite
lorsque le trafic est l'oeuvre d'un consommateur qui cherche à financer
ses besoins personnels (emprisonnement limité à trois ans ou
simple amende). Inversement, la peine peut être aggravée lorsque
les substances sont remises à des mineurs ou à un grand nombre de
personnes.
4) La culture du cannabis
Elle
continue à être régie par le décret-loi de 1993 et
constitue une
infraction pénale
. Cependant,
la sanction
diffère selon l'ampleur de la culture
:
- lorsque la culture correspond aux besoins personnels du contrevenant, ce
dernier est passible de trente jours-amende ou d'une peine de prison
pouvant atteindre trois mois ;
- dans les autres cas, il est passible d'une peine de prison comprise
entre quatre et douze ans.