L'ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION ET LA RECHERCHE SUR L'EMBRYON
Table des matières
- NOTE DE SYNTHESE
- ALLEMAGNE
- DANEMARK
- ESPAGNE
- ROYAUME-UNI
- SUISSE
NOTE DE SYNTHESE
La
prochaine révision des lois françaises sur la bioéthique
soulève plusieurs interrogations, les unes portant sur l'assistance
médicale à la procréation et les autres sur la recherche
sur l'embryon. Il a donc paru utile d'analyser comment d'autres pays
européens résolvaient quelques-unes des questions actuellement en
discussion :
- l'accès des femmes célibataires à l'assistance
médicale à la procréation ;
- l'insémination artificielle et le transfert d'embryons
post-mortem
;
- la possibilité de réaliser des diagnostics
préimplantatoires ;
- la recherche sur l'embryon ;
- l'interdiction explicite du clonage humain.
Les législations de cinq pays européens,
l'Allemagne, le
Danemark, l'Espagne, le Royaume-Uni, et la Suisse
, ont été
analysées. En effet, ces législations poursuivent des objectifs
très divers : ainsi, la loi britannique régit l'assistance
médicale à la procréation médicalement
assistée en même temps qu'elle définit les conditions de la
recherche sur l'embryon, tandis que la loi allemande, de nature essentiellement
pénale, cherche à protéger l'embryon, qu'elle assimile
à une personne. En outre, certaines de ces législations ont dix
ans ou plus, tandis que d'autres ont été adoptées
très récemment : la loi allemande sur l'embryon date de
1990 ; la loi danoise sur la fécondation artificielle de
1997 ; les lois espagnoles sur les techniques de reproduction
assistée et sur l'utilisation des embryons de 1988 ; la loi
britannique sur la fécondation et l'embryologie de 1990 ; la loi
suisse sur la procréation médicalement assistée de 1998.
L'examen de ces lois et des textes qui les complètent
(règlements, codes de déontologie...) permet de mettre en
évidence que :
- les lois espagnole et britannique sont les seules qui n'excluent pas les
femmes célibataires de l'assistance médicale à la
procréation ;
- elles sont également les seules qui permettent l'insémination
artificielle et le transfert d'embryons
post-mortem
;
- les lois allemande et suisse n'autorisent pas le diagnostic
préimplantatoire ;
- les lois espagnole et britannique sont les plus libérales en
matière de recherche sur l'embryon ;
- la loi britannique est la seule à ne pas interdire toutes les formes
de clonage humain.
1) Les lois espagnole et britannique sont les seules qui n'excluent pas les
femmes célibataires de l'assistance médicale à la
procréation
a)
L'Allemagne, le Danemark et la Suisse réservent
l'assistance médicale à
la
procréation aux couples
Si la loi allemande est muette sur ce point, les directives de l'Ordre
fédéral des médecins prévoient que
l'assistance médicale à la procréation est
réservée aux couples mariés, que les couples non
mariés doivent s'adresser à la commission régionale de
l'Ordre, et que les femmes seules ne peuvent pas en bénéficier.
La loi danoise dispose que l'assistance médicale à la
procréation ne peut être proposée qu'à des couples,
mariés ou non. Il en va de même pour la loi suisse, mais cette
dernière précise que les techniques supposant un don de sperme
sont accessibles aux seuls couples mariés.
b) Les lois espagnole et britannique n'excluent pas que des femmes
célibataires puissent bénéficier de l'assistance
médicale à
la
procréation
Aucune des deux lois n'évoque la situation matrimoniale des femmes qui
demandent à bénéficier de l'assistance médicale
à
la
procréation, le législateur ayant
décidé de n'exclure
a priori
aucune catégorie de
femmes. Toutefois, le code de déontologie de l'instance chargée
de faire respecter l'application de la loi britannique précise que, lors
de l'examen des demandes émanant de femmes seules, il doit être
tenu compte de la présence, dans l'entourage de la future mère,
d'une personne qui puisse partager la responsabilité de
l'éducation de l'enfant.
2) Les lois espagnole et britannique sont les seules qui permettent
l'insémination artificielle et le transfert d'embryons
post-mortem
a) Les lois danoise et suisse interdisent ces pratiques
L'insémination artificielle et le transfert d'embryons
post-mortem
sont
expressément condamnés par ces deux lois.
b) La loi allemande prohibe l'insémination artificielle post-mortem,
mais ne se prononce pas explicitement sur le transfert d'embryons
post-mortem
En Allemagne, ni la loi, ni les directives de l'Ordre fédéral des
médecins ne règlent explicitement la question du transfert
d'embryons post-mortem. Plusieurs éléments restreignent la
portée du problème (limitation de la production des embryons
surnuméraires par exemple). Toutefois, le transfert d'embryons
post-mortem
peut être exceptionnellement autorisé, par
exemple pour permettre la réalisation d'un projet parental clairement
établi avant le décès du père.
c) Les lois espagnole et britannique autorisent l'insémination
artificielle et le transfert d'embryons post-mortem
Ces deux lois précisent en effet les règles de filiation
applicables en pareil
cas
. Elles ont retenu des solutions
différentes. La loi britannique exclut que la paternité du
géniteur puisse alors être reconnue. En revanche, la loi espagnole
permet la reconnaissance de la paternité du mari (ou du compagnon)
à condition que ce dernier ait pu manifester, par testament par exemple,
son souhait de voir son épouse (ou sa compagne) bénéficier
de l'assistance médicale à la procréation après son
décès et que le projet soit réalisé dans les six
mois qui suivent le décès.
3)
Les lois allemande et suisse sont les seules qui n'autorisent pas
le diagnostic préimplantatoire
Le diagnostic préimplantatoire consiste à avancer le diagnostic
prénatal et à le réaliser avant même le transfert de
l'embryon. Par le prélèvement d'une ou deux cellules
embryonnaires, le diagnostic préimplantatoire permet de détecter
une possible maladie héréditaire. Cette méthode suscite
parfois de fortes réticences, car elle ouvre la possibilité d'un
contrôle de la qualité des embryons avant implantation.
a)
Les lois allemande et suisse interdisent cette pratique
La première le fait implicitement. En effet, elle assimile à
l'embryon toute cellule totipotente (c'est-à-dire, dans les tout
premiers jours du développement de l'embryon, toute cellule susceptible
de se développer pour produire tous les types de cellules
spécialisées) prélevée sur un embryon et condamne
par ailleurs toute personne qui intervient sur un embryon dans un but autre que
d'assurer sa survie. La combinaison de ces deux dispositions se traduit par
l'interdiction du diagnostic préimplantoire, puisque ce dernier ne sert
pas à la conservation de l'embryon.
En revanche, la loi suisse, de façon très explicite, prohibe
"
le prélèvement d'une ou plusieurs cellules sur un
embryon in vitro et leur analyse
".
b)
Les lois danoise, espagnole et britannique limitent le champ
d'application du diagnostic préimplantatoire
Même si la formulation de chacune des lois diffère, dans ces trois
pays, le diagnostic préimplantatoire est autorisé dans les seuls
cas où l'enfant risque d'être porteur d'une anomalie chromosomique
ou génétique importante.
4) les lois espagnole et britannique sont les plus libérales en
matière de recherche sur l'embryon
a) Les loi allemande et suisse interdisent la recherche sur l'embryon
L'interdiction de la recherche sur l'embryon constitue le fondement de la
loi
allemande sur la protection de l'embryon
, qui sanctionne
"
toute personne
(...)
qui utilise
un embryon dans un
autre but que celui d'assurer sa survie
".
En Suisse, l'interdiction ne figure pas expressément dans la loi.
Toutefois, cette dernière prohibe à la fois la conservation des
embryons et leur don. Par ailleurs, elle ne permet pas la fabrication
d'embryons aux seules fins de recherche, puisqu'elle exclut le recours à
la procréation médicalement assistée dans un but autre que
de celui de provoquer une grossesse.
b)
La loi danoise limite très strictement la recherche sur
l'embryon
Même si elle pose le principe général de l'interdiction de
la recherche et de l'expérimentation sur l'embryon, la loi danoise
prévoit la possibilité d'effectuer des recherches pendant les
quatorze premiers jours de son développement. Les recherches ne peuvent
avoir pour but que l'amélioration, d'une part, des techniques de
procréation médicalement assistée et, d'autre part, du
diagnostic préimplantatoire. La recherche ne peut pas avoir lieu sur des
embryons surnuméraires, car le don d'embryons est prohibé. Elle
ne peut pas avoir lieu non plus sur des embryons créés pour cela,
puisque le Parlement danois a ratifié la convention du Conseil de
l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine, qui interdit
"
la constitution d'embryons humains aux fins de recherche
".
c) Les lois espagnole et britannique autorisent assez largement la recherche
sur l'embryon de moins de quatorze jours
Chacune des deux lois établit une
distinction entre le
pré-embryon, âgé de
moins de quatorze jours, et
l'embryon à proprement parler.
La recherche sur ce dernier est totalement interdite au Royaume-Uni, tandis
qu'elle n'est autorisée, en Espagne, que sur des embryons morts ou non
viables.
En revanche,
dans ces deux pays, la recherche sur le pré-embryon est
assez
largement admise
, dans la mesure où certaines
conditions
sont remplies (consentement des géniteurs, approbation
d'un organe de contrôle éthique...). De plus, chacune des deux
lois exige que la recherche poursuive l'un des
objectifs
qu'elle
énumère. A la différence de la loi espagnole, la loi
britannique autorise la production d'embryons en vue de la recherche.
5) La loi britannique est la seule à ne pas interdire toutes les
formes de clonage humain
Toutes les lois étudiées interdisent explicitement le clonage
humain sous toutes ses formes, à l'exception de la loi britannique, qui
condamne seulement le fait de substituer au noyau d'une cellule embryonnaire un
noyau prélevé sur une cellule humaine ou embryonnaire.
Cependant, au Royaume-Uni, les voix se multiplient depuis quelque temps pour
que la loi soit modifiée, afin d'y introduire l'interdiction explicite
du seul clonage humain reproductif, compte tenu des perspectives prometteuses
que le clonage à visée thérapeutique semble
présenter. De même, l'organe de contrôle de la loi espagnole
sur la reproduction assistée plaide pour la modification de la
disposition qui interdit toute forme de clonage, afin d'autoriser le clonage
à visée thérapeutique.
ALLEMAGNE
La
loi fédérale du 13 décembre 1990 sur l'embryon
,
entrée en vigueur le 1
er
janvier 1991, ne cherche pas
à définir explicitement le cadre juridique de l'assistance
médicale à la procréation ni à doter l'embryon d'un
statut juridique complet.
|
1) L'assistance médicale à la procréation
a) Les bénéficiaires
La loi
fédérale n'évoque pas ce point. D'après les
directives de l'Ordre fédéral des médecins, l'assistance
médicale à la procréation est réservée aux
couples mariés
; les
couples hétérosexuels
non mariés
doivent s'adresser à la commission
régionale de l'Ordre, qui statue sur les cas particuliers. En revanche,
une femme célibataire ne peut pas recourir à l'assistance
médicale à la procréation.
Ni la loi, ni les directives de l'Ordre fédéral des
médecins ne déterminent un âge au-delà duquel il est
impossible de recourir à l'assistance médicale à la
procréation.
b) L'insémination artificielle et le transfert d'embryons post-mortem
La
loi condamne l'insémination artificielle
post-mortem
. Son
article 4-1 dispose en effet : "
Est passible d'une amende ou
d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à trois ans, toute personne
qui (...) féconde en connaissance de cause un ovule avec la semence d'un
homme après la mort de ce dernier.
"
L'alinéa 2 du même article précise que la femme qui
bénéficie d'une telle insémination n'est pas poursuivie.
En revanche, la loi ne règle pas la question du transfert d'embryons
post-mortem
de manière explicite.
Elle précise,
à l'article 9, que seul un médecin peut conserver
"
des embryons humains ainsi que des ovules humains qui ont
été fécondés, naturellement ou
artificiellement
".
Aux termes de la loi, le transfert d'embryons
post-mortem
n'est donc pas
illicite. Cependant, la limitation de la production d'embryons
surnuméraires, induite par l'interdiction de la fécondation
"
de plus d'ovules que nécessaire au cours d'un cycle chez une
femme
" restreint la portée du problème.
De plus,
les directives de l'Ordre fédéral des médecins
précisent que seule la cryoconservation des
pronuclei
,
c'est-à-dire des ovules après fécondation, mais avant la
fusion des noyaux,
est admissible
, et que celle des embryons est
acceptable à titre exceptionnel lorsque l'implantation prévue n'a
pas pu avoir lieu au cours du cycle. Par ailleurs,
les mêmes
directives excluent qu'une femme seule bénéficie de l'assistance
médicale à la procréation
.
Malgré toutes ces restrictions,
le transfert d'embryons
post-mortem
est autorisé pour permettre la réalisation
d'un projet parental clairement établi avant le décès du
père
.
c) Le diagnostic préimplantatoire
Son
interdiction résulte de la combinaison des dispositions de
l'article 2-1, qui sanctionne toute personne "
qui utilise un
embryon humain dans un autre but que d'assurer sa survie
", et de
l'article 8-1, qui définit l'embryon comme "
un ovule
humain fécondé capable de se développer dès
l'instant où la fusion des noyaux a eu lieu
" et
considère également comme tel chaque cellule totipotente
prélevée sur un embryon (c'est-à-dire, dans les quatre
premiers jours, chaque cellule susceptible de se diviser et de se
développer pour produire tous les types de cellules
spécialisées et donc un individu), dans la mesure où les
conditions requises pour qu'elle se développe sont présentes.
Or, le diagnostic préimplantatoire suppose le prélèvement
de cellules totipotentes à des fins d'analyse, ce qui ne correspond pas
aux exigences de l'article 2-1.
Cette interdiction du diagnostic préimplantatoire, en contradiction
manifeste avec l'interprétation des règles
(1(
*
))
sur l'interruption volontaire de grossesse, est
très critiquée. Un débat sur l'opportunité de
modifier la loi sur l'embryon afin de résoudre cette contradiction s'est
donc engagé.
2) La recherche sur l'embryon
a) L'utilisation scientifique de l'embryon
La
prohibition de la recherche sur l'embryon constitue l'un des fondements de la
loi du 13 décembre 1990.
La loi proscrit la production et le prélèvement des embryons
en vue de la recherche
:
- les articles 1-1-2 et 1-2 interdisent la réalisation d'une
fécondation dans un autre but que la poursuite d'une grossesse ;
- l'article 2-2 sanctionne toute personne qui développe
in vitro
un embryon dans un autre but que la poursuite d'une grossesse ;
- l'article 1-1-6 condamne le prélèvement d'un embryon
réalisé dans un autre but que celui d'assurer sa survie.
Dans tous ces cas, l'infraction est sanctionnée par une amende ou par
une peine d'emprisonnement pouvant atteindre trois ans, et la tentative est
également passible d'une peine.
La loi interdit toute recherche sur des embryons existants
.
Aux termes de l'article 2-1, toute personne "
qui utilise un
embryon humain dans un autre but que d'assurer sa survie
" est
punissable. La sanction est la même que dans les hypothèses
précédentes.
b) L'interdiction explicite de la création de clones humains, de chimères et d'êtres hybrides
La loi interdit le clonage humain
. Elle énonce
en effet à l'article 6 : "
1. Toute personne qui
tente de donner naissance à un embryon humain possédant la
même information génétique qu'un autre embryon, un foetus,
un homme vivant ou un homme mort, est passible d'une amende ou d'une peine
d'emprisonnement allant jusqu'à cinq ans.
"
2. Est passible de la même peine, toute personne qui
transfère chez une femme un embryon décrit à
l'alinéa précédent.
"
3. La tentative est punissable.
"
L'article 7
condamne la production d'hybrides et de
chimères
. La peine est la même que pour le clonage.
DANEMARK
La
loi n° 460 du 10 juin 1997 sur la fécondation
artificielle
, entrée en vigueur le 1
er
octobre 1997,
détermine les règles applicables à l'assistance
médicale à la procréation et à la recherche sur
l'embryon.
|
1) L'assistance médicale à la procréation
a) Les bénéficiaires
La loi
sur la fécondation artificielle prévoit que l'assistance
médicale à la procréation ne peut être
proposée qu'à des
couples mariés
ou à des
couples hétérosexuels non mariés
, mais stables.
La loi interdit que la femme qui en bénéficie ait
dépassé l'âge de
quarante-cinq ans.
b) L'insémination artificielle et le transfert d'embryons post-mortem
Les
deux procédés sont interdits
:
- en cas de
décès de l'homme
,
le sperme
qui a
été conservé en vue d'une insémination artificielle
de l'épouse ou de la compagne
(2(
*
))
,
doit
être détruit
;
-
en cas de décès de l'un des deux partenaires
(tout comme
en cas de divorce ou de séparation),
les
ovules
fécondés doivent être détruits
.
c) Le diagnostic préimplantatoire
Autorisé par la loi, son champ d'application est limité : il est réservé aux cas où l'enfant risque d'être affecté d'une maladie héréditaire grave ou d'une anomalie chromosomique importante.
2) L'utilisation scientifique de l'embryon
a)) La recherche sur l'embryon
Le
chapitre 7 de la loi pose
le principe général de
l'interdiction de la recherche
et de l'expérimentation, aussi bien
sur l'ovule fécondé que sur les cellules reproductrices
destinées à être utilisées pour une
fécondation artificielle.
Il précise que
la recherche ne peut avoir pour but que
l'amélioration, d'une part, des techniques de procréation
médicalement assistée et, d'autre part,
du diagnostic
préimplantatoire
.
La recherche ne peut pas s'effectuer sur des embryons surnuméraires, car
le règlement prohibe le don d'ovules fécondés. Elle ne
peut pas non plus s'effectuer sur des embryons produits aux fins de recherche.
En effet, cette interdiction ne figure pas explicitement dans les textes
danois, mais le Parlement danois a ratifié la convention du Conseil de
l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine, qui interdit
"
la constitution d'embryons humains aux fins de recherche
".
Elle ne peut donc avoir lieu que sur des embryons
in vitro
avant leur
implantation ou sur des embryons prélevés. Les embryons ainsi
prélevés ne peuvent être réimplantés que si
les travaux de recherche ne les ont pas endommagés.
De plus, comme l'ovule fécondé ne peut être maintenu en vie
à l'extérieur d'un utérus humain que pendant quatorze
jours (durée de cryoconservation non comprise), la période
pendant laquelle il est possible de faire des recherches est limitée.
b) L'interdiction explicite de la création de clones humains, de chimères et d'êtres hybrides
Toute
expérience visant à créer des êtres humains qui
seraient dotés du même patrimoine génétique est
interdite.
De même, la production de chimères, d'hybrides, ainsi que toute
tentative pour développer un être humain dans un utérus
autre qu'humain, sont condamnées.
Par ailleurs, la loi interdit la réimplantation d'embryons qui ont
été génétiquement modifiés ainsi que
d'embryons qui risquent d'avoir été endommagés par des
recherches.
ESPAGNE
La
loi 35/1988 du 22 novembre 1988 relative aux techniques de
reproduction assistée
établit les principales règles
applicables à l'assistance médicale à la
procréation. En outre, elle définit l'embryon et précise
dans quelles conditions le pré-embryon, (c'est-à-dire l'embryon
jusqu'au quatorzième jour), peut être utilisé pour la
recherche.
|
Dans
son exposé des motifs, la loi de 35/1988 établit une distinction
entre le pré-embryon, l'embryon et le foetus :
- Le " pré-embryon " (ou embryon
pré-implantatoire) est l'ovule fécondé avant la
période de formation des organes, ce qui correspond aux quatorze jours
qui séparent la fécondation de la nidation.
- Le terme " embryon " (ou embryon post-implantatoire) est
utilisé pendant la phase de formation des organes, qui dure environ deux
mois et demi après la période pré-embryonnaire.
- Le mot " foetus " s'applique à la phase suivante de
développement.
1) L'assistance médicale à la procréation
a) Les bénéficiaires
La
loi 35/1988 réserve le bénéfice de ces techniques aux
femmes majeures qui ont donné leur consentement de façon libre et
consciente, et par écrit.
Elle ne comporte
aucune limite d'âge supérieure
.
Elle
ne limite pas non plus aux femmes mariées l'accès
à l'assistance médicale à la procréation
. En
revanche, lorsque la femme est mariée, le consentement du conjoint est
nécessaire.
b) L'insémination artificielle et le transfert d'embryons post-mortem
L'article 9 de la loi 35/1988
autorise
implicitement ces deux pratiques, puisqu'il affirme l'absence de lien de
filiation entre l'enfant et le mari (ou le compagnon)
décédé lorsque les gamètes de ce dernier
"
ne se trouvent pas dans l'utérus de la femme au moment du
décès de l'homme "
.
Cependant, si le défunt a précisé, dans un
testament ou
un acte authentique,
son souhait de voir ses gamètes utilisés
pour provoquer une grossesse chez son épouse (ou sa compagne), le
lien de filiation
est reconnu si l'intervention est
réalisée dans les
six mois qui suivent le
décès
.
c) Le diagnostic préimplantatoire
Il est explicitement autorisé par la loi 35/1988, mais son champ d'application est limité : l'intervention à des fins diagnostiques n'est possible que pour évaluer la viabilité du pré-embryon ou pour détecter des maladies héréditaires, afin de les traiter ou de déconseiller l'implantation de l'embryon.
2) La recherche sur l'embryon
La
loi 35/1988 interdit la fécondation artificielle dans un autre but
que la procréation, mais ne prohibe pas la recherche sur le
pré-embryon
: ses articles 14 à 17 en
précisent les conditions. Celles de la recherche sur l'embryon
après implantation sont définies par la loi 42/1988.
Le Parlement espagnol a ratifié la
convention du Conseil de l'Europe
sur les droits de l'homme et la biomédecine
, laquelle interdit
"
la constitution d'embryons humains aux fins de recherche
".
a) L'utilisation scientifique de l'embryon
Le
pré-embryon
Quelles que soient les finalités de la recherche, certaines
conditions
doivent être respectées :
- toute recherche sur des pré-embryons
in vivo
ou
avortés est interdite ;
- la recherche est interdite si elle est réalisable sur des
animaux ;
- le consentement écrit des parents, ou des donneurs, doit
être recueilli ;
- l'ovule fécondé
in vitro
ne doit pas voir sa survie
prolongée au-delà de quatorze jours ;
- la recherche doit être effectuée dans des centres
agréés, par des équipes qualifiées, sous le
contrôle de la puissance publique.
Les finalités de la recherche peuvent différer selon que le
pré-embryon est viable, non viable ou mort.
La recherche sur le
pré-embryon viable
doit avoir une
finalité diagnostique, thérapeutique ou préventive, et ne
doit pas altérer le patrimoine génétique, dans la mesure
où ce dernier ne comporte aucune anomalie.
La recherche sur le
pré-embryon non viable
est autorisée
à des fins purement scientifiques, dans les domaines suivants :
- amélioration des techniques de procréation
médicalement assistée et de conservation des embryons ;
- origine de la vie humaine, vie, mort et division des cellules ;
- différenciation et organisation cellulaires, et
développement du pré-embryon ;
- fertilité masculine et féminine, contraception ;
- étude des gènes et des chromosomes, des
phénomènes immunitaires et de rejet, des maladies
génétiques ou héréditaires ;
- action hormonale ;
- cancer et maladies graves.
Par ailleurs, la loi autorise l'utilisation des pré-embryons non viables
à des fins pharmaceutiques, diagnostiques ou thérapeutiques.
Le
pré-embryon mort
peut être utilisé à des
fins scientifiques, diagnostiques ou thérapeutiques, sous réserve
qu'il ne provienne pas d'un avortement.
L'embryon ou le foetus
Les embryons et les foetus, dans la mesure où ils sont
morts ou non
viables
, sont utilisables à des fins diagnostiques,
thérapeutiques, pharmacologiques, cliniques ou chirurgicales, ainsi que
d'investigation ou de recherche si les
conditions
suivantes sont
remplies :
- les donneurs doivent être les parents biologiques ;
- leur consentement préalable, formulé par écrit,
doit être recueilli ;
- les donneurs doivent avoir été informés des
conséquences et de la finalité du don ;
- aucun but lucratif ne doit être poursuivi ;
- il est interdit de pratiquer une interruption volontaire de grossesse
dans le seul but d'obtenir un embryon ou un foetus qui sera objet de la
recherche ;
- le bénéficiaire d'un transplant de cellules, tissus ou
organes embryonnaires, doit avoir donné son consentement par
écrit au préalable, après avoir été
informé des finalités et risques de l'opération ;
- l'opération doit être réalisée par une
équipe médicale qualifiée, dans un centre autorisé
et sous le contrôle de la puissance publique.
b) L'interdiction explicite de la création de clones humains, de chimères et d'êtres hybrides
Le code pénal espagnol interdit le clonage
humain.
Il énonce à l'article 161-2 que toute personne
qui donne naissance à
" des êtres humains identiques par
clonage ou par d'autres procédés visant la sélection de la
race "
est passible de un à cinq ans de prison et de la
suspension de ses activités professionnelles durant six à
dix ans.
La Commission nationale pour la reproduction assistée, qui est l'organe
de contrôle de la loi 35/1988, dans son premier rapport d'activité
(3(
*
))
, celui de 1998, critique la rédaction
de cet article et suggère l'autorisation du clonage à des fins
autres que de reproduction.
La loi 35/1988 condamne et sanctionne la création de
chimères ou d'hybrides.
ROYAUME-UNI
La
loi de 1990,
modifiée en 1992,
relative à la
fécondation et à l'embryologie humaines
régit
l'assistance médicale à la procréation et définit
les conditions dans lesquelles la recherche sur l'embryon est possible.
|
1) L'assistance médicale à la procréation
a) Les bénéficiaires
La
loi de 1990 n'évoque ni la situation matrimoniale ni l'âge des
bénéficiaires de l'assistance médicale à la
procréation, le Parlement ayant décidé de n'exclure
a
priori
aucune catégorie de femmes.
Le code de déontologie ne se prononce pas non plus explicitement sur ce
point, mais il insiste sur la prise en compte prioritaire du bien-être de
l'enfant qui naîtra, sur l'âge et la capacité des futurs
parents à s'occuper de l'enfant et à faire face à ses
besoins. Le code précise que, lorsqu'une femme seule demande à
bénéficier de l'assistance médicale à la
procréation, les établissements agréés doivent
"
porter une attention particulière à la capacité
de la future mère à satisfaire les besoins de l'enfant
"
et à rechercher si "
quelqu'un, dans l'entourage familial et
social de la future mère, veut et peut partager cette
responsabilité, ainsi que celle consistant à élever
l'enfant, à subvenir à ses besoins et à s'en
occuper "
.
b) L'insémination artificielle et le transfert d'embryon post-mortem
La
loi autorise ces pratiques
. Elle précise en effet que, lorsqu'une
personne consent à participer à une opération d'assistance
médicale à la procréation, elle doit préciser le
sort de ses gamètes et des embryons en cas de décès.
La loi précise également que, en cas d'utilisation
post-mortem
de ses gamètes, la paternité du
géniteur ne peut pas être reconnue.
c) Le diagnostic préimplantatoire
Il est autorisé En effet, le développement des méthodes de détection d'anomalies génétiques ou chromosomiques de l'embryon avant son implantation fait partie des objectifs qui justifient la recherche sur l'embryon.
2) La recherche sur l'embryon
a) L'utilisation scientifique de l'embryon
La
loi interdit toute utilisation de l'embryon après l'apparition de la
ligne primitive
, cette apparition étant présumée
irréfutable à partir du
quatorzième jour qui suit la
fécondation
, sans qu'il soit tenu compte des périodes de
cryoconservation.
De plus, la loi soumet tout projet de recherche à l'accord :
- de la HFEA, cet accord étant valable pendant une période de
trois ans ;
- des géniteurs.
Le code de déontologie de la HFEA exige que les projets de recherche
reçoivent l'accord d'un comité d'éthique local. Pour les
établissements relevant du système national de santé, le
comité d'éthique local est celui du district, tandis que les
établissements privés peuvent s'adresser au comité
d'éthique du district, ou établir le leur, en respectant pour
cela les prescriptions d'indépendance édictées par le code
de la HFEA.
La loi précise aussi les seuls
objectifs
que la recherche sur
l'embryon peut avoir :
- amélioration des techniques de traitement de la
stérilité ;
- amélioration du diagnostic en matière de maladies
congénitales ;
- perfectionnement des connaissances concernant la cause des fausses
couches ;
- développement de techniques de contraception plus efficaces.
La plupart des projets de recherche approuvés par la HFEA portent sur le
premier point.
La loi prévoit toutefois qu'une réglementation ultérieure
puisse élargir éventuellement l'éventail des objectifs
légalement admis. De façon générale, la recherche
doit contribuer à faire progresser la connaissance des maladies ainsi
que la science relative à la création et au développement
d'embryons, sans qu'aucun autre motif puisse fonder une autorisation de
recherche.
Dans son rapport d'activité de l'année 1999, la HFEA
suggère au ministre de la Santé d'allonger la liste des objectifs
que peut avoir la recherche sur l'embryon pour y ajouter le
développement des traitements contre les maladies mitochondriales ainsi
que la thérapie cellulaire ou tissulaire.
La recherche peut avoir lieu aussi bien sur des embryons surnuméraires
donnés par leurs géniteurs que sur des embryons
créés à cet effet. En revanche, un embryon qui a fait
l'objet d'une utilisation scientifique ne peut pas être
réimplanté.
b) L'interdiction explicite de la création de clones humains, de chimères et d'êtres hybrides
La
loi interdit uniquement la substitution du noyau d'une cellule embryonnaire par
un noyau prélevé sur une cellule d'une personne ou d'un embryon.
Implicitement, elle permet donc le clonage par transfert nucléaire
si ce dernier est réalisé avant fécondation, tout comme le
clonage par scission. Le code de la HFEA interdit toutefois l'utilisation de
cette dernière méthode à des fins de reproduction, mais la
HFEA se réserve le droit d'accorder des autorisations de recherche sur
des embryons résultant de scissions.
Dans son rapport d'activité pour 1999, la HFEA recommande au
gouvernement d'adopter un projet de loi sur l'interdiction explicite du clonage
reproductif quelle que soit la méthode utilisée. En revanche,
elle estime que le clonage à visée thérapeutique
présente des perspectives de recherche prometteuses.
Les articles 3 et 4 de la loi interdisent la création d'hybrides et
de chimères
.
SUISSE
L'article 119 de la Constitution fédérale
,
Procréation médicalement
assistée et
génie génétique
dans le domaine humain
,
attribue compétence pour légiférer dans ce domaine
à la Confédération et établit les grands principes
que la loi fédérale doit respecter.
|
La loi
établit une distinction entre l'ovule imprégné, l'embryon
et le foetus :
- l'" ovule imprégné " est l'ovule après
fécondation, mais avant fusion des noyaux ;
- l'" embryon " désigne le résultat de la fusion des
noyaux jusqu'à la fin de la période de formation des organes,
c'est-à-dire pendant les trois premiers mois ;
- le mot " foetus " est employé à partir de la fin de
la période de formation des organes jusqu'à la naissance.
1) L'assistance médicale à la procréation
a) Les bénéficiaires
La loi
réserve l'assistance médicale à la procréation
aux
couples hétérosexuels, mariés ou non
.
Cependant,
les techniques supposant un don de sperme sont
réservées aux
couples mariés
.
La loi ne fixe pas une limite d'âge précise
, mais
prévoit que l'assistance médicale à la procréation
est réservée aux couples "
qui, en considération
de leur âge et de leur situation personnelle, paraissent être
à même d'élever l'enfant jusqu'à sa
majorité
. "
b) L'insémination artificielle et le transfert d'embryons post-mortem
La loi
interdit, d'une part, l'utilisation des gamètes et des ovules
imprégnés d'une personne après son décès et,
d'autre part, la conservation des embryons.
Cette double interdiction empêche donc le recours à
l'insémination artificielle et au transfert d'embryons
post-mortem
.
c) Le diagnostic préimplantatoire
Il est interdit, l'article 5-3 de la loi énonçant : " Le prélèvement d'une ou plusieurs cellules sur un embryon in vitro et leur analyse sont interdits . "
2) La recherche sur l'embryon
a) L'utilisation scientifique de l'embryon
La
loi proscrit la production et le prélèvement des embryons en vue
de la recherche :
- l'article 16-1 interdit la conservation des ovules imprégnés
à d'autres fins que la procréation ;
- l'article 29-1 proscrit la production d'un embryon dans un but autre que la
réalisation d'une grossesse ;
- l'article 30-1 prohibe le développement
in vitro
d'un embryon
au-delà du stade de la nidation.
Dans tous les cas, les infractions sont sanctionnées par une peine de
prison ou par une amende de 100 000 francs suisses (environ
408 000 FRF). La sanction est double (emprisonnement et amende) si le
contrevenant a agi de façon professionnelle.
La loi interdit toute recherche sur des embryons existants
Cette interdiction constitue la conséquence logique de l'interdiction du
don d'embryons, posée par l'article 119 de la Constitution et
repris par la loi, et de l'interdiction de la conservation des embryons
surnuméraires, affirmée par la loi.
La Suisse a signé la
convention du Conseil de l'Europe sur les droits
de l'homme et la biomédecine
, qui interdit "
la constitution
d'embryons aux fins de recherche
". Cependant, la convention n'est pas
encore entrée en vigueur, faute de ratification par le Parlement
fédéral.
b) L'interdiction explicite de la création de clones humains, de chimères et d'êtres hybrides
L'article 36 punit d'une peine d'emprisonnement toute personne qui crée un clone, une chimère ou un hybride.
(1)
Aux termes de l'article 218 du code pénal, une grave malformation
de l'enfant à naître ne constitue pas un motif de
dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse.
Cependant, en pratique, une telle malformation est couramment
interprétée comme justifiant une interruption volontaire de
grossesse.
(2) Le sperme qui a été donné, en vue de
l'insémination artificielle d'une tierce personne ou pour la recherche,
peut être conservé après le décès du donneur,
dans la mesure où la période de conservation est limitée
à deux ans.
(3) La Commission, instituée par un décret de mars 1997, n'a
commencé ses travaux qu'en novembre 1997.