LA LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE JUVENILE
Table des matières
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NOTE DE SYNTHESE
- 1) L'Angleterre et le Pays de Galles, ainsi que les Pays-Bas, ont déjà adopté des programmes complets de lutte contre la délinquance juvénile
- 2) Presque toutes les réformes, adoptées ou envisagées, comportent des points communs
- 3) La loi anglaise et le projet de loi espagnol sont les seuls à comporter des dispositions sur la responsabilisation des parents
- 4) La loi anglaise se distingue par sa grande sévérité
- ALLEMAGNE
-
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
- I. LE RACCOURCISSEMENT DE LA DUREE DES PROCEDURES
- II. LE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES MESURES
- III. LA CREATION DE NOUVELLES CONDAMNATIONS
- IV. LA RESPONSABILISATION DES PARENTS
- V. LA COLLABORATION DE TOUTES LES INSTITUTIONS CONCERNEES
- BELGIQUE
-
ESPAGNE
-
I. LE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES MESURES
-
1) Les peines alternatives à la prison
- a) Le retrait du permis de conduire les cyclomoteurs ou les véhicules à moteur
- b) L'admonestation
- c) La réalisation de travaux socio-éducatifs
- d) Les travaux d'intérêt général
- e) Le placement dans une famille d'accueil ou un groupe éducatif
- f) La liberté surveillée simple
- g) La liberté surveillée avec contrôle intensif
- h) La permanence de fin de semaine
- i) La présence dans un centre de jour
- j) Le traitement ambulatoire
- 2) Les peines privatives de liberté
- 3) Les mesures de réparation
-
1) Les peines alternatives à la prison
- II. LA RESPONSABILISATION DES PARENTS
-
I. LE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES MESURES
- PAYS-BAS
- SUISSE
NOTE DE SYNTHESE
La lutte
contre la délinquance juvénile constitue une préoccupation
commune à tous les pays européens. On a donc cherché
à savoir comment certains de nos proches voisins, l'
Allemagne
,
l'
Angleterre
et le
Pays de Galles
, la
Belgique
,
l'
Espagne
, les
Pays-Bas
et la
Suisse
, réagissaient
face à ce problème. Pour cela, on a analysé les
réformes récemment entreprises ou en cours d'élaboration
dans chacun de ces six pays. Cette étude fait apparaître que :
- l'Angleterre et le Pays de Galles, ainsi que les Pays-Bas, ont
déjà pris un ensemble de mesures pour lutter contre la
délinquance juvénile, tandis que les réformes ne sont
qu'envisagées dans les autres pays ;
- le développement de nouvelles sanctions, le raccourcissement de la
durée des procédures et la collaboration de toutes les
institutions concernées par la lutte contre la délinquance
juvénile constituent des caractéristiques communes à
presque toutes les réformes, adoptées ou en projet ;
- la loi anglaise et le projet de loi espagnol sont les seuls à
comporter des dispositions sur la responsabilisation des parents ;
- la loi anglaise se distingue par sa grande
sévérité.
1) L'Angleterre et le Pays de Galles, ainsi que les Pays-Bas, ont déjà adopté des programmes complets de lutte contre la délinquance juvénile
En revanche, dans les autres pays, les réflexions sont moins avancées : l'Espagne et la Suisse ont cependant préparé des projets de loi, tandis qu'en Allemagne et en Belgique les réformes sont seulement envisagées.
a) Les réformes anglaise et néerlandaise
Le
Parlement anglais
a adopté en
juillet 1998 la
loi sur la
prévention de la criminalité et des troubles à l'ordre
public
, qui comporte un très grand nombre de mesures de toute
nature, toutes destinées à combattre la délinquance
juvénile. Certaines de ces mesures sont appliquées depuis la fin
de l'année 1998, tandis que d'autres ne le seront qu'en 2001
après avoir été testées dans plusieurs
régions.
Aux Pays-Bas,
c'est en
1994
que le gouvernement a
décidé de s'attaquer au problème avec un
plan
comportant
quelques dispositions législatives
et mettant
surtout l'accent sur la
nécessaire collaboration de tous les acteurs
de la société.
b) Les projets de loi espagnol et suisse
Le
projet de loi espagnol a été déposé au
Congrès des députés le 3 novembre 1998.
Il a pour
objectif premier de modifier l'âge de la responsabilité
pénale et celui de la majorité pénale, mais il comporte
également une série de mesures applicables aux jeunes
délinquants.
Le projet de loi suisse régissant la condition pénale des
mineurs est actuellement examiné par le Conseil fédéral.
Ce texte, qui prévoit la séparation du droit pénal des
adultes de celui des mineurs, ne devrait pas être adopté avant de
nombreux mois.
c) Les réformes envisagées en Allemagne et en Belgique
Un
avant-projet de loi est en cours d'élaboration en Belgique,
où les sanctions applicables aux jeunes délinquants sont
définies actuellement par la
loi de 1985 sur la protection de la
jeunesse
, qui vise avant tout à protéger et à
réinsérer les mineurs délinquants, plutôt
qu'à les sanctionner. La réforme envisagée, qui entrerait
dans le cadre de celle de l'organisation judiciaire, n'aura cependant pas lieu
avant plusieurs mois, les élections législatives devant se
dérouler au mois de juin 1999.
En Allemagne, la dernière réforme législative remonte
à l'année 1990,
quand fut adoptée la première
loi de modification du droit pénal des mineurs. Depuis lors, aucune des
propositions tendant à durcir les sanctions n'a abouti, notamment
à cause de l'opposition du parti libéral. Le processus de
réforme, interrompu en 1990, devrait être repris au cours de
l'actuelle législature. Parmi les partis représentés au
Bundestag, il existe un large consensus sur la nécessité de
mener une politique de prévention et de développer les
infrastructures sociales et pédagogiques.
2) Presque toutes les réformes, adoptées ou envisagées, comportent des points communs
Le développement de nouvelles sanctions, le raccourcissement de la durée des procédures et la participation de toutes les institutions concernées à des programmes locaux constituent les principales caractéristiques des réformes.
a) Le développement de nouvelles sanctions
Mesures
de réparation, prestations personnelles, travaux d'intérêt
général, travaux socio-éducatifs... Les nouvelles
sanctions consistent souvent à imposer aux jeunes délinquants la
réalisation d'un certain travail.
Les Pays-Bas sont certainement le pays qui a le plus développé
ce nouveau type de sanctions.
Il les applique en effet à tous les
stades de la procédure pénale :
- un article du code pénal, adopté en 1994 et entré en
vigueur en septembre 1995, permet aux primo-délinquants auteurs
d'infractions mineures (surtout petits actes de vandalisme) de réparer
leur faute avant même le début de la procédure
pénale ;
- un autre permet au procureur de la Reine de poser comme condition à
l'abstention des poursuites l'exécution d'un certain travail ;
- un troisième offre au juge la faculté de remplacer les peines
de détention et d'amende par des peines de substitution limitativement
énumérées (activité non salariée dans
l'intérêt de la collectivité, réparation des
dommages causés par l'infraction ou participation à un projet
éducatif).
b) Le raccourcissement de la durée des procédures
Il
constitue un objectif explicite des réformes anglaise et
néerlandaise.
La première prévoit de réduire de moitié, d'une
part, le délai s'écoulant entre l'arrestation et le début
de la procédure et, d'autre part, celui qui sépare la mise en
examen de la condamnation du mineur délinquant.
Aux Pays-Bas, le ministre de la Justice a demandé aux parquets de
s'efforcer de réduire à moins de six mois le délai entre
l'infraction et la réponse judiciaire qui y est apportée.
c) La participation de toutes les institutions concernées à des programmes locaux
Objectif
affirmé des réformes anglaise et néerlandaise, elle est
également très développée en Allemagne.
Dans ces trois pays, des programmes locaux de lutte contre la
délinquance juvénile associent les services sociaux à ceux
de la justice, de la police et des collectivités territoriales.
Aux Pays-Bas, le ministère de la Justice encourage ces programmes. Il a,
depuis 1995, signé plusieurs dizaines de conventions avec des villes qui
prennent des engagements chiffrés de réduction de la
délinquance juvénile sur leur territoire en contrepartie de
subventions leur permettant de développer infrastructures sportives et
services sociaux par exemple. Par ailleurs, le ministère
néerlandais de la Justice s'efforce depuis 1997 de développer la
justice de proximité en installant les services juridiques
compétents pour les mineurs dans plusieurs quartiers d'une même
ville et en encourageant la polyvalence de ces services, qui peuvent ainsi
traiter la délinquance juvénile sous tous ses aspects.
3) La loi anglaise et le projet de loi espagnol sont les seuls à comporter des dispositions sur la responsabilisation des parents
La loi
anglaise de 1998 a institué l'ordonnance parentale. Prononcée
à l'encontre des parents dont un enfant, mineur, a déjà
fait l'école buissonnière ou commis une infraction, elle leur
impose des obligations (participation hebdomadaire pendant trois mois à
des séminaires et surveillance précise de leurs enfants).
L'exécution en est vérifiée par un travailleur social ou
par un fonctionnaire du ministère de la Justice.
Le projet de loi espagnol prévoit une toute autre forme de
responsabilisation des parents : l'engagement de leur
responsabilité civile lorsque leurs enfants âgés de moins
de dix ans commettent un délit.
4) La loi anglaise se distingue par sa grande sévérité
La loi
anglaise de 1998 cherche aussi à développer les dispositions
préventives et éducatives. Cependant, l'analyse
détaillée de son contenu permet de l'opposer aux autres
réformes, à cause de sa grande sévérité.
Quelques exemples en témoignent.
Elle a en effet créé de
nouvelles condamnations.
Les plus
significatives sont celles, susceptibles d'être prononcées
à l'encontre des mineurs à partir de l'âge de 10 ans, pour
troubles à l'ordre public ou agressions sexuelles. Les jeunes
délinquants peuvent alors se voir interdire de fréquenter
certains lieux et certaines personnes et d'accomplir certains actes pendant une
durée, variable entre deux et cinq ans, en fonction de la nature de
l'infraction. La loi de 1998 a également créé
" l'infraction aggravée à caractère
racial ",
pour laquelle la sanction infligée consiste en une
peine de prison d'au moins deux ans.
Par ailleurs,
la loi limite les possibilités d'exemption judiciaire.
Ainsi, l'admonestation et la mise en garde, qui sont prononcées par
des officiers de police à l'encontre de mineurs qui ont commis des
infractions peu importantes, ne peuvent pas être renouvelées en
cas de récidive : le tribunal a l'obligation de condamner au
minimum à une peine avec sursis.
La loi permet également aux agents de police de vérifier les
agissements des mineurs dans certaines circonstances.
Ils peuvent, d'une
part, contrôler l'obligation scolaire à laquelle sont soumis les
enfants âgés de cinq à seize ans. Si un agent rencontre un
mineur dans un lieu public et qu'il le soupçonne de faire l'école
buissonnière, il peut le ramener à l'école. D'autre part,
dans les villes où le couvre-feu est instauré, s'ils rencontrent
dans un lieu public un enfant de moins de dix ans non accompagné d'une
personne majeure, ils peuvent reconduire l'enfant chez ses parents ou au
commissariat.
ALLEMAGNE
La
dernière réforme législative remonte à
l'année 1990
, lorsque fut adoptée la
première loi
de modification du droit pénal spécial des mineurs.
|
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
Confronté à une augmentation de la délinquance
juvénile, le ministre de l'Intérieur, Jack Straw, a mis en place,
en juin 1997, un groupe de travail (
Youth Justice Task Force
), dont
les propositions ont été en partie reprises dans la
loi sur la
prévention de la criminalité et des troubles à l'ordre
public
(
Crime and Disorder Act
), adoptée en juillet 1998.
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I. LE RACCOURCISSEMENT DE LA DUREE DES PROCEDURES
Le
Crime and Disorder Act
prévoit de réduire de
moitié le délai s'écoulant entre l'arrestation et le
début de la procédure, et entre la mise en examen et la
condamnation d'un mineur délinquant.
Précédemment, lorsque les délais prévus par le
Prosecution of Offences Act
de 1995 n'étaient pas
respectés, le coupable était acquitté. Afin
d'éviter l'acquittement pour dépassement des délais, la
nouvelle loi a prévu d'accorder des délais variables selon la
gravité des délits ainsi que la possibilité d'ajourner le
procès.
Ces mesures entreront en vigueur au cours de l'été
1999.
II. LE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES MESURES
1) La prévention.
a) Le couvre-feu
Une des
principales mesures de prévention adoptées est la
possibilité
d'instaurer temporairement un couvre-feu dans
certains quartiers.
Cette mesure est
applicable depuis le 30 septembre 1998
et concerne
les mineurs de moins de dix ans
qui se trouvent dans un lieu public
entre 21 heures et 6 heures
, non accompagnés de leurs parents ou
d'un adulte de plus de dix-huit ans.
Le couvre-feu peut imposer des
horaires différents en fonction de l'âge des mineurs.
Les autorités locales doivent soumettre la demande d'instauration d'un
couvre-feu à l'approbation du ministère de l'Intérieur. Le
couvre-feu ne peut être imposé pendant une période
supérieure à quatre-vingt dix jours.
Lorsqu'un enfant de moins de dix ans ne l'a pas respecté, les agents de
police doivent le
reconduire chez ses parents
ou, en leur absence, au
commissariat.
Les autorités locales doivent être informées de cette
infraction et ordonner une enquête, qui est effectuée par les
services sociaux.
b) Le contrôle de l'obligation scolaire
Les
enfants âgés de cinq à seize ans ont
l'obligation de
fréquenter un établissement scolaire
et ils ne peuvent
s'absenter pendant les heures de cours que s'ils ont une autorisation.
Lorsqu'un agent de police rencontre un mineur dans un lieu public, un centre
commercial ou une boutique, et qu'il a de bonnes raisons de croire qu'il fait
l'école buissonnière, il peut le
ramener soit à
l'école, soit dans un endroit désigné par les responsables
locaux de l'enseignement.
2) Les peines alternatives à la prison
a) Les admonestations et les mises en garde
Elles
sont adressées aux mineurs en fonction de l'importance de l'infraction
qu'ils ont commise :
- une admonestation s'il s'agit d'une première infraction peu importante
;
- une mise en garde pour une infraction plus importante ou si le jeune a
déjà reçu précédemment une admonestation ou
une mise en garde depuis plus de deux ans, mais que l'agent de police
considère que l'infraction ne justifie pas une inculpation.
Les admonestations et les mises en garde sont données au poste de
police. Si le mineur a moins de dix-sept ans, la présence d'un
adulte est requise. Il peut s'agir d'un parent ou d'un tuteur, voire d'un
travailleur social ou d'un représentant d'une organisation
bénévole si le mineur a été confié à
une telle organisation.
L'officier de police doit expliquer au mineur,
si ce dernier a plus de
dix-sept ans, ou à l'adulte qui l'accompagne, s'il a moins de dix-sept
ans,
dans un langage clair, les conséquences d'une admonestation ou
d'une mise en garde.
Après avoir délivré la mise en garde, l'officier de police
doit confier le mineur à l'équipe de prise en charge des jeunes
délinquants qui détermine s'il est utile de lui imposer un
programme de réinsertion et de prévention de la récidive.
Lorsqu'un jeune commet une nouvelle infraction dans le délai de deux
ans, ou si l'infraction est trop importante pour n'être passible que
d'une admonestation ou d'une mise en garde, le tribunal ne peut le dispenser de
peine. Il doit le condamner au minimum à une peine avec sursis.
b) Les ordonnances de réparation
Le but
des ordonnances de réparation est de
faire prendre conscience au
jeune
délinquant des conséquences de ses actes.
Une
telle ordonnance consiste
à condamner le mineur à
effectuer des réparations au profit de la victime de l'infraction, si
elle y consent, ou d'une personne à laquelle ont nui les actes
délictueux, voire au profit de la collectivité.
Préalablement à la délivrance d'une ordonnance de
réparation, le tribunal doit prendre connaissance du rapport
établi par un officier de probation
(1(
*
))
, un
travailleur social ou un membre de l'équipe de prise en charge des
jeunes délinquants, et indiquant le travail qu'il serait souhaitable de
faire exécuter par le délinquant en guise de réparation et
ce qu'en pensent les victimes.
Le tribunal doit également expliquer au mineur, dans un langage clair,
les conséquences de l'ordonnance et les obligations qu'elle comporte,
ainsi que ce qui pourrait advenir s'il ne les respectait pas.
La peine doit être proportionnelle au délit, mais ne peut
dépasser vingt-quatre heures. Elle doit être effectuée
dans les trois mois de la délivrance de l'ordonnance. L'ordonnance peut
également contenir l'obligation d'envoyer une lettre d'excuses à
la victime.
L'exécution de cette peine est contrôlée par un officier de
probation, un travailleur social ou un membre de l'équipe de prise en
charge des jeunes délinquants.
c) Les peines d'intérêt général
Les
travaux d'intérêt général font partie d'un programme
dont l'objet est d'
éviter la récidive
et de
favoriser
la réinsertion.
La peine dure trois mois et comporte des obligations (participer à
certaines activités, être présent dans certains lieux
à certaines heures) et des interdictions (ne pas fréquenter
certains endroits). Si la victime y consent, le délinquant peut
également effectuer des travaux de réparation à son profit.
Pendant la durée de la peine, le mineur est placé sous la
surveillance d'un agent de probation, d'un travailleur social ou d'un membre de
l'équipe de prise en charge des jeunes délinquants.
Avant d'imposer une peine d'intérêt général, le
tribunal doit prendre connaissance du rapport qui est établi dans les
mêmes conditions que pour l'ordonnance de réparation. Il doit
donner également des explications au mineur.
Le tribunal fixe la date d'une prochaine audience, qui doit avoir lieu dans le
délai maximum de vingt et un jours suivant la fixation de la peine, et
demande à la personne chargée de la surveillance du mineur
d'établir, pour cette date, un rapport sur l'exécution de la
peine mentionnant éventuellement les modifications qu'il serait
souhaitable d'y apporter. A la lecture de ce rapport, le tribunal peut modifier
les sanctions imposées.
3) Les mesures éducatives
Les
ordonnances d'assistance éducative aux mineurs en danger ont pour but
d'assurer à l'enfant les soins, la protection et le soutien
nécessaires pour lui
éviter de s'engager dans des
activités criminelles ou de récidiver.
Elles sont prononcées par le tribunal lorsqu'un enfant de moins de dix
ans :
- a commis un délit qui aurait été sanctionné s'il
avait eu plus de dix ans ;
- ou risque de s'engager dans des activités criminelles ;
- ou n'a pas respecté le couvre-feu ;
- ou a commis des actes visant à harceler ou effrayer une personne
étrangère à son entourage.
Leur durée ne peut généralement être
supérieure à trois mois, mais, dans des cas exceptionnels, elle
peut atteindre un an.
Le mineur est placé sous la surveillance d'un travailleur social ou d'un
membre d'une équipe de prise en charge des jeunes délinquants.
Préalablement au prononcé de cette ordonnance, le tribunal
doit prendre en considération le milieu social de l'enfant
et
envisager les conséquences probables d'une
telle
ordonnance
. Il doit également expliquer aux parents ou au tuteur,
dans un langage simple, les obligations contenues dans l'ordonnance et leurs
conséquences ainsi que les modifications qui pourraient y être
apportées si toutes les conditions n'étaient pas remplies.
4) Les mesures répressives
a) La peine de formation obligatoire en milieu fermé et de suivi post-carcéral
Il
s'agit d'une nouvelle peine de détention pour les jeunes
délinquants récidivistes de dix à dix-sept ans. La
durée des peines infligées, simultanément ou
successivement, ne peut dépasser vingt-quatre mois et ne peut être
inférieure à quatre mois.
Le mineur est condamné à une peine qu'il effectue pour
moitié en détention (dans un centre d'entraînement
spécial, un établissement pour mineurs, un centre
d'hébergement local...). Pendant la période de détention,
le mineur suit une formation. Ensuite, il est laissé en liberté
sous la surveillance d'un officier de probation, d'un travailleur social ou
d'un membre d'une équipe de prise en charge des jeunes
délinquants. En fonction de ses progrès et de la durée de
la peine, la mise en liberté surveillée peut être
avancée d'un ou deux mois.
b) La libération conditionnelle pour les courtes peines avec port obligatoire d'un bracelet électronique
Les jeunes de plus de dix-huit ans condamnés à une courte peine de prison peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle assortie du port obligatoire d'un bracelet électronique permettant de vérifier qu'ils sont bien présents aux heures et endroits spécifiés.
c) La levée de l'anonymat
Lorsqu'un délinquant mineur a commis des actes particulièrement graves, un officier de police peut autoriser la levée de son anonymat.
* *
*
Compte
tenu de la recrudescence de la délinquance des mineurs et de la
gravité de certains délits, le gouvernement a approuvé la
construction de
cinq prisons pour enfants
, dont la première a
été ouverte au mois d'avril 1998 à Medway, dans le Kent.
Ces établissements sont destinés aux enfants âgés de
douze à quatorze ans, considérés comme dangereux et
irrécupérables.
Le coût de ces centres de détention sous surveillance est
très élevé : 1.200.000 francs environ par enfant
et par an contre 173.000 francs dans une maison de redressement
traditionnelle.
III. LA CREATION DE NOUVELLES CONDAMNATIONS
1) Les troubles à l'ordre public et les agressions sexuelles
Lorsqu'un mineur âgé de dix ans ou plus est reconnu
coupable d'agression ou de harcèlement envers une personne
étrangère à sa famille, la police ou les autorités
locales peuvent demander aux tribunaux de délivrer au mineur, et
éventuellement aux membres de la famille qui ont également commis
ce délit, une ordonnance leur interdisant d'accomplir certains actes, de
fréquenter certaines personnes ou certains endroits. La durée de
cette ordonnance ne peut excéder deux ans.
S'il s'agit de harcèlement ou d'une agression sexuelle, la durée
de l'ordonnance est de cinq ans.
Le non-respect de ces mesures peut être sanctionné par une peine
de prison dont la durée maximale est de cinq ans.
2) La toxicomanie
Les
toxicomanes de plus de seize ans qui y consentent peuvent se voir imposer une
injonction thérapeutique
pour une durée de six mois
à trois ans. Elle comporte une cure de désintoxication et un
suivi périodique.
Le service de probation est chargé de la mise en oeuvre et du suivi du
traitement.
3) Les agressions à caractère racial
Le nombre des agressions à caractère racial ayant considérablement augmenté depuis quelques années, il a été décidé que ce type de délit constituerait une infraction spécifique, qualifiée d'infraction aggravée à caractère racial , pour laquelle la sanction infligée est une peine de deux à quatre ans de prison, éventuellement doublée d'une amende.
IV. LA RESPONSABILISATION DES PARENTS
L'
ordonnance parentale
, instituée par la loi de 1998,
a pour but de
responsabiliser les parents
d'enfants mineurs
délinquants et de les
inciter à exercer leur autorité
parentale
afin d'éviter que ces enfants récidivent. Sa
durée ne peut être supérieure à un an.
Le tribunal délivre obligatoirement cette ordonnance aux parents dont
l'enfant de moins de seize ans a déjà fait l'école
buissonnière ou commis un délit, a été reconnu
coupable d'actes anti-sociaux ou d'agression sexuelle, ou a fait l'objet d'une
ordonnance d'assistance éducative aux mineurs en danger.
Il a la possibilité d'imposer une telle ordonnance aux parents d'enfants
âgés de seize ans et dix-sept ans.
Les parents
ont les obligations suivantes :
-
assister une fois par semaine
, pendant une période de trois
mois,
à des séminaires les amenant à se
responsabiliser
;
-
surveiller leur enfant
(s'assurer qu'il ne fait pas l'école
buissonnière, qu'il ne fréquente ni des personnes susceptibles
d'avoir une influence néfaste, ni certains lieux).
L'exécution de ces obligations est contrôlée par un agent
de probation, un travailleur social ou un membre d'une équipe de prise
en charge des jeunes délinquants.
Si le mineur a moins de seize ans, le tribunal doit, avant de délivrer
une ordonnance parentale, effectuer une enquête et prendre en
considération la situation familiale du délinquant. Il doit
également expliquer aux parents, dans un langage simple, les
conséquences de la mesure qu'il envisage de prendre et les modifications
qui pourraient y être apportée si toutes les conditions
n'étaient pas respectées.
En cas de manquement
à leurs obligations sans raison valable, les
parents pourront être condamnés à payer une
amende de
1.000 livres
. (soit environ 10.000 francs).
V. LA COLLABORATION DE TOUTES LES INSTITUTIONS CONCERNEES
Dans
chaque circonscription, les autorités locales, les services sociaux,
ainsi que ceux de police, de la probation et de la santé doivent
coopérer pour élaborer des
programmes locaux de lutte contre
la délinquance
et la violence.
Ils établissent, à l'échelon local, un bilan des types de
délits commis et de leur importance, publient une analyse des
résultats et sollicitent l'avis des habitants de la circonscription soit
lors d'une réunion publique, soit d'une autre manière.
Les propositions, qui sont faites pour une période de trois ans, doivent
tenir compte de ces avis.
Les autorités et la police locales doivent publier un document relatant
toutes les étapes du processus et précisant les objectifs
à court et long terme.
BELGIQUE
Les
sanctions applicables aux jeunes délinquants sont définies
actuellement par la
loi du 8 avril 1985 sur la protection de la
jeunesse
. Cette loi vise à réinsérer les mineurs
délinquants plutôt qu'à les sanctionner.
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ESPAGNE
Un
projet de loi
organique réglementant
la
justice
des mineurs
a été déposé au Congrès des
députés le 3 novembre 1998.
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I. LE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES MESURES
Ces
mesures, variables en fonction de la gravité du délit commis, de
l'âge des jeunes délinquants, de leur personnalité et de
leur maturité, sont constituées par des peines alternatives
à la prison, des peines privatives de liberté et des mesures de
réparation.
Elles concernent les mineurs âgés de treize à dix-huit ans,
mais peuvent également être appliquées aux majeurs de
dix-huit à vingt et un ans lorsque les faits reprochés ne sont
pas trop graves.
1) Les peines alternatives à la prison
a) Le retrait du permis de conduire les cyclomoteurs ou les véhicules à moteur
Le retrait, ou l'interdiction, d'obtenir le permis de chasser ou de conduire les cyclomoteurs ou les véhicules à moteur, ou l'interdiction d'utiliser des armes, peut être imposé comme peine accessoire lorsque le délit a été commis en utilisant un cyclomoteur, un véhicule à moteur ou une arme.
b) L'admonestation
Le juge explique de façon concrète et claire au jeune délinquant les conséquences inacceptables de l'infraction commise et lui demande de ne pas récidiver.
c) La réalisation de travaux socio-éducatifs
La mesure vise à favoriser la socialisation du jeune délinquant. Celui-ci est tenu de participer à un programme, déjà existant ou adapté spécialement à son cas par les professionnels.
d) Les travaux d'intérêt général
Le mineur doit effectuer gratuitement des travaux au bénéfice de la communauté ou de personnes en situation de précarité. La durée de ces travaux varie entre 50 et 200 heures en fonction de la gravité de l'infraction.
e) Le placement dans une famille d'accueil ou un groupe éducatif
Le mineur est placé dans une famille d'accueil ou un groupe éducatif dont le rôle est de le sociabiliser. La durée du placement est déterminée par le juge.
f) La liberté surveillée simple
Le mineur reste dans son milieu habituel chez ses parents, son tuteur, son gardien, mais il est surveillé par un professionnel qui doit s'assurer qu'il suit bien ses cours ou qu'il est présent sur son lieu de travail, et qui doit l'aider à ne pas récidiver.
g) La liberté surveillée avec contrôle intensif
Le mineur doit respecter scrupuleusement un programme de travail socio-éducatif spécialement adapté à sa personnalité, qu'il effectue sous la surveillance étroite d'un professionnel chargé de le suivre. Cette mesure peut être assortie d'une ou plusieurs obligations (fréquenter l'école, se soumettre à un programme de formation, résider en un lieu déterminé) ou d'interdictions (se rendre dans certains endroits, s'absenter de son lieu de résidence sans autorisation préalable).
h) La permanence de fin de semaine
Le
mineur doit obligatoirement rester à son domicile du vendredi soir au
dimanche soir. Il ne peut s'absenter que pour effectuer les travaux
socio-éducatifs qui lui ont été imposés par le juge
pour des infractions plus graves.
La durée de cette sanction est de quatre semaines pour les plus petites
infractions, mais elle peut atteindre seize semaines pour les infractions
plus graves.
i) La présence dans un centre de jour
Le mineur, qui réside dans son milieu habituel, doit passer une grande partie de la journée dans un centre de jour où se pratiquent des activités socio-éducatives qui compensent les carences du milieu familial.
j) Le traitement ambulatoire
Cette mesure est destinée aux mineurs nécessitant un traitement médical, notamment pour subir une cure de désintoxication.
2) Les peines privatives de liberté
a) L'internement thérapeutique
Les mineurs alcooliques, drogués, ou présentant des troubles psychiques, ainsi que ceux dont l'état ne permet pas de bénéficier d'un traitement ambulatoire, sont soumis à un internement thérapeutique dans un centre spécialisé.
b) L'internement en régime ouvert
Le délinquant, qui réside dans le centre pour mineurs, doit remplir les obligations qui lui ont été imposées dans son projet éducatif (aller à l'école, suivre une formation professionnelle...).
c) L'internement en régime semi-ouvert
Le délinquant réside dans le centre pour mineurs et, chaque fois que cela est possible, effectue en dehors de ce centre les activités imposées par son projet éducatif.
d) L'internement en régime fermé
Le
mineur reste dans le centre pour effectuer toutes les activités qui lui
sont imposées. Cette mesure ne s'applique qu'aux mineurs ayant commis
une infraction caractérisée par la violence ou l'intimidation.
Les mesures d'internement ne peuvent excéder deux ans pour les mineurs
de moins de seize ans et peuvent atteindre cinq ans pour les mineurs de plus de
seize ans. Elles sont suivies d'une période de liberté
surveillée.
3) Les mesures de réparation
Les
poursuites contre le mineur sont arrêtées lorsqu'il trouve un
accord avec la victime et répare les dommages qu'il a causés, ou
s'engage à suivre les activités éducatives
proposées par l'équipe technique.
Cet accord ne peut être conclu que si le mineur se repent du dommage
causé, qu'il s'excuse auprès de la victime et que cette
dernière accepte ses excuses. Il doit également effectuer des
travaux soit au profit de la victime, soit au profit de la communauté.
La conclusion d'un tel accord peut éventuellement mettre fin aux mesures
précédemment imposées au mineur.
Cette mesure n'est pas applicable aux mineurs ayant commis des infractions
caractérisées par la violence ou l'intimidation.
II. LA RESPONSABILISATION DES PARENTS
Lorsqu'un mineur de moins de dix ans commet une infraction, ses parents, ses tuteurs ou des gardiens sont responsables solidairement des dommages causés. Les assureurs doivent assumer ce risque à concurrence du montant maximal d'indemnisation prévu au contrat d'assurance responsabilité civile des parents, des tuteurs ou des gardiens.
PAYS-BAS
Préoccupé par le développement de la
délinquance juvénile, le gouvernement chargea en 1993 la
commission van Montfrans
de proposer des recommandations. Celles-ci ont
été pour partie mises en oeuvre à partir de 1994 par le
nouveau cabinet, de centre-gauche.
|
I. LE RACCOURCISSEMENT DE LA DUREE DES PROCEDURES
Le ministre de la Justice a demandé aux parquets de s'efforcer de réduire à moins de six mois le temps qui s'écoule entre l'infraction et la réponse qui y est apportée.
II. LE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES MESURES
Il
s'agit essentiellement de sanctions consistant à imposer aux jeunes
délinquants de fournir un certain
travail
. Bien qu'analogues dans
leur contenu, ces sanctions sont susceptibles d'être appliquées
à plusieurs stades de la procédure pénale :
- le programme Halt permet aux primo-délinquants auteurs d'infractions
mineures de réparer leur faute avant le début de la
procédure pénale ;
- le procureur de la Reine peut poser comme condition à l'abstention des
poursuites la réalisation d'un certain travail ;
- le juge peut, sur proposition du mineur délinquant, substituer une
sanction alternative à une peine principale.
Le nombre total de ces nouvelles sanctions a beaucoup augmenté depuis
quelques années, comme en témoignent les chiffres suivants,
fournis par le ministère néerlandais de la Justice :
1990 |
2.776 |
1991 |
2.666 |
1992 |
3.248 |
1993 |
3.594 |
1994 |
3.932 |
1995 |
4.366 |
1996 |
6.452 |
1) Le programme Halt (Het alternatief : l'alternative)
a) La base juridique
L'article 77 e du code pénal
, qui fait partie du
titre VIII du code pénal comportant les dispositions spécifiques
applicables aux jeunes de douze à dix-huit ans et qui résulte de
l'adoption de la loi du 7 juillet 1994, entrée en vigueur le
1
er
septembre 1995, permet aux
jeunes
primo-délinquants de réparer certaines infractions en dehors de
la procédure pénale
stricto sensu
. Ce programme
cherche avant tout à inculquer aux jeunes le
respect de la
propriété et de l'ordre public
.
Il énonce en effet :
"
1.
L'officier de police judiciaire désigné
à cet effet par le procureur de la Reine pourra, avec l'accord
préalable du procureur de la Reine, proposer au prévenu de
participer à un projet. Cette participation aura pour objet
d'éviter que le procès-verbal de l'affaire ne soit envoyé
au procureur de la Reine. Les infractions pénales qui peuvent être
réglées de cette façon sont définies dans un
règlement d'administration publique.
2. Lorsqu'il est fait une proposition en application du premier alinéa,
l'officier de police judiciaire informera le prévenu qu'il n'est pas
obligé de participer au projet et il l'avertira des conséquences
éventuelles de sa non-participation. Cette proposition, l'information
afférente et l'avertissement des conséquences éventuelles
seront en plus notifiés par écrit au prévenu.
3. Le procureur de la Reine donnera des directives générales sur
les modalités du règlement prévu au premier alinéa.
Ces directives concernent en tout état de cause :
a) les projets et les catégories d'infractions pénales qui,
compte tenu de la nature de ces projets, entrent en ligne de compte pour ce
règlement ;
b) la durée de la participation, déterminée en fonction de
la nature de l'infraction pénale et du projet, et
c) la façon dont l'accord du procureur de la Reine peut être
obtenu.
4. La durée de la participation à un tel projet ne saurait
excéder vingt heures.
5. Si l'officier de police judiciaire visé au premier alinéa
estime que le prévenu a participé de façon satisfaisante
à un projet déterminé, il en donnera connaissance par
écrit au procureur de la Reine et au prévenu. Cette communication
éteint l'action publique, sous réserve des dispositions
prévues à l'article 12k du code de procédure
pénale(3(
*
)). Dans ce cas, le juge tiendra compte de
la participation achevée s'il prononce une peine. "
Les infractions auxquelles l'article 77e du code pénal est susceptible
de s'appliquer ont été définies par un règlement du
25 janvier 1995.
Il s'agit essentiellement :
- des
actes de vandalisme
, à condition que le dommage total
n'excède pas 7.500 florins (soit environ 22.000 francs) et que
le dommage causé par un individu donné ne dépasse pas
1.500 florins (soit environ 4.500 francs) ;
- des
autres infractions contre le patrimoine
(vols,
détournements, recels...), dans la mesure où la valeur du
patrimoine concerné n'excède pas 250 florins.
b) La pratique
Lorsqu'un jeune est arrêté par la police parce qu'il a commis l'une de ce infractions, il est envoyé au bureau Halt dont dépend sa commune, où on lui propose de réparer directement sa faute. Pour cela, il peut accomplir des petits travaux qui sont en relation avec son geste (nettoyer un mur après y avoir fait des graffiti par exemple) ou rembourser les dégâts causés, par exemple en travaillant quelques heures dans le magasin où il a volé. Si le jeune accepte cette proposition, il souscrit un accord écrit. Ses parents signent également cet accord s'il a moins de seize ans. Les travaux sont exécutés pendant le temps libre du jeune (vacances et fins de semaine). Si les accords sont respectés, il n'y a ni sanction ni inscription au casier judiciaire. Dans le cas contraire, le procès-verbal de la police est adressé au procureur, qui peut engager des poursuites.
c) Les résultats
La plupart des jeunes qui signent des contrats Halt sont des garçons d'une quinzaine d'années, scolarisés et insérés socialement. Les études démontrent que les contrats Halt constituent un remède efficace contre le vandalisme puisque 60 % des jeunes qui souscrivent un tel contrat ne récidivent pas. Depuis 1995, le nombre des contrats Halt a beaucoup augmenté :
1995 |
17.235 |
1996 |
21.412 |
1997 |
20.867 |
d) L'organisation
Les
bureaux Halt, environ soixante-dix dans tout le pays, sont en
général créés par les communes. Ils sont
hébergés dans des locaux communaux et financés pour partie
par les communes et pour partie par l'Etat
(4(
*
))
.
Les plus gros bureaux emploient une quinzaine de personnes. Il existe un
organisme national de coordination des bureaux Halt.
2) Les " sanctions alternatives " comme condition du non-engagement des poursuites
L'article 77 f du code pénal dispose que,
lorsque le
procureur de la Reine fait usage de la faculté que lui offre l'article
74 du même code de ne pas poursuivre un jeune délinquant
auteur d'une contravention ou d'un délit (il ne peut s'agir d'un
délit auquel est applicable une peine de plus de six ans de prison), il
peut imposer au jeune "
soit qu'il exerce une activité non
salariée dans l'intérêt de la collectivité ou une
activité de réparation des dommages causés par
l'infraction pénale, soit qu'il suive un projet éducatif pour une
durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder
quarante heures, à effectuer avant l'expiration d'un délai
à fixer également par ce magistrat et qui ne saurait
excéder trois mois
".
L'objectif des projets éducatifs est d'inculquer aux jeunes
délinquants les valeurs de la société dans laquelle ils
vivent. Ils prennent plusieurs formes : il peut par exemple s'agir de
cours d'éducation sexuelle pour les jeunes auteurs d'infractions
sexuelles, de conférences au cours desquelles on explique aux
délinquants les conséquences de leurs actes pour les victimes.
3) Les " sanctions alternatives " comme peines de substitution
Conformément à l'article 77 h du code
pénal, le juge peut, sur proposition du jeune délinquant,
remplacer les peines principales, détention et amende, susceptibles
d'être imposées à un mineur par des peines de substitution
limitativement énumérées :
- activité non salariée dans l'intérêt de la
collectivité ;
- projet éducatif ;
- activité de réparation des dommages causés par
l'infraction pénale.
La durée des travaux effectués pour la collectivité (faire
la vaisselle dans une maison de retraite, faire le ménage dans un
hôpital par exemple) ne peut excéder 200 heures. Les projets
éducatifs sont considérés comme particulièrement
adaptés aux infractions sexuelles ou à celles commises sous
l'empire de l'alcool ou de la drogue.
III. LES MESURES PARTICULIERES AUX MINORITES ETHNIQUES
A partir
du constat de la sur-représentation des jeunes étrangers, en
particulier des Marocains et des Antillais, parmi les délinquants, le
ministère de la Justice a décidé de considérer
comme spécifique le problème des jeunes étrangers, et donc
de le traiter séparément.
Il a institué en décembre 1997 une commission composée de
Marocains chargée de faire des propositions sur les moyens de lutter
contre la délinquance commise par les jeunes appartenant à leur
communauté. La commission a rendu son rapport en mai 1998. Elle propose
notamment d'ouvrir l'école aux parents, de faire prendre en charge les
jeunes délinquants de nationalité marocaine par des compatriotes
et de mieux structurer la communauté marocaine.
Par ailleurs, plusieurs
expériences de prise en charge des jeunes
délinquants étrangers par des professionnels appartenant à
la même nationalité
ont commencé récemment.
IV LA DECENTRALISATION DE LA JUSTICE
Elle se
manifeste par :
- le développement de la justice de proximité ;
- la promotion de programmes locaux de lutte contre la délinquance
juvénile.
1) Le développement de la justice de proximité
Le
programme s'intitule " Justice dans le quartier " (
Justitie in de
Buurt
: JIB).
L'expérience a été lancée en 1997 dans quatre
villes : Amsterdam, Arnhem, Maastricht et Rotterdam. Elle consiste
à installer les services judiciaires compétents pour les mineurs
dans plusieurs quartiers d'une ville, afin de rendre la présence de la
justice plus visible, de créer des liens plus étroits entre ces
services et la population, et de traiter les affaires plus rapidement.
Ces bureaux doivent traiter tous les aspects de la délinquance
juvénile : campagnes d'information, aide aux victimes,
médiation, prononcé de sanctions alternatives à effectuer
dans le quartier, assistance juridique...
L'expérience a été étendue à quatre autres
villes en 1998.
2) La promotion des programmes locaux de lutte contre la délinquance juvénile
Le
ministère de la Justice organise des rencontres sur ce thème avec
les représentants des quatre villes principales (Amsterdam, La Haye,
Rotterdam et Utrecht) tous les six mois.
Il a signé avec elles en juillet 1995, et un peu plus tard avec une
quinzaine de grandes villes et quarante-cinq autres communes, des
conventions
d'une durée de 4 ans, aux termes desquelles les
villes prennent des engagements chiffrés de réduction de la
délinquance juvénile sur leur territoire (objectifs
chiffrés de diminution du nombre de procès-verbaux de police,
d'augmentation du nombre de programmes Halt...). En contrepartie, elles
reçoivent des subventions et sont encouragées par exemple
à développer les installations (terrains de jeux, lieux de
rencontre...) et les services sociaux destinés aux jeunes (travailleurs
sociaux en poste dans la rue, points d'information...).
Par ailleurs, à la fin de l'année 1994, trois villes (Arnhem,
Lelystad et Deventer) ont également mis en place des groupes
multidisciplinaires de lutte contre la délinquance juvénile.
Cherchant à embrasser tous les aspects du problème, ces groupes
comprennent des représentants de toutes les institutions et professions
qui ont à faire avec les jeunes (enseignement, protection de la
jeunesse, hôtellerie, justice, police...). L'expérience a
duré trois ans et a été évaluée par le
ministère de la Justice qui a conclu qu'elles n'avaient pas permis
d'obtenir une baisse significative de la délinquance juvénile,
mais qu'elle avait permis de renforcer la collaboration entre toutes les
parties prenantes au problème.
V. LA COLLABORATION DE TOUTES LES INSTITUTIONS CONCERNEES
Dans
tous les arrondissements judiciaires, des structures multidisciplinaires
(justice, collectivités territoriales, bureaux Halt, protection de la
jeunesse, police...) regroupent toutes les institutions en charge du
problème, au stade de la prévention, de la répression ou
du suivi des jeunes après qu'ils ont accompli leur peine.
Ces entités constituent essentiellement des instances de
réflexion chargées de proposer des mesures permettant de traiter
tous les aspects de la délinquance juvénile. Elles favorisent
également la coopération entre les différentes
administrations.
SUISSE
Pour
tenir compte des préoccupations relatives à la
sécurité publique, il s'est avéré nécessaire
de réformer les dispositions du code pénal, notamment celles
concernant les mineurs.
|
I. LE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES MESURES
1) Les mesures de protection
Elles sont prises même en l'absence d'une infraction commise par le mineur, par exemple en cas d'éducation déficiente. Dans certains cas, elles peuvent même limiter la compétence des parents.
a) La surveillance
Lorsqu'un mineur a commis un acte répréhensible et que
l'enquête socio-pédagogique effectuée met en
évidence la nécessité de mesures éducatives ou
thérapeutiques, l'autorité de jugement donne des indications ou
des instructions aux parents ou aux gardiens du mineur qui devront le
surveiller, éventuellement lui donner les soins adéquats et
assurer sa formation et des
" loisirs judicieux "
, sous le
contrôle d'une personne ou d'un office qualifiés (travailleurs
sociaux ou office des mineurs).
Les parents peuvent également être invités à se
rendre régulièrement chez un thérapeute ou à
prendre conseil auprès de spécialistes. S'ils ne respectent pas
ces instructions, des mesures plus strictes seront prises.
b) L'assistance personnelle
"
Si la surveillance prévue [...] ne suffit pas,
l'autorité de jugement désigne une personne à même
de seconder les parents dans leur tâche éducative et d'apporter
une assistance personnelle au mineur
".
L'assistant personnel est un animateur socio-éducatif qui se porte
responsable de la personne assistée et seconde les parents dans leur
tâche éducative.
Dans certains cas, l'autorité parentale peut être partiellement
retirée aux parents pour être confiée à l'assistant
personnel (éducation, soins, formation du mineur...).
c) Le traitement ambulatoire
"
Si le mineur présente un trouble psychique ou un
trouble du développement de sa personnalité, s'il est
dépendant d'alcool, de drogues ou de médicaments,
l'autorité de jugement peut ordonner un traitement
ambulatoire
".
Cette mesure peut être imposée contre la volonté des
parents. Elle peut être cumulée avec la surveillance, l'assistance
personnelle ou le placement dans un établissement d'éducation.
2) Le placement
a) Le placement familial ou dans une maison d'éducation
Cette
mesure est ordonnée lorsque les mesures de surveillance, d'assistance
personnelle ou le traitement ambulatoire se révèlent insuffisants.
Le mineur peut être placé chez des particuliers ou dans un
établissement d'éducation ou de traitement qui assureront son
éducation et/ou son traitement.
D'autres solutions peuvent être choisies, dont certaines sont
déjà mises en pratique : placement dans une
communauté thérapeutique ou sur un bateau-école par
exemple. Le facteur déterminant est la personnalité du
mineur.
b) Le placement en établissement fermé
Cette
mesure ne peut être ordonnée que par l'autorité de jugement
"
lorsqu'il résulte d'une expertise médicale ou
psychologique que le placement s'avère indispensable, soit dans
l'intérêt du mineur lui-même, soit dans celui
d'autrui
". Ce placement est effectué chez des particuliers ou
dans un établissement d'éducation ou de traitement.
Si le mineur a entre dix-huit et vingt-cinq ans, la mesure peut être
exécutée ou continuer à être exécutée
dans un établissement pour jeunes adultes.
* *
*
Lorsque
le placement concerne des adolescents, "
l'autorité
d'exécution doit en outre veiller à leur formation
professionnelle, à la régularité de leur travail ainsi
qu'à l'emploi judicieux de leurs loisirs et de leur gain
".
Dans tous les cas, le mineur doit recevoir la formation et l'instruction
nécessaires "
pour qu'il prenne conscience de sa propre valeur
et améliore ses chances de réussir
".
Si la situation s'améliore, les mesures imposées peuvent
être remplacées :
- soit par des mesures plus clémentes, notamment sur demande faite
à l'autorité d'exécution par le mineur ou par ses
représentants légaux ;
- soit par des mesures plus sévères ordonnées par
l'autorité de jugement.
Chaque année, l'autorité d'exécution examine si les
mesures peuvent être levées, parce que leur objectif est atteint,
ou quand elles pourront être levées.
Les mesures de surveillance et d'assistance personnelle ne peuvent être
maintenues au-delà de l'âge de la majorité civile qu'avec
l'accord de l'intéressé. Toutes prennent fin lorsqu'il atteint
l'âge de vingt-trois ans.
Toutefois, lorsque les mesures prévues n'ont pas atteint leur but et que
leur suppression risque de comporter des inconvénients importants pour
le jeune adulte lui-même ou pour la sécurité d'autrui, les
autorités d'exécution doivent requérir des
autorités civiles les mesures appropriées, voire l'internement
aux fins d'assistance.
II. L'ELARGISSEMENT DU SYSTEME DES PEINES
1) Les peines alternatives à la prison
a) La réprimande
Elle
consiste en une réprobation formelle de l'acte commis. Cette mesure
n'est envisagée que lorsque l'infraction est mineure et qu'il n'existe
pas de motif d'exemption de peine.
Lorsque l'autorité de jugement a déclaré le mineur
coupable, elle ne prononce une réprimande que lorsqu'elle estime que
cette mesure suffira à le détourner de la récidive.
Elle peut être assortie d'une mise à l'épreuve dont la
durée est comprise entre six mois et deux ans.
En cas de récidive pendant ce délai, une peine plus
sévère est prononcée.
b) La prestation personnelle
Le juge
astreint le mineur à effectuer une prestation personnelle au profit
d'institutions sociales, d'oeuvres d'utilité publique et de personnes
ayant besoin d'aide ou de la victime
(5(
*
))
. Le
travail doit être adapté à l'âge et aux
capacités du mineur. Il dure au maximum dix jours, mais cette
durée peut être portée à trois mois pour les mineurs
de plus de seize ans.
Les prestations personnelles peuvent également consister en la
participation à des cours ou à des programmes du jour ou du soir
organisés par des centres éducatifs et pédagogiques.
Elles peuvent être accompagnées d'une obligation de
résidence.
En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de cette
prestation, un avertissement fixant un ultime délai est adressé
au mineur. S'il reste sans effet, le mineur de moins de seize ans peut
être astreint à effectuer sa prestation sous surveillance directe
de l'autorité d'exécution ou d'une personne
désignée par elle.
Pour le mineur de plus de seize ans, la prestation personnelle est convertie en
amende ou en peine privative de liberté dont la durée ne peut
dépasser celle de la prestation.
c) L'amende
Le
mineur de plus de seize ans peut être condamné à une amende
dont le montant maximum s'élève à 2.000 francs
suisses (environ 8.000 francs français). Le montant est fixé en
fonction de la situation personnelle du mineur. Il doit payer lui-même,
dans un délai déterminé, mais peut obtenir des
prolongations de délai ou un paiement fractionné.
Lorsqu'il en fait la demande, tout ou partie de l'amende peut être
converti en prestation personnelle.
Si le mineur n'a pas payé l'amende dans le délai imparti et s'il
n'a pas demandé la conversion en prestation personnelle, il est
condamné à une peine privative de liberté qui ne peut
excéder trente jours.
d) L'exemption de peine
Elle
relève de l'autorité de jugement et est subordonnée au
prononcé d'un verdict de culpabilité. Elle n'est accordée
au mineur que dans six cas déterminés :
- lorsque le prononcé de cette peine risque de compromettre l'objectif
visé par une mesure déjà ordonnée ;
- lorsque les infractions commises sont peu importantes :
- s'il a réparé lui-même le dommage causé
"
dans la mesure de ses moyens
" ou a fourni un effort
particulier pour compenser le tort causé ;
- s'il a été directement atteint par les conséquences de
son acte au point qu'une peine serait inappropriée ;
- s'il a été suffisamment puni par ses parents ou par la personne
responsable de son éducation ;
- si une période relativement longue s'est écoulée depuis
l'infraction, si le mineur s'est bien conduit pendant cette même
période et si l'intérêt public et celui de la personne
lésée à entamer des poursuites sont minimes.
2) Les peines privatives de liberté
a) Les conditions
Les
mineurs de plus de seize ans peuvent se voir infliger une peine privative de
liberté pour une durée d'un jour à un an.
Cette peine peut être portée à quatre ans pour les mineurs
de plus de dix-sept ans :
- si le crime commis justifie, pour un adulte, une peine privative de
liberté de trois ans au moins ;
- ou si l'infraction a été commise
" en faisant preuve
d'une absence particulière de scrupules ".
A la demande du mineur, la privation de liberté d'une durée de
trois mois au plus peut être convertie en prestation personnelle d'une
durée égale.
b) La détention
Cette
peine peut être exécutée :
- sous forme de semi-détention si sa durée est inférieure
à un an, le mineur passant son temps de repos et de loisirs dans
l'établissement pour mineurs tout en poursuivant son travail ou sa
formation à l'extérieur ;
- sous forme de journées séparées si elle ne
dépasse pas un mois, pendant les jours de repos ou de vacances du
mineur, ou en semi-détention.
Les peines de détention sont effectuées dans des
établissements pour mineurs assurant la prise en charge éducative
des jeunes délinquants et permettant de préparer leur
réintégration sociale après leur libération.
Lorsque la peine privative de liberté et une mesure de placement sont
prononcées simultanément à l'encontre d'un mineur, c'est
cette dernière qui prime. Si la mesure de placement est levée
parce qu'elle a atteint son objectif, la privation de liberté n'est plus
exécutée.
c) La libération conditionnelle et la mise à l'épreuve
Le
mineur peut être libéré sous condition après avoir
exécuté la moitié de sa peine et s'il n'est pas
susceptible de commettre de nouveaux crimes ou délits.
Cette libération est assortie d'une mise à l'épreuve
comportant des règles de conduite à respecter, dont la
durée correspond au solde de la peine (six mois au moins, deux ans au
plus).
Une personne qualifiée soutient le mineur pendant la période de
mise à l'épreuve et rend compte de sa mission à
l'autorité d'exécution qui l'a nommée.
En cas d'échec de la mise à l'épreuve, le mineur peut
être condamné à exécuter tout ou partie du solde de
sa peine. La durée de la mise à l'épreuve peut
également être prolongée d'un an au maximum.
d) Le sursis à exécution
L'exécution d'une peine privative de liberté d'une durée de trente mois au maximum ou du paiement d'une amende peuvent être suspendus par l'autorité de jugement s'il est vraisemblable que le mineur ne commettra pas d'autres infractions.
III. LA COLLABORATION DES AUTORITES CIVILES ET DES AUTORITES PENALES
Pour
éviter que des mesures prises par les autorités civiles de
protection des mineurs ne deviennent caduques du fait de l'introduction d'une
procédure pénale, le projet prévoit la possibilité,
pour l'autorité pénale, de demander aux autorités
civiles :
- d'ordonner des mesures qui dépendent de ces dernières ;
- de faire des propositions pour la désignation d'un tuteur ou de
requérir un changement de représentant légal.
Par ailleurs, certaines compétences peuvent être
transférées par l'autorité pénale à
l'autorité civile, mais seulement en présence de raisons
majeures, notamment si une procédure de retrait de l'autorité
parentale a été introduite.
Si l'autorité civile renonce à ordonner des mesures de
protection, elle peut demander à l'autorité pénale
d'ordonner elle-même ces mesures.
(1)
Assistant social affecté à la surveillance des personnes mises
à l'épreuve.
(2) Réponse de M. Tony Van Parys, ministre de la Justice, à
Mme Jacqueline Herzet, député (compte rendu analytique des
réunions de commission - 30 novembre 1998).
(3) L'article 12 k du code de procédure pénale concerne les
recours des personnes y ayant intérêt contre les décisions
judiciaires d'abstention des poursuites pénales.
(4) La création de subventions étatiques à la fin des
années 80 a favorisé la multiplication des bureaux Halt, les
premiers ayant été créés de façon
spontanée par les communes.
(5) D'après l'Office fédéral de la statistique, en 1996,
l'astreinte au travail représentait 60 % des peines
prononcées s'agissant des enfants et 35 % s'agissant des
adolescents.