LA LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE JUVENILE

Table des matières




NOTE DE SYNTHESE

La lutte contre la délinquance juvénile constitue une préoccupation commune à tous les pays européens. On a donc cherché à savoir comment certains de nos proches voisins, l' Allemagne , l' Angleterre et le Pays de Galles , la Belgique , l' Espagne , les Pays-Bas et la Suisse , réagissaient face à ce problème. Pour cela, on a analysé les réformes récemment entreprises ou en cours d'élaboration dans chacun de ces six pays. Cette étude fait apparaître que :

- l'Angleterre et le Pays de Galles, ainsi que les Pays-Bas, ont déjà pris un ensemble de mesures pour lutter contre la délinquance juvénile, tandis que les réformes ne sont qu'envisagées dans les autres pays ;

- le développement de nouvelles sanctions, le raccourcissement de la durée des procédures et la collaboration de toutes les institutions concernées par la lutte contre la délinquance juvénile constituent des caractéristiques communes à presque toutes les réformes, adoptées ou en projet ;

- la loi anglaise et le projet de loi espagnol sont les seuls à comporter des dispositions sur la responsabilisation des parents ;

- la loi anglaise se distingue par sa grande sévérité.

1) L'Angleterre et le Pays de Galles, ainsi que les Pays-Bas, ont déjà adopté des programmes complets de lutte contre la délinquance juvénile

En revanche, dans les autres pays, les réflexions sont moins avancées : l'Espagne et la Suisse ont cependant préparé des projets de loi, tandis qu'en Allemagne et en Belgique les réformes sont seulement envisagées.

a) Les réformes anglaise et néerlandaise

Le Parlement anglais a adopté en juillet 1998 la loi sur la prévention de la criminalité et des troubles à l'ordre public , qui comporte un très grand nombre de mesures de toute nature, toutes destinées à combattre la délinquance juvénile. Certaines de ces mesures sont appliquées depuis la fin de l'année 1998, tandis que d'autres ne le seront qu'en 2001 après avoir été testées dans plusieurs régions.

Aux Pays-Bas, c'est en 1994 que le gouvernement a décidé de s'attaquer au problème avec un plan comportant quelques dispositions législatives et mettant surtout l'accent sur la nécessaire collaboration de tous les acteurs de la société.

b) Les projets de loi espagnol et suisse

Le projet de loi espagnol a été déposé au Congrès des députés le 3 novembre 1998. Il a pour objectif premier de modifier l'âge de la responsabilité pénale et celui de la majorité pénale, mais il comporte également une série de mesures applicables aux jeunes délinquants.

Le projet de loi suisse régissant la condition pénale des mineurs est actuellement examiné par le Conseil fédéral. Ce texte, qui prévoit la séparation du droit pénal des adultes de celui des mineurs, ne devrait pas être adopté avant de nombreux mois.

c) Les réformes envisagées en Allemagne et en Belgique

Un avant-projet de loi est en cours d'élaboration en Belgique, où les sanctions applicables aux jeunes délinquants sont définies actuellement par la loi de 1985 sur la protection de la jeunesse , qui vise avant tout à protéger et à réinsérer les mineurs délinquants, plutôt qu'à les sanctionner. La réforme envisagée, qui entrerait dans le cadre de celle de l'organisation judiciaire, n'aura cependant pas lieu avant plusieurs mois, les élections législatives devant se dérouler au mois de juin 1999.

En Allemagne, la dernière réforme législative remonte à l'année 1990, quand fut adoptée la première loi de modification du droit pénal des mineurs. Depuis lors, aucune des propositions tendant à durcir les sanctions n'a abouti, notamment à cause de l'opposition du parti libéral. Le processus de réforme, interrompu en 1990, devrait être repris au cours de l'actuelle législature. Parmi les partis représentés au Bundestag, il existe un large consensus sur la nécessité de mener une politique de prévention et de développer les infrastructures sociales et pédagogiques.

2) Presque toutes les réformes, adoptées ou envisagées, comportent des points communs

Le développement de nouvelles sanctions, le raccourcissement de la durée des procédures et la participation de toutes les institutions concernées à des programmes locaux constituent les principales caractéristiques des réformes.

a) Le développement de nouvelles sanctions

Mesures de réparation, prestations personnelles, travaux d'intérêt général, travaux socio-éducatifs... Les nouvelles sanctions consistent souvent à imposer aux jeunes délinquants la réalisation d'un certain travail.

Les Pays-Bas sont certainement le pays qui a le plus développé ce nouveau type de sanctions. Il les applique en effet à tous les stades de la procédure pénale :

- un article du code pénal, adopté en 1994 et entré en vigueur en septembre 1995, permet aux primo-délinquants auteurs d'infractions mineures (surtout petits actes de vandalisme) de réparer leur faute avant même le début de la procédure pénale ;

- un autre permet au procureur de la Reine de poser comme condition à l'abstention des poursuites l'exécution d'un certain travail ;

- un troisième offre au juge la faculté de remplacer les peines de détention et d'amende par des peines de substitution limitativement énumérées (activité non salariée dans l'intérêt de la collectivité, réparation des dommages causés par l'infraction ou participation à un projet éducatif).

b) Le raccourcissement de la durée des procédures

Il constitue un objectif explicite des réformes anglaise et néerlandaise.

La première prévoit de réduire de moitié, d'une part, le délai s'écoulant entre l'arrestation et le début de la procédure et, d'autre part, celui qui sépare la mise en examen de la condamnation du mineur délinquant.

Aux Pays-Bas, le ministre de la Justice a demandé aux parquets de s'efforcer de réduire à moins de six mois le délai entre l'infraction et la réponse judiciaire qui y est apportée.

c) La participation de toutes les institutions concernées à des programmes locaux

Objectif affirmé des réformes anglaise et néerlandaise, elle est également très développée en Allemagne.

Dans ces trois pays, des programmes locaux de lutte contre la délinquance juvénile associent les services sociaux à ceux de la justice, de la police et des collectivités territoriales.

Aux Pays-Bas, le ministère de la Justice encourage ces programmes. Il a, depuis 1995, signé plusieurs dizaines de conventions avec des villes qui prennent des engagements chiffrés de réduction de la délinquance juvénile sur leur territoire en contrepartie de subventions leur permettant de développer infrastructures sportives et services sociaux par exemple. Par ailleurs, le ministère néerlandais de la Justice s'efforce depuis 1997 de développer la justice de proximité en installant les services juridiques compétents pour les mineurs dans plusieurs quartiers d'une même ville et en encourageant la polyvalence de ces services, qui peuvent ainsi traiter la délinquance juvénile sous tous ses aspects.

3) La loi anglaise et le projet de loi espagnol sont les seuls à comporter des dispositions sur la responsabilisation des parents

La loi anglaise de 1998 a institué l'ordonnance parentale. Prononcée à l'encontre des parents dont un enfant, mineur, a déjà fait l'école buissonnière ou commis une infraction, elle leur impose des obligations (participation hebdomadaire pendant trois mois à des séminaires et surveillance précise de leurs enfants). L'exécution en est vérifiée par un travailleur social ou par un fonctionnaire du ministère de la Justice.

Le projet de loi espagnol prévoit une toute autre forme de responsabilisation des parents : l'engagement de leur responsabilité civile lorsque leurs enfants âgés de moins de dix ans commettent un délit.

4) La loi anglaise se distingue par sa grande sévérité

La loi anglaise de 1998 cherche aussi à développer les dispositions préventives et éducatives. Cependant, l'analyse détaillée de son contenu permet de l'opposer aux autres réformes, à cause de sa grande sévérité. Quelques exemples en témoignent.

Elle a en effet créé de nouvelles condamnations. Les plus significatives sont celles, susceptibles d'être prononcées à l'encontre des mineurs à partir de l'âge de 10 ans, pour troubles à l'ordre public ou agressions sexuelles. Les jeunes délinquants peuvent alors se voir interdire de fréquenter certains lieux et certaines personnes et d'accomplir certains actes pendant une durée, variable entre deux et cinq ans, en fonction de la nature de l'infraction. La loi de 1998 a également créé " l'infraction aggravée à caractère racial ", pour laquelle la sanction infligée consiste en une peine de prison d'au moins deux ans.

Par ailleurs, la loi limite les possibilités d'exemption judiciaire. Ainsi, l'admonestation et la mise en garde, qui sont prononcées par des officiers de police à l'encontre de mineurs qui ont commis des infractions peu importantes, ne peuvent pas être renouvelées en cas de récidive : le tribunal a l'obligation de condamner au minimum à une peine avec sursis.

La loi permet également aux agents de police de vérifier les agissements des mineurs dans certaines circonstances. Ils peuvent, d'une part, contrôler l'obligation scolaire à laquelle sont soumis les enfants âgés de cinq à seize ans. Si un agent rencontre un mineur dans un lieu public et qu'il le soupçonne de faire l'école buissonnière, il peut le ramener à l'école. D'autre part, dans les villes où le couvre-feu est instauré, s'ils rencontrent dans un lieu public un enfant de moins de dix ans non accompagné d'une personne majeure, ils peuvent reconduire l'enfant chez ses parents ou au commissariat.

ALLEMAGNE



La dernière réforme législative remonte à l'année 1990 , lorsque fut adoptée la première loi de modification du droit pénal spécial des mineurs.

A l'époque, tous les groupes politiques furent d'accord pour que la loi, consacrant ainsi une pratique antérieure, donnât la priorité aux mesures éducatives, permît au ministère public et aux juges de réagir de façon informelle, par l'abstention ou l'abandon des poursuites, et réduisît la durée des peines privatives de liberté.

Malgré la demande faite en 1990 par le Bundestag au gouvernement de déposer un deuxième projet de loi, malgré les travaux menés par des juristes spécialistes du droit pénal des mineurs, malgré plusieurs initiatives parlementaires tendant à durcir les sanctions, aucune réforme n'a eu lieu depuis lors, notamment à cause de l'opposition du parti libéral.

Les propositions les plus fréquemment évoquées consistent à :

- supprimer la faculté qu'ont les jeunes de dix-huit à vingt et un ans d'être jugés selon le droit pénal des mineurs ;

- faire passer de dix à quinze ans la durée maximale de la peine d'emprisonnement des mineurs ;

- limiter les possibilités d'exemption judiciaire de sanction pénale ;

- rétablir la détention préventive pour les jeunes de moins de seize ans ;

- abaisser de quatorze à douze ans l'âge de l'irresponsabilité pénale.


Bien qu'il soit envisagé de reprendre, pendant l'actuelle législature, la réforme interrompue en 1990, aucune modification n'aura lieu à court terme. Parmi les partis politiques représentés au Bundestag, il existe un large consensus sur la nécessité de mener une politique de prévention et de développer les infrastructures sociales et pédagogiques.

Depuis le début des années 1990, de nombreux programmes locaux de prévention associant toutes les parties prenantes (travailleurs sociaux, éducateurs sportifs, communes, justice, police...) ont d'ailleurs été mis au point. Ils concernent surtout les Länder de l'ex-RDA, particulièrement frappés par le chômage et par la disparition des structures sociales et familiales.

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES



Confronté à une augmentation de la délinquance juvénile, le ministre de l'Intérieur, Jack Straw, a mis en place, en juin 1997, un groupe de travail ( Youth Justice Task Force ), dont les propositions ont été en partie reprises dans la loi sur la prévention de la criminalité et des troubles à l'ordre public ( Crime and Disorder Act ), adoptée en juillet 1998.

Cette loi, qui abolit la présomption d'irresponsabilité des jeunes âgés de dix à quatorze ans, a pour objectif de :

- raccourcir les délais de procédure lorsque le coupable est un mineur ;

- développer de nouvelles mesures, préventives, éducatives et répressives ;

- créer de nouvelles condamnations pour les troubles à l'ordre public, les infractions sexuelles et la toxicomanie, et alourdir les condamnations pour les agressions à caractère racial ;

- responsabiliser les parents ;

- développer la coopération entre toutes les institutions concernées (police, justice, autorités locales...).

Certaines mesures sont appliquées depuis la fin de l'année 1998 (coopération entre différents partenaires locaux, condamnation pour infractions sexuelles et agressions à caractère social, couvre-feu pour les mineurs de moins de dix ans, contrôle de l'obligation scolaire...), d'autres ne le seront qu'au cours de l'année 1999. D'autres encore ne le seront qu'en 2000/2001, après avoir été testées dans des zones pilotes.

I. LE RACCOURCISSEMENT DE LA DUREE DES PROCEDURES

Le Crime and Disorder Act prévoit de réduire de moitié le délai s'écoulant entre l'arrestation et le début de la procédure, et entre la mise en examen et la condamnation d'un mineur délinquant.

Précédemment, lorsque les délais prévus par le Prosecution of Offences Act de 1995 n'étaient pas respectés, le coupable était acquitté. Afin d'éviter l'acquittement pour dépassement des délais, la nouvelle loi a prévu d'accorder des délais variables selon la gravité des délits ainsi que la possibilité d'ajourner le procès.

Ces mesures entreront en vigueur au cours de l'été 1999.

II. LE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES MESURES

1) La prévention.

a) Le couvre-feu

Une des principales mesures de prévention adoptées est la possibilité d'instaurer temporairement un couvre-feu dans certains quartiers.

Cette mesure est applicable depuis le 30 septembre 1998 et concerne les mineurs de moins de dix ans qui se trouvent dans un lieu public entre 21 heures et 6 heures , non accompagnés de leurs parents ou d'un adulte de plus de dix-huit ans. Le couvre-feu peut imposer des horaires différents en fonction de l'âge des mineurs.

Les autorités locales doivent soumettre la demande d'instauration d'un couvre-feu à l'approbation du ministère de l'Intérieur. Le couvre-feu ne peut être imposé pendant une période supérieure à quatre-vingt dix jours.

Lorsqu'un enfant de moins de dix ans ne l'a pas respecté, les agents de police doivent le reconduire chez ses parents ou, en leur absence, au commissariat.

Les autorités locales doivent être informées de cette infraction et ordonner une enquête, qui est effectuée par les services sociaux.

b) Le contrôle de l'obligation scolaire

Les enfants âgés de cinq à seize ans ont l'obligation de fréquenter un établissement scolaire et ils ne peuvent s'absenter pendant les heures de cours que s'ils ont une autorisation.

Lorsqu'un agent de police rencontre un mineur dans un lieu public, un centre commercial ou une boutique, et qu'il a de bonnes raisons de croire qu'il fait l'école buissonnière, il peut le ramener soit à l'école, soit dans un endroit désigné par les responsables locaux de l'enseignement.

2) Les peines alternatives à la prison

a) Les admonestations et les mises en garde

Elles sont adressées aux mineurs en fonction de l'importance de l'infraction qu'ils ont commise :

- une admonestation s'il s'agit d'une première infraction peu importante ;

- une mise en garde pour une infraction plus importante ou si le jeune a déjà reçu précédemment une admonestation ou une mise en garde depuis plus de deux ans, mais que l'agent de police considère que l'infraction ne justifie pas une inculpation.

Les admonestations et les mises en garde sont données au poste de police. Si le mineur a moins de dix-sept ans, la présence d'un adulte est requise. Il peut s'agir d'un parent ou d'un tuteur, voire d'un travailleur social ou d'un représentant d'une organisation bénévole si le mineur a été confié à une telle organisation.

L'officier de police doit expliquer au mineur, si ce dernier a plus de dix-sept ans, ou à l'adulte qui l'accompagne, s'il a moins de dix-sept ans, dans un langage clair, les conséquences d'une admonestation ou d'une mise en garde.

Après avoir délivré la mise en garde, l'officier de police doit confier le mineur à l'équipe de prise en charge des jeunes délinquants qui détermine s'il est utile de lui imposer un programme de réinsertion et de prévention de la récidive.

Lorsqu'un jeune commet une nouvelle infraction dans le délai de deux ans, ou si l'infraction est trop importante pour n'être passible que d'une admonestation ou d'une mise en garde, le tribunal ne peut le dispenser de peine. Il doit le condamner au minimum à une peine avec sursis.

b) Les ordonnances de réparation

Le but des ordonnances de réparation est de faire prendre conscience au jeune délinquant des conséquences de ses actes. Une telle ordonnance consiste à condamner le mineur à effectuer des réparations au profit de la victime de l'infraction, si elle y consent, ou d'une personne à laquelle ont nui les actes délictueux, voire au profit de la collectivité.

Préalablement à la délivrance d'une ordonnance de réparation, le tribunal doit prendre connaissance du rapport établi par un officier de probation (1( * )) , un travailleur social ou un membre de l'équipe de prise en charge des jeunes délinquants, et indiquant le travail qu'il serait souhaitable de faire exécuter par le délinquant en guise de réparation et ce qu'en pensent les victimes.

Le tribunal doit également expliquer au mineur, dans un langage clair, les conséquences de l'ordonnance et les obligations qu'elle comporte, ainsi que ce qui pourrait advenir s'il ne les respectait pas.

La peine doit être proportionnelle au délit, mais ne peut dépasser vingt-quatre heures. Elle doit être effectuée dans les trois mois de la délivrance de l'ordonnance. L'ordonnance peut également contenir l'obligation d'envoyer une lettre d'excuses à la victime.

L'exécution de cette peine est contrôlée par un officier de probation, un travailleur social ou un membre de l'équipe de prise en charge des jeunes délinquants.

c) Les peines d'intérêt général

Les travaux d'intérêt général font partie d'un programme dont l'objet est d' éviter la récidive et de favoriser la réinsertion.

La peine dure trois mois et comporte des obligations (participer à certaines activités, être présent dans certains lieux à certaines heures) et des interdictions (ne pas fréquenter certains endroits). Si la victime y consent, le délinquant peut également effectuer des travaux de réparation à son profit.

Pendant la durée de la peine, le mineur est placé sous la surveillance d'un agent de probation, d'un travailleur social ou d'un membre de l'équipe de prise en charge des jeunes délinquants.

Avant d'imposer une peine d'intérêt général, le tribunal doit prendre connaissance du rapport qui est établi dans les mêmes conditions que pour l'ordonnance de réparation. Il doit donner également des explications au mineur.

Le tribunal fixe la date d'une prochaine audience, qui doit avoir lieu dans le délai maximum de vingt et un jours suivant la fixation de la peine, et demande à la personne chargée de la surveillance du mineur d'établir, pour cette date, un rapport sur l'exécution de la peine mentionnant éventuellement les modifications qu'il serait souhaitable d'y apporter. A la lecture de ce rapport, le tribunal peut modifier les sanctions imposées.

3) Les mesures éducatives

Les ordonnances d'assistance éducative aux mineurs en danger ont pour but d'assurer à l'enfant les soins, la protection et le soutien nécessaires pour lui éviter de s'engager dans des activités criminelles ou de récidiver.

Elles sont prononcées par le tribunal lorsqu'un enfant de moins de dix ans :

- a commis un délit qui aurait été sanctionné s'il avait eu plus de dix ans ;

- ou risque de s'engager dans des activités criminelles ;

- ou n'a pas respecté le couvre-feu ;

- ou a commis des actes visant à harceler ou effrayer une personne étrangère à son entourage.

Leur durée ne peut généralement être supérieure à trois mois, mais, dans des cas exceptionnels, elle peut atteindre un an.

Le mineur est placé sous la surveillance d'un travailleur social ou d'un membre d'une équipe de prise en charge des jeunes délinquants.

Préalablement au prononcé de cette ordonnance, le tribunal doit prendre en considération le milieu social de l'enfant et envisager les conséquences probables d'une telle ordonnance . Il doit également expliquer aux parents ou au tuteur, dans un langage simple, les obligations contenues dans l'ordonnance et leurs conséquences ainsi que les modifications qui pourraient y être apportées si toutes les conditions n'étaient pas remplies.

4) Les mesures répressives

a) La peine de formation obligatoire en milieu fermé et de suivi post-carcéral

Il s'agit d'une nouvelle peine de détention pour les jeunes délinquants récidivistes de dix à dix-sept ans. La durée des peines infligées, simultanément ou successivement, ne peut dépasser vingt-quatre mois et ne peut être inférieure à quatre mois.

Le mineur est condamné à une peine qu'il effectue pour moitié en détention (dans un centre d'entraînement spécial, un établissement pour mineurs, un centre d'hébergement local...). Pendant la période de détention, le mineur suit une formation. Ensuite, il est laissé en liberté sous la surveillance d'un officier de probation, d'un travailleur social ou d'un membre d'une équipe de prise en charge des jeunes délinquants. En fonction de ses progrès et de la durée de la peine, la mise en liberté surveillée peut être avancée d'un ou deux mois.

b) La libération conditionnelle pour les courtes peines avec port obligatoire d'un bracelet électronique

Les jeunes de plus de dix-huit ans condamnés à une courte peine de prison peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle assortie du port obligatoire d'un bracelet électronique permettant de vérifier qu'ils sont bien présents aux heures et endroits spécifiés.

c) La levée de l'anonymat

Lorsqu'un délinquant mineur a commis des actes particulièrement graves, un officier de police peut autoriser la levée de son anonymat.

* *

*

Compte tenu de la recrudescence de la délinquance des mineurs et de la gravité de certains délits, le gouvernement a approuvé la construction de cinq prisons pour enfants , dont la première a été ouverte au mois d'avril 1998 à Medway, dans le Kent. Ces établissements sont destinés aux enfants âgés de douze à quatorze ans, considérés comme dangereux et irrécupérables.

Le coût de ces centres de détention sous surveillance est très élevé : 1.200.000 francs environ par enfant et par an contre 173.000 francs dans une maison de redressement traditionnelle.

III. LA CREATION DE NOUVELLES CONDAMNATIONS

1) Les troubles à l'ordre public et les agressions sexuelles

Lorsqu'un mineur âgé de dix ans ou plus est reconnu coupable d'agression ou de harcèlement envers une personne étrangère à sa famille, la police ou les autorités locales peuvent demander aux tribunaux de délivrer au mineur, et éventuellement aux membres de la famille qui ont également commis ce délit, une ordonnance leur interdisant d'accomplir certains actes, de fréquenter certaines personnes ou certains endroits. La durée de cette ordonnance ne peut excéder deux ans.

S'il s'agit de harcèlement ou d'une agression sexuelle, la durée de l'ordonnance est de cinq ans.

Le non-respect de ces mesures peut être sanctionné par une peine de prison dont la durée maximale est de cinq ans.

2) La toxicomanie

Les toxicomanes de plus de seize ans qui y consentent peuvent se voir imposer une injonction thérapeutique pour une durée de six mois à trois ans. Elle comporte une cure de désintoxication et un suivi périodique.

Le service de probation est chargé de la mise en oeuvre et du suivi du traitement.

3) Les agressions à caractère racial

Le nombre des agressions à caractère racial ayant considérablement augmenté depuis quelques années, il a été décidé que ce type de délit constituerait une infraction spécifique, qualifiée d'infraction aggravée à caractère racial , pour laquelle la sanction infligée est une peine de deux à quatre ans de prison, éventuellement doublée d'une amende.

IV. LA RESPONSABILISATION DES PARENTS

L' ordonnance parentale , instituée par la loi de 1998, a pour but de responsabiliser les parents d'enfants mineurs délinquants et de les inciter à exercer leur autorité parentale afin d'éviter que ces enfants récidivent. Sa durée ne peut être supérieure à un an.

Le tribunal délivre obligatoirement cette ordonnance aux parents dont l'enfant de moins de seize ans a déjà fait l'école buissonnière ou commis un délit, a été reconnu coupable d'actes anti-sociaux ou d'agression sexuelle, ou a fait l'objet d'une ordonnance d'assistance éducative aux mineurs en danger.

Il a la possibilité d'imposer une telle ordonnance aux parents d'enfants âgés de seize ans et dix-sept ans.

Les parents ont les obligations suivantes :

- assister une fois par semaine , pendant une période de trois mois, à des séminaires les amenant à se responsabiliser ;

- surveiller leur enfant (s'assurer qu'il ne fait pas l'école buissonnière, qu'il ne fréquente ni des personnes susceptibles d'avoir une influence néfaste, ni certains lieux).

L'exécution de ces obligations est contrôlée par un agent de probation, un travailleur social ou un membre d'une équipe de prise en charge des jeunes délinquants.

Si le mineur a moins de seize ans, le tribunal doit, avant de délivrer une ordonnance parentale, effectuer une enquête et prendre en considération la situation familiale du délinquant. Il doit également expliquer aux parents, dans un langage simple, les conséquences de la mesure qu'il envisage de prendre et les modifications qui pourraient y être apportée si toutes les conditions n'étaient pas respectées.

En cas de manquement à leurs obligations sans raison valable, les parents pourront être condamnés à payer une amende de 1.000 livres . (soit environ 10.000 francs).

V. LA COLLABORATION DE TOUTES LES INSTITUTIONS CONCERNEES

Dans chaque circonscription, les autorités locales, les services sociaux, ainsi que ceux de police, de la probation et de la santé doivent coopérer pour élaborer des programmes locaux de lutte contre la délinquance et la violence.

Ils établissent, à l'échelon local, un bilan des types de délits commis et de leur importance, publient une analyse des résultats et sollicitent l'avis des habitants de la circonscription soit lors d'une réunion publique, soit d'une autre manière.

Les propositions, qui sont faites pour une période de trois ans, doivent tenir compte de ces avis.

Les autorités et la police locales doivent publier un document relatant toutes les étapes du processus et précisant les objectifs à court et long terme.

BELGIQUE



Les sanctions applicables aux jeunes délinquants sont définies actuellement par la loi du 8 avril 1985 sur la protection de la jeunesse . Cette loi vise à réinsérer les mineurs délinquants plutôt qu'à les sanctionner.

La situation actuelle n'étant pas considérée satisfaisante compte tenu de l'aggravation de la délinquance, une réforme de cette loi est à l'étude. Les mesures envisagées devront permettre une réaction sociale mieux adaptée aux conséquences de la délinquance des mineurs.

L'avant-projet en cours d'élaboration au ministère de la Justice viserait à remplacer le modèle " protectionnel " , qui vise prioritairement le jeune, par " un modèle sanctionnel dans lequel l'action judiciaire vise à réagir au fait pénal commis par le mineur ". La sanction aurait pour objectif " la responsabilisation du jeune, ainsi que le renforcement de sa position d'acteur dans la société, et la réparation des dommages causés à la victime " (2( * )) .

Les modifications de la loi sur la protection de la jeunesse entreraient dans le cadre de la réforme de l'organisation judiciaire. Celle-ci ne sera pas adoptée avant plusieurs mois, car les élections législatives ont lieu en juin 1999.

ESPAGNE



Un projet de loi organique réglementant la justice des mineurs a été déposé au Congrès des députés le 3 novembre 1998.

Cette réforme est rendue nécessaire par la promulgation, le 24 novembre 1995, du nouveau code pénal qui subordonne l'application de son article 19 à l'adoption d'un texte sur la responsabilité pénale des mineurs.

Ce projet de loi prévoit également une série de mesures applicables aux jeunes délinquants. Il privilégie " l'intérêt supérieur du mineur " et instaure la responsabilité solidaire des parents en matière civile.

Le texte qui suit analyse les dispositions prévues par le projet de loi.

I. LE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES MESURES

Ces mesures, variables en fonction de la gravité du délit commis, de l'âge des jeunes délinquants, de leur personnalité et de leur maturité, sont constituées par des peines alternatives à la prison, des peines privatives de liberté et des mesures de réparation.

Elles concernent les mineurs âgés de treize à dix-huit ans, mais peuvent également être appliquées aux majeurs de dix-huit à vingt et un ans lorsque les faits reprochés ne sont pas trop graves.

1) Les peines alternatives à la prison

a) Le retrait du permis de conduire les cyclomoteurs ou les véhicules à moteur

Le retrait, ou l'interdiction, d'obtenir le permis de chasser ou de conduire les cyclomoteurs ou les véhicules à moteur, ou l'interdiction d'utiliser des armes, peut être imposé comme peine accessoire lorsque le délit a été commis en utilisant un cyclomoteur, un véhicule à moteur ou une arme.

b) L'admonestation

Le juge explique de façon concrète et claire au jeune délinquant les conséquences inacceptables de l'infraction commise et lui demande de ne pas récidiver.

c) La réalisation de travaux socio-éducatifs

La mesure vise à favoriser la socialisation du jeune délinquant. Celui-ci est tenu de participer à un programme, déjà existant ou adapté spécialement à son cas par les professionnels.

d) Les travaux d'intérêt général

Le mineur doit effectuer gratuitement des travaux au bénéfice de la communauté ou de personnes en situation de précarité. La durée de ces travaux varie entre 50 et 200 heures en fonction de la gravité de l'infraction.

e) Le placement dans une famille d'accueil ou un groupe éducatif

Le mineur est placé dans une famille d'accueil ou un groupe éducatif dont le rôle est de le sociabiliser. La durée du placement est déterminée par le juge.

f) La liberté surveillée simple

Le mineur reste dans son milieu habituel chez ses parents, son tuteur, son gardien, mais il est surveillé par un professionnel qui doit s'assurer qu'il suit bien ses cours ou qu'il est présent sur son lieu de travail, et qui doit l'aider à ne pas récidiver.

g) La liberté surveillée avec contrôle intensif

Le mineur doit respecter scrupuleusement un programme de travail socio-éducatif spécialement adapté à sa personnalité, qu'il effectue sous la surveillance étroite d'un professionnel chargé de le suivre. Cette mesure peut être assortie d'une ou plusieurs obligations (fréquenter l'école, se soumettre à un programme de formation, résider en un lieu déterminé) ou d'interdictions (se rendre dans certains endroits, s'absenter de son lieu de résidence sans autorisation préalable).

h) La permanence de fin de semaine

Le mineur doit obligatoirement rester à son domicile du vendredi soir au dimanche soir. Il ne peut s'absenter que pour effectuer les travaux socio-éducatifs qui lui ont été imposés par le juge pour des infractions plus graves.

La durée de cette sanction est de quatre semaines pour les plus petites infractions, mais elle peut atteindre seize semaines pour les infractions plus graves.

i) La présence dans un centre de jour

Le mineur, qui réside dans son milieu habituel, doit passer une grande partie de la journée dans un centre de jour où se pratiquent des activités socio-éducatives qui compensent les carences du milieu familial.

j) Le traitement ambulatoire

Cette mesure est destinée aux mineurs nécessitant un traitement médical, notamment pour subir une cure de désintoxication.

2) Les peines privatives de liberté

a) L'internement thérapeutique

Les mineurs alcooliques, drogués, ou présentant des troubles psychiques, ainsi que ceux dont l'état ne permet pas de bénéficier d'un traitement ambulatoire, sont soumis à un internement thérapeutique dans un centre spécialisé.

b) L'internement en régime ouvert

Le délinquant, qui réside dans le centre pour mineurs, doit remplir les obligations qui lui ont été imposées dans son projet éducatif (aller à l'école, suivre une formation professionnelle...).

c) L'internement en régime semi-ouvert

Le délinquant réside dans le centre pour mineurs et, chaque fois que cela est possible, effectue en dehors de ce centre les activités imposées par son projet éducatif.

d) L'internement en régime fermé

Le mineur reste dans le centre pour effectuer toutes les activités qui lui sont imposées. Cette mesure ne s'applique qu'aux mineurs ayant commis une infraction caractérisée par la violence ou l'intimidation.

Les mesures d'internement ne peuvent excéder deux ans pour les mineurs de moins de seize ans et peuvent atteindre cinq ans pour les mineurs de plus de seize ans. Elles sont suivies d'une période de liberté surveillée.

3) Les mesures de réparation

Les poursuites contre le mineur sont arrêtées lorsqu'il trouve un accord avec la victime et répare les dommages qu'il a causés, ou s'engage à suivre les activités éducatives proposées par l'équipe technique.

Cet accord ne peut être conclu que si le mineur se repent du dommage causé, qu'il s'excuse auprès de la victime et que cette dernière accepte ses excuses. Il doit également effectuer des travaux soit au profit de la victime, soit au profit de la communauté.

La conclusion d'un tel accord peut éventuellement mettre fin aux mesures précédemment imposées au mineur.

Cette mesure n'est pas applicable aux mineurs ayant commis des infractions caractérisées par la violence ou l'intimidation.

II. LA RESPONSABILISATION DES PARENTS

Lorsqu'un mineur de moins de dix ans commet une infraction, ses parents, ses tuteurs ou des gardiens sont responsables solidairement des dommages causés. Les assureurs doivent assumer ce risque à concurrence du montant maximal d'indemnisation prévu au contrat d'assurance responsabilité civile des parents, des tuteurs ou des gardiens.

PAYS-BAS



Préoccupé par le développement de la délinquance juvénile, le gouvernement chargea en 1993 la commission van Montfrans de proposer des recommandations. Celles-ci ont été pour partie mises en oeuvre à partir de 1994 par le nouveau cabinet, de centre-gauche.

Les mesures instituées tendent essentiellement à :

- raccourcir la durée des procès dans lesquels sont impliqués des jeunes délinquants ;

- favoriser le développement de nouvelles sanctions , à caractère à la fois répressif et éducatif ;

- prévoir des mesures spécifiques aux minorités ethniques ;

- rapprocher la justice des citoyens ;

- développer la collaboration entre toutes les institutions concernées (police, justice, collectivités locales...).

En avril 1998 un rapport d'évaluation de la réforme inspirée par les conclusions de la commission van Montfrans a été publié. Ce rapport insiste sur la nécessité de renforcer le rôle des acteurs locaux en leur assignant des objectifs concrets et mesurables.

I. LE RACCOURCISSEMENT DE LA DUREE DES PROCEDURES

Le ministre de la Justice a demandé aux parquets de s'efforcer de réduire à moins de six mois le temps qui s'écoule entre l'infraction et la réponse qui y est apportée.

II. LE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES MESURES

Il s'agit essentiellement de sanctions consistant à imposer aux jeunes délinquants de fournir un certain travail . Bien qu'analogues dans leur contenu, ces sanctions sont susceptibles d'être appliquées à plusieurs stades de la procédure pénale :

- le programme Halt permet aux primo-délinquants auteurs d'infractions mineures de réparer leur faute avant le début de la procédure pénale ;

- le procureur de la Reine peut poser comme condition à l'abstention des poursuites la réalisation d'un certain travail ;

- le juge peut, sur proposition du mineur délinquant, substituer une sanction alternative à une peine principale.

Le nombre total de ces nouvelles sanctions a beaucoup augmenté depuis quelques années, comme en témoignent les chiffres suivants, fournis par le ministère néerlandais de la Justice :


1990

2.776

1991

2.666

1992

3.248

1993

3.594

1994

3.932

1995

4.366

1996

6.452

1) Le programme Halt (Het alternatief : l'alternative)

a) La base juridique

L'article 77 e du code pénal , qui fait partie du titre VIII du code pénal comportant les dispositions spécifiques applicables aux jeunes de douze à dix-huit ans et qui résulte de l'adoption de la loi du 7 juillet 1994, entrée en vigueur le 1 er septembre 1995, permet aux jeunes primo-délinquants de réparer certaines infractions en dehors de la procédure pénale stricto sensu . Ce programme cherche avant tout à inculquer aux jeunes le respect de la propriété et de l'ordre public .

Il énonce en effet :

" 1. L'officier de police judiciaire désigné à cet effet par le procureur de la Reine pourra, avec l'accord préalable du procureur de la Reine, proposer au prévenu de participer à un projet. Cette participation aura pour objet d'éviter que le procès-verbal de l'affaire ne soit envoyé au procureur de la Reine. Les infractions pénales qui peuvent être réglées de cette façon sont définies dans un règlement d'administration publique.

2. Lorsqu'il est fait une proposition en application du premier alinéa, l'officier de police judiciaire informera le prévenu qu'il n'est pas obligé de participer au projet et il l'avertira des conséquences éventuelles de sa non-participation. Cette proposition, l'information afférente et l'avertissement des conséquences éventuelles seront en plus notifiés par écrit au prévenu.

3. Le procureur de la Reine donnera des directives générales sur les modalités du règlement prévu au premier alinéa. Ces directives concernent en tout état de cause :

a) les projets et les catégories d'infractions pénales qui, compte tenu de la nature de ces projets, entrent en ligne de compte pour ce règlement ;

b) la durée de la participation, déterminée en fonction de la nature de l'infraction pénale et du projet, et

c) la façon dont l'accord du procureur de la Reine peut être obtenu.

4. La durée de la participation à un tel projet ne saurait excéder vingt heures.

5. Si l'officier de police judiciaire visé au premier alinéa estime que le prévenu a participé de façon satisfaisante à un projet déterminé, il en donnera connaissance par écrit au procureur de la Reine et au prévenu. Cette communication éteint l'action publique, sous réserve des dispositions prévues à l'article 12k du code de procédure pénale(3( * )). Dans ce cas, le juge tiendra compte de la participation achevée s'il prononce une peine. "


Les infractions auxquelles l'article 77e du code pénal est susceptible de s'appliquer ont été définies par un règlement du 25 janvier 1995.

Il s'agit essentiellement :

- des actes de vandalisme , à condition que le dommage total n'excède pas 7.500 florins (soit environ 22.000 francs) et que le dommage causé par un individu donné ne dépasse pas 1.500 florins (soit environ 4.500 francs) ;

- des autres infractions contre le patrimoine (vols, détournements, recels...), dans la mesure où la valeur du patrimoine concerné n'excède pas 250 florins.

b) La pratique

Lorsqu'un jeune est arrêté par la police parce qu'il a commis l'une de ce infractions, il est envoyé au bureau Halt dont dépend sa commune, où on lui propose de réparer directement sa faute. Pour cela, il peut accomplir des petits travaux qui sont en relation avec son geste (nettoyer un mur après y avoir fait des graffiti par exemple) ou rembourser les dégâts causés, par exemple en travaillant quelques heures dans le magasin où il a volé. Si le jeune accepte cette proposition, il souscrit un accord écrit. Ses parents signent également cet accord s'il a moins de seize ans. Les travaux sont exécutés pendant le temps libre du jeune (vacances et fins de semaine). Si les accords sont respectés, il n'y a ni sanction ni inscription au casier judiciaire. Dans le cas contraire, le procès-verbal de la police est adressé au procureur, qui peut engager des poursuites.

c) Les résultats

La plupart des jeunes qui signent des contrats Halt sont des garçons d'une quinzaine d'années, scolarisés et insérés socialement. Les études démontrent que les contrats Halt constituent un remède efficace contre le vandalisme puisque 60 % des jeunes qui souscrivent un tel contrat ne récidivent pas. Depuis 1995, le nombre des contrats Halt a beaucoup augmenté :


1995

17.235

1996

21.412

1997

20.867

d) L'organisation

Les bureaux Halt, environ soixante-dix dans tout le pays, sont en général créés par les communes. Ils sont hébergés dans des locaux communaux et financés pour partie par les communes et pour partie par l'Etat (4( * )) .

Les plus gros bureaux emploient une quinzaine de personnes. Il existe un organisme national de coordination des bureaux Halt.

2) Les " sanctions alternatives " comme condition du non-engagement des poursuites

L'article 77 f du code pénal dispose que, lorsque le procureur de la Reine fait usage de la faculté que lui offre l'article 74 du même code de ne pas poursuivre un jeune délinquant auteur d'une contravention ou d'un délit (il ne peut s'agir d'un délit auquel est applicable une peine de plus de six ans de prison), il peut imposer au jeune " soit qu'il exerce une activité non salariée dans l'intérêt de la collectivité ou une activité de réparation des dommages causés par l'infraction pénale, soit qu'il suive un projet éducatif pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder quarante heures, à effectuer avant l'expiration d'un délai à fixer également par ce magistrat et qui ne saurait excéder trois mois ".

L'objectif des projets éducatifs est d'inculquer aux jeunes délinquants les valeurs de la société dans laquelle ils vivent. Ils prennent plusieurs formes : il peut par exemple s'agir de cours d'éducation sexuelle pour les jeunes auteurs d'infractions sexuelles, de conférences au cours desquelles on explique aux délinquants les conséquences de leurs actes pour les victimes.

3) Les " sanctions alternatives " comme peines de substitution

Conformément à l'article 77 h du code pénal, le juge peut, sur proposition du jeune délinquant, remplacer les peines principales, détention et amende, susceptibles d'être imposées à un mineur par des peines de substitution limitativement énumérées :

- activité non salariée dans l'intérêt de la collectivité ;

- projet éducatif ;

- activité de réparation des dommages causés par l'infraction pénale.

La durée des travaux effectués pour la collectivité (faire la vaisselle dans une maison de retraite, faire le ménage dans un hôpital par exemple) ne peut excéder 200 heures. Les projets éducatifs sont considérés comme particulièrement adaptés aux infractions sexuelles ou à celles commises sous l'empire de l'alcool ou de la drogue.

III. LES MESURES PARTICULIERES AUX MINORITES ETHNIQUES

A partir du constat de la sur-représentation des jeunes étrangers, en particulier des Marocains et des Antillais, parmi les délinquants, le ministère de la Justice a décidé de considérer comme spécifique le problème des jeunes étrangers, et donc de le traiter séparément.

Il a institué en décembre 1997 une commission composée de Marocains chargée de faire des propositions sur les moyens de lutter contre la délinquance commise par les jeunes appartenant à leur communauté. La commission a rendu son rapport en mai 1998. Elle propose notamment d'ouvrir l'école aux parents, de faire prendre en charge les jeunes délinquants de nationalité marocaine par des compatriotes et de mieux structurer la communauté marocaine.

Par ailleurs, plusieurs expériences de prise en charge des jeunes délinquants étrangers par des professionnels appartenant à la même nationalité ont commencé récemment.

IV LA DECENTRALISATION DE LA JUSTICE

Elle se manifeste par :

- le développement de la justice de proximité ;

- la promotion de programmes locaux de lutte contre la délinquance juvénile.

1) Le développement de la justice de proximité

Le programme s'intitule " Justice dans le quartier " ( Justitie in de Buurt : JIB).

L'expérience a été lancée en 1997 dans quatre villes : Amsterdam, Arnhem, Maastricht et Rotterdam. Elle consiste à installer les services judiciaires compétents pour les mineurs dans plusieurs quartiers d'une ville, afin de rendre la présence de la justice plus visible, de créer des liens plus étroits entre ces services et la population, et de traiter les affaires plus rapidement.

Ces bureaux doivent traiter tous les aspects de la délinquance juvénile : campagnes d'information, aide aux victimes, médiation, prononcé de sanctions alternatives à effectuer dans le quartier, assistance juridique...

L'expérience a été étendue à quatre autres villes en 1998.

2) La promotion des programmes locaux de lutte contre la délinquance juvénile

Le ministère de la Justice organise des rencontres sur ce thème avec les représentants des quatre villes principales (Amsterdam, La Haye, Rotterdam et Utrecht) tous les six mois.

Il a signé avec elles en juillet 1995, et un peu plus tard avec une quinzaine de grandes villes et quarante-cinq autres communes, des conventions d'une durée de 4 ans, aux termes desquelles les villes prennent des engagements chiffrés de réduction de la délinquance juvénile sur leur territoire (objectifs chiffrés de diminution du nombre de procès-verbaux de police, d'augmentation du nombre de programmes Halt...). En contrepartie, elles reçoivent des subventions et sont encouragées par exemple à développer les installations (terrains de jeux, lieux de rencontre...) et les services sociaux destinés aux jeunes (travailleurs sociaux en poste dans la rue, points d'information...).

Par ailleurs, à la fin de l'année 1994, trois villes (Arnhem, Lelystad et Deventer) ont également mis en place des groupes multidisciplinaires de lutte contre la délinquance juvénile. Cherchant à embrasser tous les aspects du problème, ces groupes comprennent des représentants de toutes les institutions et professions qui ont à faire avec les jeunes (enseignement, protection de la jeunesse, hôtellerie, justice, police...). L'expérience a duré trois ans et a été évaluée par le ministère de la Justice qui a conclu qu'elles n'avaient pas permis d'obtenir une baisse significative de la délinquance juvénile, mais qu'elle avait permis de renforcer la collaboration entre toutes les parties prenantes au problème.

V. LA COLLABORATION DE TOUTES LES INSTITUTIONS CONCERNEES

Dans tous les arrondissements judiciaires, des structures multidisciplinaires (justice, collectivités territoriales, bureaux Halt, protection de la jeunesse, police...) regroupent toutes les institutions en charge du problème, au stade de la prévention, de la répression ou du suivi des jeunes après qu'ils ont accompli leur peine.

Ces entités constituent essentiellement des instances de réflexion chargées de proposer des mesures permettant de traiter tous les aspects de la délinquance juvénile. Elles favorisent également la coopération entre les différentes administrations.

SUISSE



Pour tenir compte des préoccupations relatives à la sécurité publique, il s'est avéré nécessaire de réformer les dispositions du code pénal, notamment celles concernant les mineurs.

Un projet de loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs est actuellement examiné par le Conseil fédéral. Il prévoit la séparation du droit pénal des mineurs de celui des adultes et le relèvement de l'âge de la responsabilité pénale de sept à dix ans.

En ce qui concerne la lutte contre la délinquance juvénile, les mesures proposées privilégient la prise en compte de la personnalité du mineur et sa situation familiale plutôt que l'infraction elle-même :

- mise en place de nouvelles dispositions concernant les mesures de protection et de placement ;

- élargissement du système des peines et multiplication des motifs d'exemption ;

- collaboration entre les autorités civiles et les autorités pénales des mineurs.


Le texte qui suit analyse les dispositions de ce projet de loi.

I. LE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES MESURES

1) Les mesures de protection

Elles sont prises même en l'absence d'une infraction commise par le mineur, par exemple en cas d'éducation déficiente. Dans certains cas, elles peuvent même limiter la compétence des parents.

a) La surveillance

Lorsqu'un mineur a commis un acte répréhensible et que l'enquête socio-pédagogique effectuée met en évidence la nécessité de mesures éducatives ou thérapeutiques, l'autorité de jugement donne des indications ou des instructions aux parents ou aux gardiens du mineur qui devront le surveiller, éventuellement lui donner les soins adéquats et assurer sa formation et des " loisirs judicieux " , sous le contrôle d'une personne ou d'un office qualifiés (travailleurs sociaux ou office des mineurs).

Les parents peuvent également être invités à se rendre régulièrement chez un thérapeute ou à prendre conseil auprès de spécialistes. S'ils ne respectent pas ces instructions, des mesures plus strictes seront prises.

b) L'assistance personnelle

" Si la surveillance prévue [...] ne suffit pas, l'autorité de jugement désigne une personne à même de seconder les parents dans leur tâche éducative et d'apporter une assistance personnelle au mineur ".

L'assistant personnel est un animateur socio-éducatif qui se porte responsable de la personne assistée et seconde les parents dans leur tâche éducative.

Dans certains cas, l'autorité parentale peut être partiellement retirée aux parents pour être confiée à l'assistant personnel (éducation, soins, formation du mineur...).

c) Le traitement ambulatoire

" Si le mineur présente un trouble psychique ou un trouble du développement de sa personnalité, s'il est dépendant d'alcool, de drogues ou de médicaments, l'autorité de jugement peut ordonner un traitement ambulatoire ".

Cette mesure peut être imposée contre la volonté des parents. Elle peut être cumulée avec la surveillance, l'assistance personnelle ou le placement dans un établissement d'éducation.

2) Le placement

a) Le placement familial ou dans une maison d'éducation

Cette mesure est ordonnée lorsque les mesures de surveillance, d'assistance personnelle ou le traitement ambulatoire se révèlent insuffisants.

Le mineur peut être placé chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement qui assureront son éducation et/ou son traitement.

D'autres solutions peuvent être choisies, dont certaines sont déjà mises en pratique : placement dans une communauté thérapeutique ou sur un bateau-école par exemple. Le facteur déterminant est la personnalité du mineur.

b) Le placement en établissement fermé

Cette mesure ne peut être ordonnée que par l'autorité de jugement " lorsqu'il résulte d'une expertise médicale ou psychologique que le placement s'avère indispensable, soit dans l'intérêt du mineur lui-même, soit dans celui d'autrui ". Ce placement est effectué chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement.

Si le mineur a entre dix-huit et vingt-cinq ans, la mesure peut être exécutée ou continuer à être exécutée dans un établissement pour jeunes adultes.

* *

*

Lorsque le placement concerne des adolescents, " l'autorité d'exécution doit en outre veiller à leur formation professionnelle, à la régularité de leur travail ainsi qu'à l'emploi judicieux de leurs loisirs et de leur gain ".

Dans tous les cas, le mineur doit recevoir la formation et l'instruction nécessaires " pour qu'il prenne conscience de sa propre valeur et améliore ses chances de réussir ".

Si la situation s'améliore, les mesures imposées peuvent être remplacées :

- soit par des mesures plus clémentes, notamment sur demande faite à l'autorité d'exécution par le mineur ou par ses représentants légaux ;

- soit par des mesures plus sévères ordonnées par l'autorité de jugement.

Chaque année, l'autorité d'exécution examine si les mesures peuvent être levées, parce que leur objectif est atteint, ou quand elles pourront être levées.

Les mesures de surveillance et d'assistance personnelle ne peuvent être maintenues au-delà de l'âge de la majorité civile qu'avec l'accord de l'intéressé. Toutes prennent fin lorsqu'il atteint l'âge de vingt-trois ans.

Toutefois, lorsque les mesures prévues n'ont pas atteint leur but et que leur suppression risque de comporter des inconvénients importants pour le jeune adulte lui-même ou pour la sécurité d'autrui, les autorités d'exécution doivent requérir des autorités civiles les mesures appropriées, voire l'internement aux fins d'assistance.

II. L'ELARGISSEMENT DU SYSTEME DES PEINES

1) Les peines alternatives à la prison

a) La réprimande

Elle consiste en une réprobation formelle de l'acte commis. Cette mesure n'est envisagée que lorsque l'infraction est mineure et qu'il n'existe pas de motif d'exemption de peine.

Lorsque l'autorité de jugement a déclaré le mineur coupable, elle ne prononce une réprimande que lorsqu'elle estime que cette mesure suffira à le détourner de la récidive.

Elle peut être assortie d'une mise à l'épreuve dont la durée est comprise entre six mois et deux ans.

En cas de récidive pendant ce délai, une peine plus sévère est prononcée.

b) La prestation personnelle

Le juge astreint le mineur à effectuer une prestation personnelle au profit d'institutions sociales, d'oeuvres d'utilité publique et de personnes ayant besoin d'aide ou de la victime (5( * )) . Le travail doit être adapté à l'âge et aux capacités du mineur. Il dure au maximum dix jours, mais cette durée peut être portée à trois mois pour les mineurs de plus de seize ans.

Les prestations personnelles peuvent également consister en la participation à des cours ou à des programmes du jour ou du soir organisés par des centres éducatifs et pédagogiques.

Elles peuvent être accompagnées d'une obligation de résidence.

En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de cette prestation, un avertissement fixant un ultime délai est adressé au mineur. S'il reste sans effet, le mineur de moins de seize ans peut être astreint à effectuer sa prestation sous surveillance directe de l'autorité d'exécution ou d'une personne désignée par elle.

Pour le mineur de plus de seize ans, la prestation personnelle est convertie en amende ou en peine privative de liberté dont la durée ne peut dépasser celle de la prestation.

c) L'amende

Le mineur de plus de seize ans peut être condamné à une amende dont le montant maximum s'élève à 2.000 francs suisses (environ 8.000 francs français). Le montant est fixé en fonction de la situation personnelle du mineur. Il doit payer lui-même, dans un délai déterminé, mais peut obtenir des prolongations de délai ou un paiement fractionné.

Lorsqu'il en fait la demande, tout ou partie de l'amende peut être converti en prestation personnelle.

Si le mineur n'a pas payé l'amende dans le délai imparti et s'il n'a pas demandé la conversion en prestation personnelle, il est condamné à une peine privative de liberté qui ne peut excéder trente jours.

d) L'exemption de peine

Elle relève de l'autorité de jugement et est subordonnée au prononcé d'un verdict de culpabilité. Elle n'est accordée au mineur que dans six cas déterminés :

- lorsque le prononcé de cette peine risque de compromettre l'objectif visé par une mesure déjà ordonnée ;

- lorsque les infractions commises sont peu importantes :

- s'il a réparé lui-même le dommage causé " dans la mesure de ses moyens " ou a fourni un effort particulier pour compenser le tort causé ;

- s'il a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée ;

- s'il a été suffisamment puni par ses parents ou par la personne responsable de son éducation ;

- si une période relativement longue s'est écoulée depuis l'infraction, si le mineur s'est bien conduit pendant cette même période et si l'intérêt public et celui de la personne lésée à entamer des poursuites sont minimes.

2) Les peines privatives de liberté

a) Les conditions

Les mineurs de plus de seize ans peuvent se voir infliger une peine privative de liberté pour une durée d'un jour à un an.

Cette peine peut être portée à quatre ans pour les mineurs de plus de dix-sept ans :

- si le crime commis justifie, pour un adulte, une peine privative de liberté de trois ans au moins ;

- ou si l'infraction a été commise " en faisant preuve d'une absence particulière de scrupules ".

A la demande du mineur, la privation de liberté d'une durée de trois mois au plus peut être convertie en prestation personnelle d'une durée égale.

b) La détention

Cette peine peut être exécutée :

- sous forme de semi-détention si sa durée est inférieure à un an, le mineur passant son temps de repos et de loisirs dans l'établissement pour mineurs tout en poursuivant son travail ou sa formation à l'extérieur ;

- sous forme de journées séparées si elle ne dépasse pas un mois, pendant les jours de repos ou de vacances du mineur, ou en semi-détention.

Les peines de détention sont effectuées dans des établissements pour mineurs assurant la prise en charge éducative des jeunes délinquants et permettant de préparer leur réintégration sociale après leur libération.

Lorsque la peine privative de liberté et une mesure de placement sont prononcées simultanément à l'encontre d'un mineur, c'est cette dernière qui prime. Si la mesure de placement est levée parce qu'elle a atteint son objectif, la privation de liberté n'est plus exécutée.

c) La libération conditionnelle et la mise à l'épreuve

Le mineur peut être libéré sous condition après avoir exécuté la moitié de sa peine et s'il n'est pas susceptible de commettre de nouveaux crimes ou délits.

Cette libération est assortie d'une mise à l'épreuve comportant des règles de conduite à respecter, dont la durée correspond au solde de la peine (six mois au moins, deux ans au plus).

Une personne qualifiée soutient le mineur pendant la période de mise à l'épreuve et rend compte de sa mission à l'autorité d'exécution qui l'a nommée.

En cas d'échec de la mise à l'épreuve, le mineur peut être condamné à exécuter tout ou partie du solde de sa peine. La durée de la mise à l'épreuve peut également être prolongée d'un an au maximum.

d) Le sursis à exécution

L'exécution d'une peine privative de liberté d'une durée de trente mois au maximum ou du paiement d'une amende peuvent être suspendus par l'autorité de jugement s'il est vraisemblable que le mineur ne commettra pas d'autres infractions.

III. LA COLLABORATION DES AUTORITES CIVILES ET DES AUTORITES PENALES

Pour éviter que des mesures prises par les autorités civiles de protection des mineurs ne deviennent caduques du fait de l'introduction d'une procédure pénale, le projet prévoit la possibilité, pour l'autorité pénale, de demander aux autorités civiles :

- d'ordonner des mesures qui dépendent de ces dernières ;

- de faire des propositions pour la désignation d'un tuteur ou de requérir un changement de représentant légal.

Par ailleurs, certaines compétences peuvent être transférées par l'autorité pénale à l'autorité civile, mais seulement en présence de raisons majeures, notamment si une procédure de retrait de l'autorité parentale a été introduite.

Si l'autorité civile renonce à ordonner des mesures de protection, elle peut demander à l'autorité pénale d'ordonner elle-même ces mesures.



(1) Assistant social affecté à la surveillance des personnes mises à l'épreuve.

(2) Réponse de M. Tony Van Parys, ministre de la Justice, à Mme Jacqueline Herzet, député (compte rendu analytique des réunions de commission - 30 novembre 1998).

(3) L'article 12 k du code de procédure pénale concerne les recours des personnes y ayant intérêt contre les décisions judiciaires d'abstention des poursuites pénales.

(4) La création de subventions étatiques à la fin des années 80 a favorisé la multiplication des bureaux Halt, les premiers ayant été créés de façon spontanée par les communes.

(5) D'après l'Office fédéral de la statistique, en 1996, l'astreinte au travail représentait 60 % des peines prononcées s'agissant des enfants et 35 % s'agissant des adolescents.



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