BELGIQUE
La
loi du 31 mars 1987
, modifiant diverses dispositions légales
relatives à la filiation,
a réformé profondément
le droit de la famille
.
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1) Les droits successoraux de l'enfant adultérin
Bien que
l'article 745-1 du code civil consacre l'égalité successorale
entre les enfants
" quel que soit le mode d'établissement de la
filiation
", il subsiste deux exceptions concernant les droits
successoraux de l'enfant adultérin.
L'article 837 du code civil permet au conjoint et aux enfants légitimes
d'écarter du partage en nature
l'enfant adultérin qui n'a
pas été élevé au foyer commun. Dans ce cas, il
reçoit la valeur de sa part.
De même, l'article 745 quater lui
interdit de demander la
conversion de l'usufruit
attribué au conjoint survivant victime de
l'adultère. En effet, le conjoint survivant recueille normalement
l'usufruit de toute la succession, tandis que les descendants en recueillent la
nue-propriété. Or, à l'exception des enfants
adultérins, les descendants peuvent demander la conversion de l'usufruit
qui est attribué au conjoint survivant. Cette conversion peut prendre la
forme de la nue-propriété d'une partie des biens, d'une somme ou
d'une rente indexée et garantie.
2) Les autres effets de la filiation adultérine
D'autres exceptions subsistent concernant le nom et le domicile de l'enfant adultérin.
a) Le nom
En vertu de l'article 335 du code civil, l'enfant adultérin ne peut porter le nom de son père, même si celui-ci l'a reconnu, que si le conjoint victime de l'adultère y consent.
b) Le domicile
Aux termes de l'article 334 bis du code civil, l'enfant adultérin ne peut être élevé à la résidence conjugale que si le conjoint victime de l'adultère y consent.