FRANCE
La
constitution ne comporte aucune mention directe relative au droit au respect de
la vie privée, mais le principe énoncé à
l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
selon lequel "
La liberté consiste à pouvoir faire tout
ce qui ne nuit pas à autrui
(...) " fait partie du " bloc
de constitutionnalité ". Par ailleurs, la France a ratifié
la
convention européenne des droits de l'homme et des libertés
fondamentales
, qui affirme à l'article 8 : "
Toute
personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile, de sa correspondance (...).
"
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I. LA RECONNAISSANCE PAR LE CODE CIVIL DU " DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE "
1) La définition du " droit au respect de la vie privée "
L'
article 9 du code civil
dispose que "
chacun a
droit au respect de sa vie privée
", sans pour autant
définir ce droit.
La jurisprudence n'en donne pas non plus de définition précise
mais elle s'est attachée à en cerner les contours. De ses
appréciations successives, on peut conclure que le droit au respect de
la vie privée est "
le droit pour une personne d'être
libre de mener sa propre existence avec le minimum d'ingérences
extérieures
", ce droit comportant "
la protection
contre toute atteinte portée au droit au nom, à l'image, à
la voix, à l'intimité, à l'honneur et à la
réputation, à l'oubli, à sa propre biographie
".
Les domaines inclus dans la protection de la vie privée comprennent
essentiellement l'état de santé, la vie sentimentale, l'image, la
pratique religieuse, les relations familiales et, plus
généralement, tout ce qui relève du comportement intime.
La jurisprudence admet que des informations sur le patrimoine ou les revenus
cessent de relever de la vie privée dans certains cas. Le critère
retenu est celui de la pertinence de l'information par rapport au débat
d'intérêt public. Il peut donc être légitime de
consacrer une série de reportages à des affaires criminelles
ayant eu un grand retentissement dans le passé. En revanche, on ne doit
pas fournir, à cette occasion, des renseignements sur la vie personnelle
actuelle d'une personne condamnée lors d'un des procès en
question et ayant purgé sa peine, sur sa famille et sur ses habitudes.
Ceci ne correspond en effet à aucune nécessité pour
l'information du public.
2) L'action civile
En vertu
de l'article 9 du code civil, "
les juges peuvent, sans
préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes
mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à
empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la
vie privée, ces mesures peuvent, s'il y urgence, être
ordonnées en référé "
.
Toute victime d'une atteinte à la vie privée peut donc obtenir du
juge :
- des mesures propres à limiter la diffusion de l'atteinte (saisie,
séquestre, suppression des passages litigieux, publication d'un encart,
astreinte...) ;
- des dommages-intérêts pour indemniser le préjudice
subi ;
- l'insertion de la décision de justice dans la presse.
Le séquestre, la saisie ou la suppression de certains passages sont
assimilables à une vraie censure et ne se justifient que si les
descriptions ou divulgations incriminées revêtent un
caractère intolérable compte tenu de leur gravité.
II. LES INFRACTIONS PENALES CONTRE LA VIE PRIVEE
Le
code pénal
définit à
l'article 226-1
le
délit d'atteinte à la vie privée qui peut revêtir
deux formes :
- la captation, l'enregistrement ou la transmission, sans le consentement de
leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou
confidentiel, dans un lieu public ou privé ;
- la fixation, l'enregistrement ou la transmission, sans le consentement de
leur sujet, de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
L'article 226-1 précise que lorsque l'enregistrement des paroles, la
fixation des images, leur transmission ou leur enregistrement ont
été effectués au vu et au su de l'intéressé
sans qu'il s'y soit opposé alors qu'il était en mesure de le
faire, le consentement de celui-ci est présumé.
L'article 226-2 sanctionne la conservation, la divulgation et l'utilisation de
propos ou d'images obtenus dans les conditions que proscrit l'article 226-1.
Lorsque l'infraction prévue par l'article 226-2 est commise par la
presse, écrite ou audiovisuelle, la détermination des personnes
responsables résulte, pour la presse, de l'article 42 de la loi du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et pour l'audiovisuel,
de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication
audiovisuelle. Chacun de ces deux articles prévoit une
responsabilité pénale " en cascade ", le responsable
principal étant le directeur de la publication du journal
(2(
*
))
ou du service de communication
audiovisuelle
(3(
*
))
. Dans le cas de
l'audiovisuel, la responsabilité du directeur de publication n'est
engagée comme auteur principal "
que lorsque le message
incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa
communication au public
". Sa responsabilité ne peut donc pas
être engagée dans le cas d'une émission diffusée en
direct.
Les peines applicables diffèrent selon que le coupable est une personne
physique ou une personne morale.
Une
personne physique
encourt un
an d'emprisonnement
et une
amende de 300.000 francs
. De plus, l'article 226-31 du code
pénal prévoit les
peines complémentaires
suivantes :
- interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
- interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été
commise ;
- interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir ou
de porter une arme soumise à autorisation ;
- affichage ou diffusion de la décision prononcée ;
- confiscation de l'instrument qui a servi ou était destiné
à commettre l'infraction, de l'enregistrement ou du document obtenu
illicitement.
Une
personne morale
encourt :
- une amende égale au quintuple de celle prévue pour les
personnes physiques, c'est-à-dire 1,5 million de francs ;
- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de
cinq ans au plus, d'exercer, directement ou indirectement, l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle
l'infraction a été commise ;
- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.