SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (juin 2004)

ALLEMAGNE

La loi du 16 février 2001 sur le partenariat de vie enregistré , entrée en vigueur le 1 er août 2001, permet à deux personnes du même sexe de conclure une union qui leur confère un statut proche de celui des couples mariés.

Le texte initial prévoyait une assimilation très poussée entre le nouveau dispositif et le mariage, mais l'opposition du Bundesrat a limité la portée du partenariat enregistré.

1) Le mariage entre deux hommes ou deux femmes

Il n'est pas prévu. L'article 6 de la Loi fondamentale , qui énonce « Le mariage et la famille sont placés sous la protection particulière de l'État », est généralement considéré comme un obstacle majeur à l'introduction du mariage des homosexuels.

2) Les autres formes de vie commune

Le partenariat de vie enregistré est la seule forme de vie commune prévue par la loi.

La loi 16 février 2001 ne s'applique qu'aux personnes du même sexe. Elle n'introduit pas d'assimilation générale entre le partenariat enregistré et le mariage, mais se fonde sur les dispositions du code civil relatives au mariage pour conférer aux personnes qui concluent un partenariat certains des droits et obligations des époux.

a) Les points communs avec le mariage

Le partenariat enregistré est un partenariat « de vie » : même si sa dissolution est possible, il est, comme le mariage, conclu pour la vie .

Les partenaires peuvent choisir un nom de famille . Ils deviennent parents et ont des liens « par alliance » avec les membres de la famille de leur partenaire.

Comme les époux, les partenaires ont un devoir d'assistance mutuelle, qui persiste après la séparation : si l'un des ex-partenaires ne peut subvenir seul à ses besoins, l'autre doit lui fournir les subsides nécessaires.

La loi prévoit la séparation de fait des partenaires. Quant à la séparation définitive, elle résulte, comme le divorce, d'une décision judiciaire, qui requiert généralement l'écoulement d'un délai de réflexion de 12 ou de 36 mois selon que la demande de séparation émane des deux partenaires ou d'un seul.

Le partenariat enregistré entraîne, sauf convention contraire des intéressés, la création d'un régime patrimonial tout à fait comparable à celui des époux (1 ( * )) .

Le partenariat enregistré crée les mêmes droits que le mariage en matière de nationalité (naturalisation facilitée par exemple) et de droit des étrangers (regroupement par exemple).

En cas de décès, les partenaires héritent l'un de l'autre dans des conditions similaires à celles des conjoints : les partenaires sont héritiers réservataires et leur part est la même que celle des époux.

b) Les différences par rapport au mariage

L'assimilation du partenariat enregistré au mariage est incomplète, parce que certaines des dispositions initialement prévues n'ont pas été adoptées. De plus, il n'a jamais été envisagé que le partenariat enregistré ait les mêmes conséquences que le mariage en matière de filiation et d'adoption.


• Les dispositions refusées par le Bundesrat

Dans certains domaines, l'assimilation au mariage n'a pas pu être réalisée, faute d'accord au Bundesrat. C'est la raison pour laquelle le texte d'origine a été scindé en deux : les grands principes ont été regroupés dans un texte général, qui a été adopté et les dispositions exigeant l'accord du Bundesrat ont été rassemblées dans un second texte, qui n'a pas été adopté.

Ainsi, en matière fiscale, les partenaires ne sont pas traités comme les conjoints. De même, l'assimilation n'est pas complète en matière de droit social : pour l'octroi d'une prestation d'aide sociale, les revenus du partenaire ne sont pas pris en compte, alors que ceux du conjoint le sont.

Le fait que la réforme n'ait pas pu être adoptée complètement a obligé les Länder à voter des lois d'application, qui précisent notamment « l'autorité » devant laquelle les partenariats sont conclus. Le plus souvent, il s'agit des services d'état civil, mais la Bavière a choisi de confier cette mission aux notaires.


Les conséquences à l'égard des enfants

Le partenariat enregistré n'ouvre pas droit à l'adoption conjointe . Deux personnes engagées dans un partenariat enregistré n'ont pas la possibilité d'adopter ensemble un enfant. Seules deux personnes mariées peuvent le faire.

Le partenariat ne permet pas non plus à un membre du couple d'adopter les enfants de son partenaire , du moins aussi longtemps que les enfants sont mineurs. La loi sur le partenariat enregistré ne contient aucune disposition à cet égard, mais l'absence d'assimilation entre le mariage et le partenariat empêche les couples homosexuels qui ont fait officialiser leur union de profiter de la disposition du code civil prévoyant qu'un époux peut adopter les enfants de son conjoint. De plus, l'application des règles générales fait également obstacle à une telle adoption. En effet, un homosexuel peut, au même titre que toute personne seule, adopter un enfant. Cependant, s'il adoptait l'enfant de son partenaire, ce dernier perdrait l'autorité parentale.

La loi du 16 février 2001 ne prévoit pas que deux personnes engagées dans un partenariat partagent l'autorité parentale . En revanche, elle a introduit une forme spécifique et limitée d'autorité parentale au profit du partenaire qui n'est pas le parent , puisqu'elle dispose que, lorsque l'un des deux partenaires exerce seul l'autorité parentale sur un enfant, son partenaire est associé aux décisions relatives à la vie quotidienne de l'enfant . Ce droit permet également d'assurer la représentation légale de l'enfant. La loi précise aussi que, si besoin est, le partenaire prend toutes les mesures que le bien de l'enfant requiert, mais qu'il doit avertir le plus rapidement possible le détenteur de l'autorité parentale.

En cas de décès du parent, le partenaire survivant peut obtenir d'être nommé tuteur des enfants.

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En déposant en février 2004 une proposition de loi visant à compléter les dispositions du partenariat enregistré, notamment sur le plan fiscal, le parti libéral a relancé le débat.

* (1) C'est-à-dire un régime mixte de communauté différée : les patrimoines sont séparés et, lorsque les partenaires se séparent, celui dont le patrimoine a le plus augmenté doit verser la moitié de la plus-value à l'autre.

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