AUTRICHE
Dans le
cadre de
la lutte contre la criminalité organisée, le
Parlement a adopté en 1997 une loi
introduisant dans le code de
procédure pénale différentes «
mesures
particulières relatives à l'instruction
» et
modifiant le code pénal pour y insérer un article sur les
repentis
.
|
1) La reconnaissance juridique des repentis
a) Les infractions visées
L'article 41a du code pénal
, intitulé
« Atténuation de peine exceptionnelle en cas de collaboration
avec les autorités chargées des poursuites », vise les
infractions définies par les articles 277, 278, 278a et 278b, ainsi que
celles qui leur sont liées.
Les articles 277, 278 et 278a définissent et punissent
les
différentes formes d'association de malfaiteurs
, tandis que
l'article 278b se rapporte à
la direction d'une organisation
terroriste ou à l'appartenance à une telle organisation
.
Dans la version initiale, l'article 41a du code pénal ne visait que
l'association de malfaiteurs, l'article 278b du code pénal ayant
été ajouté en 2002.
b) Les personnes concernées
L'article 41a s'applique aux
auteurs des infractions
définies par les articles 277, 278, 278a et 278b du code pénal,
ainsi qu'aux auteurs d'infractions connexes
, dans la mesure où ils
révèlent aux autorités chargées des poursuites des
informations dont la connaissance contribue d'une manière
essentielle :
- à éliminer ou à réduire
considérablement le danger que constitue l'association ou
l'organisation ;
- à favoriser l'éclaircissement d'une telle
infraction ;
- à trouver un dirigeant de l'une des organisations ou associations
visées par les articles 277, 278, 278a et 278b du code
pénal.
2) Les avantages accordés aux repentis
a) Le traitement pénal
Selon
les termes de l'article 41a du code pénal, le tribunal peut, tout en
tenant compte de la gravité des infractions commises, accorder aux
repentis les atténuations de peine prévues à
l'article 41 du même code, à condition que l'importance de
leurs déclarations le justifie.
L'article 41 ne vise pas les seuls repentis, mais, de façon
générale, les cas où les circonstances atténuantes
l'emportent sur les circonstances aggravantes
(5(
*
))
.
Durée de la peine d'emprisonnement applicable à
l'infraction
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Peine
minimale après atténuation
|
Perpétuité |
un an d'emprisonnement |
Perpétuité ou durée limitée, comprise entre dix et vingt ans |
un an d'emprisonnement |
Durée limitée, mais supérieure à dix ans |
six mois d'emprisonnement |
Entre cinq et dix ans |
six mois d'emprisonnement |
Entre un et cinq ans |
trois mois d'emprisonnement |
Moins d'un an |
un jour d'emprisonnement |
Toutefois, lorsque l'infraction commise constitue un homicide, la peine infligée doit, même après réduction, être d'au moins six mois.
b) Les mesures de protection
La loi
sur la police dispose que la protection des personnes susceptibles de fournir
des renseignements sur un attentat ou une organisation criminelle incombe aux
forces de l'ordre. La protection peut être étendue aux proches,
pour autant que ces derniers soient également menacés.
La même loi prévoit que, à la demande du ministère
de l'Intérieur, les administrations compétentes ont l'obligation
de fournir aux repentis des documents leur permettant de ne pas
révéler leur véritable identité. À cette
exception près, elle ne précise pas la nature des mesures de
protection accordées aux repentis, mais une unité du
ministère de l'Intérieur gère un programme de protection
ad hoc
.
Par ailleurs, les repentis peuvent bénéficier des mesures de
protection prévues par le code de procédure pénale pour
les témoins menacés et déposer de façon anonyme, se
présenter dissimulés (dans la mesure, toutefois, où la
défense peut observer leur comportement, de façon à se
forger une opinion sur la crédibilité de leurs propos). Le
recours à la vidéoconférence est également
possible.
3) La valeur probatoire des déclarations des repentis
L'article 258 du code de procédure pénale
précise que le juge doit, d'une façon générale,
vérifier «
soigneusement et scrupuleusement
»
la «
crédibilité et la valeur
probatoire
» des éléments de preuve, en les
considérant aussi bien isolément que les uns par rapport aux
autres.
Dans son dernier alinéa, cet article attire l'attention
particulière du juge sur les témoins qui ont été
autorisés à déposer de façon anonyme. Même si
le code de procédure pénale paraît exclure qu'une
condamnation puisse être prononcée sur la seule base des
déclarations d'un repenti, en octobre 1999, un Congolais a
été condamné pour trafic de drogue sur la seule foi d'un
témoignage anonyme.