ALLEMAGNE
Confrontée au problème du terrorisme, la
République fédérale d'Allemagne a adopté en 1989
une loi accordant un régime pénal particulier aux repentis,
la
loi du 9 juin 1989
qui modifiait notamment le code pénal et le
code de procédure pénale. Cette loi est souvent qualifiée
de loi sur le « témoin de la Couronne »
(
Kronzeugengesetz
).
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Le texte ci-dessous analyse la loi du 9 juin 1989, qui n'est plus en vigueur, ainsi que les règles actuellement applicables, c'est-à-dire la « petite réglementation du témoin de la Couronne ».
1) La reconnaissance juridique des repentis
a) Les infractions visées
La loi
du 9 juin 1989
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Les
règles actuellement en vigueur
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Initialement, elle s'appliquait uniquement aux
infractions définies
par l'article 129a du code pénal
ainsi qu'aux infractions
connexes, à l'exception des génocides.
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Elles
s'appliquent aux infractions définies par :
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b) Les personnes concernées
La loi
du 9 juin 1989
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Les
règles actuellement en vigueur
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La loi
s'appliquait aux
auteurs (et à leurs complices) des
infractions
définies par les articles 129 et 129a du code
pénal et à ceux d'autres faits liés
à ces
infractions
, dans la mesure où ils fournissaient aux
autorités judiciaires, directement ou par l'intermédiaire de
tiers, des informations susceptibles :
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Elles s'appliquent uniquement aux personnes accusées des infractions définies, d'une part, par les articles 129, 129a, 129b et 261 du code pénal et, d'autre part, par les articles 29, 29a, 30, 30a de la loi sur les stupéfiants, dans la mesure où elles collaborent avec la justice, la nature de leur collaboration déterminant l'ampleur de la réduction de peine. |
2) Les avantages accordés aux repentis
a) Le traitement pénal
La loi
du 9 juin 1989
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Les
règles actuellement en vigueur
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L'article 129a du code pénal
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Les
articles 129, 129a et 129b du code pénal
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b) Les mesures de protection
Les
repentis bénéficient des dispositions sur la
protection des
témoins
.
Dans les cas les plus graves
(criminalité organisée au
niveau international par exemple), cette protection relève de la
compétence de
l'Office
fédéral pour la police
criminelle
, qui a institué en 1987 un
programme
spécifique
. Les bénéficiaires en sont les personnes
dont le témoignage est ou a été «
important
pour la recherche de la vérité
». Le programme,
applicable aussi bien aux témoins incarcérés qu'à
ceux qui ne le sont plus, pourvoit à tous les besoins des
repentis : mise à disposition de gardes du corps, fourniture de
gilets pare-balles, prise en charge des frais de chirurgie esthétique,
hébergement, prestations en espèces pour compenser
l'impossibilité de travailler...
Les autres repentis relèvent de
la loi du 11 décembre
2001 portant
harmonisation de la protection apportée aux
témoins menacés
. D'après cette loi, les mesures de
protection sont prises par l'administration compétente de chaque Land,
en règle générale la police, en fonction de son
appréciation du danger couru par les intéressés. La loi
prévoit explicitement que la protection peut être étendue
aux membres de la famille et qu'un changement d'identité provisoire peut
être accordé. Les mesures de protection sont secrètes.
Elles ne figurent pas dans le dossier d'instruction, mais sont
communiquées au ministère public sur demande.
3) La valeur probatoire des déclarations des repentis
Aucune disposition n'interdit explicitement qu'une condamnation soit prononcée sur la seule base des déclarations d'un repenti, mais l'introduction d'une telle mesure est demandée par une partie de la police et de la magistrature.
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En
décembre 1999, le Bundestag s'est opposé à la reconduction
de la loi
du 9 juin 1989
, alors que les autorités
policières ainsi que les magistrats du siège et du parquet
s'étaient majoritairement prononcés en faveur d'une telle
reconduction, à la différence des avocats. Au cours des mois
suivants, il a rejeté plusieurs propositions de loi tendant à
étendre à d'autres articles du code pénal les
règles actuellement en vigueur sur les repentis. À la même
époque, le ministère de la Justice avait envisagé
d'insérer dans le code pénal un nouvel article remplaçant
les dispositions éparses régissant les repentis par une clause
générale applicable indépendamment de la nature de
l'infraction.
L'accord conclu entre le SPD et les Verts à l'issue des
élections législatives de 2002 exclut explicitement toute
réintroduction d'une disposition générale en faveur des
repentis. En revanche, il prévoit de modifier le code pénal
pour y insérer une clause générale d'atténuation
de peine
applicable
notamment aux délinquants qui acceptent
de collaborer avec la justice. En effet, dans la rédaction actuelle du
code pénal, la clause d'atténuation de peine n'est applicable que
dans les cas où les règles relatives à l'infraction
considérée le prévoient.