ARTICLE 93 : SUPPRESSION DE L'EXONÉRATION DE COTISATIONS SOCIALES APPLICABLE AUX CONTRATS INITIATIVE-EMPLOI (CIE)

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

Le III de l'article 141 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est abrogé à compter du 1 er janvier 2011.

II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 2857 TOME III (2010-2011) ANNEXE 44

Observations et décision de la Commission :

Le présent article entend mettre fin à l'exonération de cotisations patronales pour les contrats initiative-emploi (CIE), qui était demeurée en vigueur pour les contrats antérieurs au 1 er janvier 2002.

I.- BIEN QUE L'ENTRÉE DANS LE DISPOSITIF AIT ÉTÉ FERMÉE DÈS 2002, L'EXONÉRATION DE COTISATIONS POUR LES EMPLOYEURS RECRUTANT EN CIE A CONTINUÉ DE COÛTER AU BUDGET DE L'ÉTAT

La loi n° 95-881 du 19 août 1995 a mis en place le CIE dans le but de faciliter l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi durablement exclus du marché du travail ou rencontrant de grandes difficultés . À l'époque, il reposait sur la conclusion soit de CDD de vingt-quatre mois au plus, soit de CDI. Seule cette dernière catégorie de contrats peut encore être en vigueur.

Le CIE ouvrait aux employeurs 1 ( * ) le droit à une franchise de cotisations sociales patronales, d'une durée maximale de 24 mois. Par exception cependant, pour deux catégories de bénéficiaires, l'exonération pouvait porter sur les rémunérations versées jusqu'à ce que ceux-ci atteignent l'âge et justifient de la durée requise pour le départ à la retraite à taux plein :

- les chômeurs âgés de plus de 50 ans et de moins de 65 ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ;

- les personnes handicapées ou percevant le revenu minimum d'insertion (à l'époque) et sans emploi depuis plus d'un an.

Cette exonération spécifique à certains bénéficiaires âgés était encadrée par l'article L. 322-4-6 du code du travail (dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2001). Elle a été supprimée et l'article correspondant abrogé par l'article 141 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).

Toutefois, le III de l'article 141 de la loi de finances pour 2002 avait expressément prévu que l'exonération spécifique continue à s'appliquer pour les contrats signés avant le 1 er janvier 2002.

Quoiqu'ancienne, cette exonération fait l'objet d'une compensation par l'État aux organismes de Sécurité sociale des pertes de recettes. Les crédits correspondants sont inscrits sur le programme n° 102 de la mission Travail et emploi .

ÉVOLUTION DU COÛT DE LA COMPENSATION DE L'EXONÉRATION SPÉCIFIQUE AUX CIE

(en millions d'euros)

LFI 2008

Exécution 2008

LFI 2009

Exécution 2009

LFI 2010

Tendance 2011

Crédits inscrits sur le P102 (AE=CP)

31,35

31,27

20

21,96

16,1

11,88

Source : PAP et RAP, 2008-2011.

Le coût correspondant a continûment diminué depuis 2002, mais il atteignait encore 21,96 millions d'euros à la fin de l'exercice 2009. Pour 2011, le coût tendanciel de l'exonération est évalué par le Gouvernement à 11,88 millions d'euros, compte tenu de 2,88 millions d'euros de dépenses ouvertes en 2010 et non encore payées.

II.- LA SUPPRESSION DÉFINITIVE ÉVITERA UN NOUVEAU REPORT DU TERME DE L'EXONÉRATION

Si l'entrée dans le dispositif est fermée depuis le 31 décembre 2001, l'exonération reste applicable pour certaines catégories de salariés sous CDI. Pour leurs employeurs, la Rapporteure souligne que l'exonération sera maintenue jusqu'au terme du contrat , dans la mesure où il était déjà conclu au 1 er janvier 2002.

Par conséquent, les derniers salariés pouvant en bénéficier sont entrés dans le dispositif en 2001, à l'âge de 50 ans, et bénéficieront du CIE jusqu'à l'âge limite de départ à la retraite à taux plein, qui vient d'être porté de 65 ans (soit un départ en 2016) à 67 ans (soit un départ en 2018).

La Rapporteure estime, dans ces conditions, justifié de mettre un terme définitif à cette exonération, dont les employeurs concernés ont déjà largement bénéficié depuis dix ans. Les emplois concernés sont par ailleurs largement consolidés, ils reposent sur des CDI et ne devraient pas pâtir de la fin de cette exonération.

*

* *

La Commission adopte l'article 93 sans modification .


* 1 Étaient éligibles les employeurs du secteur privé pour leurs salariés au regard du droit du travail ainsi que les employeurs de pêche maritime non couverts par le code du travail. Étaient exclus :

- les établissements ayant licencié pour motif économique dans les six mois précédents la date d'effet du contrat ou qui embauchent sous forme de contrat d'initiative-emploi en remplacement d'un salarié sous CDI licencié ;

- les particuliers employeurs .