III. UN OBJECTIF LOUABLE DE MEILLEURE PROTECTION DES VICTIMES SOUTENU ET CONFORTÉ PAR LA COMMISSION

Tout en approuvant l'esprit général du texte qui vise à répondre aux situations avérées d'extrême danger et à permettre aux victimes de bénéficier d'un temps de protection plus en adéquation avec des ruptures souvent difficiles, la commission a, dans une démarche constructive, adopté 8 amendements afin, d'une part, de rendre plus accessibles les ordonnances provisoires de protection immédiate et les ordonnances de protection et, d'autre part, de donner davantage de moyens d'action au juge et au procureur de la République pour accompagner et sécuriser les victimes.

Sur le premier point, la commission a considéré qu'il était préférable d'ouvrir la saisine du juge aux affaires familiales pour les ordonnances provisoires de protection immédiate à la personne en danger, au regard de la faible part de saisines - 2 % -, qui émanent actuellement des procureurs de la République en ce qui concerne les ordonnances de protection. Afin d'éviter les demandes abusives et de décourager toute tentative d'instrumentalisation, la commission a cependant prévu un avis conforme du procureur de la République, rendu dans un délai de vingt-quatre heures, préalable à cette saisine.

Sur le second point, la commission a étendu les mesures que peut prononcer le juge lors d'une ordonnance provisoire de protection immédiate, en lui permettant de suspendre provisoirement le droit de visite et d'hébergement du parent violent et d'autoriser la partie demanderesse à dissimuler son adresse à la partie défenderesse. De même, la possibilité d'attribution par le procureur de la République d'un téléphone grave danger a été étendue aux bénéficiaires d'une ordonnance provisoire de protection immédiate.

Enfin, la commission a aligné sur trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende la peine pouvant être encourue en cas de violation d'une mesure prononcée dans le cadre d'une ordonnance provisoire de protection immédiate et celle encourue pour violation d'une ordonnance de protection. Cet alignement a pour conséquence de permettre au procureur d'imposer aux personnes ne respectant pas une mesure prononcée dans le cadre d'une ordonnance de protection le port d'un bracelet anti-rapprochement.

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La commission a adopté la proposition de loi sans modification.

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