Proposition de loi visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire

I. – L'article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique est ainsi modifié :

1° Le B du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les produits de grande consommation qui ne sont pas des denrées alimentaires ou des produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au A du présent II, accordés au consommateur pour un produit déterminé, peuvent atteindre 40 % du prix de vente au consommateur ou une augmentation de la quantité vendue équivalente. »

2°  (Supprimé)

2°  bis Le IV est ainsi modifié :

a)  La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , notamment sur la base des documents mentionnés au présent IV  bis  » ;

b)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les rapports mentionnés au présent IV peuvent être rendus publics ».

2°  ter Le IV  bis est ainsi modifié :



aa)   (Supprimé)



a)  Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il répond à toute demande de précisions des ministres dans un délai de quinze jours. » ;



b)   (Supprimé)



c)  Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :



« Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV  bis ou de ne pas répondre à une demande de précisions des ministres chargés de l'économie ou de l'agriculture est puni d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 0,4 % de son chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos.



« Les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent IV  bis dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce. Il peut être fait application de l'article L. 470-1 du même code à partir des constatations effectuées.



« L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 dudit code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision est devenue définitive. » ;



2°  quater   (Supprimé)



3° Le VIII est ainsi rédigé :



« VIII. – Les I, II et IV sont applicables jusqu'au 15 avril 2028. »



II. –  (Supprimé)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 442-5 est ainsi modifié :

a)  À la fin de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « de 75 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende ne pouvant excéder 0,4 % de son chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos » ;

b)  Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le I du présent article est applicable aux produits vendus sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l'article L. 441-7. »

2° La trente-quatrième ligne du tableau du second alinéa du 4° du I de l'article L. 950-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«  L. 442-4 l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
L. 442-5 la loi n° du visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire
L. 442-6 l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 »

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