Proposition de loi visant à protéger l'école de la République et les personnels qui y travaillent

L'article L. 312-15 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

«  Art. L. 312-15 . – Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à l'article L. 131-1-1, l'enseignement moral et civique a pour objet d'amener les élèves à devenir des citoyens responsables et conscients de leurs droits et de leurs devoirs.

« Il comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation aux valeurs de la République et aux principes de la République mentionnés au premier alinéa de l'article 1 er de la Constitution dont celui de laïcité.

« Son objectif est de permettre aux futurs citoyens de connaître le fonctionnement des institutions françaises et européennes. Il vise également à leur faire comprendre les enjeux internationaux, sociétaux et environnementaux du monde contemporain. »

Le premier alinéa de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette même interdiction s'applique aux élèves qui participent aux activités en lien avec les enseignements, dans ou en dehors des établissements, organisées par ces écoles, collèges et lycées publics, y compris en dehors du temps scolaire. »

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 111-3-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret prévoit les conditions d'accompagnement et de responsabilisation de l'élève et de sa famille en cas de non-respect répété par celui-ci des règles de fonctionnement et de la vie collective de l'établissement. » ;

2° L'article L. 511-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret prévoit les conditions d'accompagnement et de responsabilisation de l'élève et de sa famille en cas de non-respect de l'assiduité ainsi que des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements. »

Après l'article L. 111-3-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 111-3-2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 111-3-2 . – Lorsqu'un personnel de l'éducation mentionné au livre IX de la quatrième partie est victime de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de ses fonctions, l'administration lui accorde de plein droit et sans délai la protection prévue à l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique.

« L'administration peut retirer la décision de protection accordée à la personne concernée par une décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle elle bénéficie de la protection, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration. »

L'article 15-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'infractions prévues aux livres II ou III, à l'article 431-1 ainsi qu'au chapitre III du titre III du livre IV du code pénal ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, commises à l'encontre d'un agent public de l'éducation nationale en raison de ses fonctions, l'administration dépose plainte au nom de celui-ci avec son accord ou, s'il est décédé, celui de ses ayants droit. »

Au premier alinéa des articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 706-47 », sont insérés les mots : « ou pour un crime ou une infraction à caractère terroriste ».

Le chapitre unique du titre I er du livre V de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 511-6 ainsi rédigé :

«  Art. L 511-6 . – En cas de menace pour l'ordre et la sécurité au sein de l'établissement, le chef d'établissement, son adjoint ou le conseiller principal d'éducation peut procéder à l'inspection visuelle des effets personnels d'un élève et, avec l'accord de celui-ci ou dans le cas d'un élève mineur de son représentant légal, à la fouille des effets personnels.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles le chef d'établissement peut faire signer à l'élève ou, s'il est mineur, à son représentant légal, une autorisation annuelle, limitée aux risques d'atteinte grave à l'ordre public, de fouille des effets personnels de l'élève ».

I. Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du I de l'article L. 165-1 est ainsi modifié :

a)  La sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 111-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 précitée

L. 111-3-1 et L. 111-3-2

Résultant de la loi n° du visant à protéger l'école de la République et les personnels qui y travaillent

L. 111-4

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 précitée

» ;

b)  La quarante-huitième ligne est ainsi rédigée :

«

L. 141-5-1

Résultant de la loi n° du visant à protéger l'école de la République et les personnels qui y travaillent

» ;

2° La vingt et unième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 375-1 est ainsi rédigée :

«

L. 312-15

Résultant de la loi n° du visant à protéger l'école de la République et les personnels qui y travaillent

» ;

3° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 565-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :


«

L. 511-1

Résultant de la loi n° du visant à protéger l'école de la République et les personnels qui y travaillent

L. 511-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

 »


II. Le premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :



« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       visant à protéger l'école de la République et les personnels qui y travaillent, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : » .

Les conséquences financières résultant pour l'État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.