Article 1er
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I. – Après l'article 19 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé : |
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« Art. 19-1 . – I. – Les documents qui, en application de la présente loi ou d'une autre disposition législative ou réglementaire, doivent être rédigés en français ne remplissent pas cette condition lorsqu'il y est fait usage de l'écriture dite inclusive, entendue comme désignant les pratiques rédactionnelles et typographiques visant à introduire des mots grammaticaux constituant des néologismes ou à substituer à l'emploi du masculin, lorsqu'il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l'existence d'une forme féminine. |
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« II (nouveau) . – L'écriture dite inclusive, au sens du I du présent article, est interdite dans les publications, revues et communications mentionnées à l'article 7 de la présente loi. |
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« III (nouveau) . – Tout acte juridique qui comporte l'usage de l'écriture dite inclusive, au sens du I du présent article, est nul de plein droit. » |
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II. – La seconde phrase du premier alinéa du II de l'article L. 121-3 du code de l'éducation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L'usage de l'écriture dite inclusive, au sens de l'article 19-1 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, dans les documents qui s'y rapportent, est interdit. Des exceptions à l'usage du français peuvent être justifiées : ». |