Article 1er
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I. – Un service, placé sous l'autorité du Premier ministre, est chargé d'œuvrer à la connaissance et à la prévention des situations de discrimination. |
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Ce service : |
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1° et 2° (Supprimés) |
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3° Réalise ou finance la mise en œuvre de tests de discrimination de nature statistique, selon des orientations établies par le Gouvernement après consultation du Défenseur des droits ; |
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4° et 5° (Supprimés) |
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6° Élabore chaque année un rapport d'activité, rendu public, qui présente notamment les données quantitatives et qualitatives sur l'état des discriminations en France obtenues par l'intermédiaire de tests mentionnés au 3° ainsi que les bonnes pratiques en matière de non-discrimination. |
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II. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de consultation des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel pour l'élaboration de la méthodologie des tests mentionnés au 3°. |
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III. – (Supprimé) |