Article 2
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I. – L'article L. 111-67 du code de l'énergie est ainsi modifié : |
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1° Après le mot : « anonyme », sont insérés les mots : « d'intérêt national » et les mots : « plus de 70 % » sont remplacés par le taux : « 100 % » ; |
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2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés : |
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« L'entreprise Électricité de France conclut avec l'État un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Ce contrat détermine notamment les objectifs assignés à l'entreprise en matière de trajectoire financière, d'investissements, de décarbonation de la production d'électricité, de maîtrise des prix pour les ménages et pour les entreprises, ainsi que d'adaptation des capacités de production à l'évolution de la demande d'électricité. |
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« L'entreprise rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au deuxième alinéa. Ce rapport est adressé au Parlement et à la Commission de régulation de l'énergie. |
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« Pour assurer le partage de la valeur au sein de l'entreprise Électricité de France, la part de la détention par l'État est minorée, dans des proportions inférieures à une limite fixée par décret, par le capital détenu par les salariés et les anciens salariés de l'entreprise. |
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« Le capital de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 est détenu en totalité par l'entreprise Électricité de France. |
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« L'entreprise Électricité de France exerce ses activités conformément au présent code. » |
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II. – (Supprimé) |
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