Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 |
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Article 1er
Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, prévu à l'article 1 er E de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. |
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Chapitre Ier : Le cadre financier pluriannuel de l'ensemble des administrations publiques
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Article 2
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L'objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné au b du 1 de l'article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, est fixé à -0,4 % du produit intérieur brut potentiel. |
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Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation sur la période 2023-2027, décrits dans le rapport mentionné à l'article 1 er de la présente loi, l'objectif d'évolution du solde structurel des administrations publiques, défini au rapport annexé à la présente loi, s'établit comme suit : |
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Article 3
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Dans le contexte macroéconomique et selon les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation mentionnée à l'article 2, la trajectoire des finances publiques sur la période de programmation s'établit, au sens de la comptabilité nationale, comme suit : |
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Article 4
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L'objectif d'effort structurel des administrations publiques s'établit comme suit : |
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Article 6
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L'incidence des mesures afférentes aux prélèvements obligatoires adoptées par le Parlement ou prises par le Gouvernement par voie réglementaire à compter du 1 er juillet 2022 ne peut être inférieure aux montants suivants, exprimés en milliards d'euros courants : |
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L'incidence mentionnée au premier alinéa est appréciée, pour une année donnée, au regard de la situation de l'année précédente. |
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Article 7
Les dépenses fiscales instituées par une loi promulguée après le 1 er janvier 2024 sont applicables pour une durée qui est précisée par la loi les instituant et qui ne peut excéder trois ans. Les dépenses fiscales ne peuvent être prorogées que pour une période maximale de trois ans et à la condition d'avoir fait l'objet d'une évaluation, présentée par le Gouvernement au Parlement, des principales caractéristiques des bénéficiaires des mesures, qui précise l'efficacité et le coût de celles-ci. |
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Article 8
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Les impositions de toutes natures affectées à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale font, sauf dérogation justifiée, l'objet d'un plafonnement dans les conditions prévues par les lois de finances initiales. |
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Le niveau du plafond, résultant de la loi de finances de l'année, d'une imposition de toutes natures affectée à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale ne peut excéder de plus de 5 % le rendement de l'imposition prévu à l'annexe mentionnée au 4° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances pour l'année considérée. |
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Chaque année, en vue d'éclairer la préparation du projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1 er avril, la liste des impositions de toutes natures non plafonnées affectées à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale, ainsi que les motivations ayant présidé à l'absence de plafonnement. |
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Article 8 bis
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L'article L. 100-1 A du code de l'énergie est ainsi modifié : |
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1° Le I est complété par un 7° ainsi rédigé : |
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« 7° La programmation des moyens financiers nécessaires à l'atteinte des objectifs mentionnés aux 1° à 6° du présent I. » ; |
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2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : |
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« I bis . – Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le début de la session ordinaire, une stratégie pluriannuelle qui définit les financements de la transition écologique et de la politique énergétique nationale. Cette stratégie est compatible avec les objectifs mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article ainsi qu'avec la programmation des moyens financiers mentionnée au 7° du même I. Elle peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. » |
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Chapitre II : Le cadre financier pluriannuel des administrations publiques centrales
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Article 9
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I. – L'agrégat « Périmètre des dépenses de l'État » est composé : |
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1° Des crédits du budget général, hors dépenses de contribution aux pensions civiles et militaires, hors charge de la dette, hors amortissement de la dette de l'État liée à la covid-19 et hors remboursements et dégrèvements d'impôts ; |
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2° Des impositions de toutes natures plafonnées dans les conditions prévues à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ; |
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3° Des budgets annexes ; |
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4° Des dépenses des comptes d'affectation spéciale, hors programme « Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'État » du compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l'État », hors compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État », hors programme « Désendettement de l'État » du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » et hors programme « Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions » du compte d'affectation spéciale « Pensions » ; |
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5° Des dépenses du compte de concours financier « Avances à l'audiovisuel public » ; |
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6° Du prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne ; |
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7° Des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales ; |
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8° Des retraitements de flux internes au budget de l'État. |
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II. – Les dépenses relevant du périmètre mentionné au I sont au plus égales, en euros courants, à 496 milliards d'euros en 2023, à 491 milliards d'euros en 2024, à 505 milliards d'euros en 2025, à 512 milliards d'euros en 2026 et à 519 milliards d'euros en 2027. |
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III. – (Non modifié) |
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Article 10
L'objectif d'exécution des schémas d'emploi de 2023 à 2027 pour l'État et ses opérateurs est, au plus, la réduction de 5 % des emplois exprimés en équivalents temps plein. |
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Article 12
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I. – En 2024, 2025 et 2026, les plafonds de crédits alloués aux missions du budget général de l'État, hors contribution du budget général au compte d'affectation spéciale « Pensions », hors charges de la dette et hors remboursements et dégrèvements, ne peuvent, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d'euros courants : |
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II. – Des économies à hauteur de 6 milliards d'euros par an pour les années 2025 à 2027, issues notamment du dispositif de revue de dépenses instauré par l'article 167 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et par l'article 21 de la présente loi sont pour partie imputées sur les plafonds de crédits prévus au présent article. L'ensemble de ces économies est réalisé sur le périmètre des dépenses de l'État défini à l'article 9. |
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Article 13
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I. – L'ensemble des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales, exprimés en millions d'euros courants, est évalué comme suit, à périmètre constant : |
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II. – (Non modifié) |
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III. – Pour la durée de la programmation, l'ensemble des concours financiers autres que le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales et que le produit de l'affectation de la taxe sur la valeur ajoutée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane prévue à l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée est plafonné, à périmètre constant, aux montants prévus au tableau du I du présent article. |
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Article 14
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En excluant les dépenses liées aux mesures de relance, le ratio entre, d'une part, les dépenses considérées comme défavorables au sens du rapport sur l'impact environnemental du budget, prévu au 6° du I de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et, d'autre part, les dépenses considérées comme favorables et mixtes au sens de ce même rapport diminue au moins de 30 % entre la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour l'année 2022 et le projet de loi de finances pour 2027. |
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Durant cette période, le Gouvernement procède à une évaluation des dépenses budgétaires et fiscales neutres ou non cotées. |
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Article 15
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I. – Les créations, les extensions ou les prorogations d'un dispositif d'aides aux entreprises instaurées par l'État après le 1 er janvier 2024 ne sont applicables que pour une durée précisée par le texte qui les institue, dans la limite de cinq ans. |
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II. – Pour toute mesure d'extension ou de prorogation d'un dispositif d'aides aux entreprises instaurée par l'État par un texte postérieur au 1 er janvier 2024, le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de cette mesure, au plus tard le 1 er avril de l'année au cours de laquelle le dispositif d'aide prend fin. Cette évaluation présente notamment les principales caractéristiques des bénéficiaires de la mesure et apporte des précisions sur l'efficacité et le coût de celle-ci. |
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III. – Le ministre chargé du budget publie, au moins annuellement, la liste des dispositifs d'aides aux entreprises dont les extensions ou prorogations sont soumises aux I et II. |
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Chapitre III : Le cadre financier pluriannuel des administrations publiques locales
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Article 16
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I et II. – (Non modifiés) |
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III. – Au niveau national, l'objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement prévu au II, exprimé en pourcentage, en valeur et à périmètre constant, s'établit comme suit : |
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IV. – Pour l'application du III, les dépenses réelles de fonctionnement sont retraitées des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap, définies respectivement aux articles L. 262-24, L. 232-1 et L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que des dépenses exposées au titre de l'aide sociale à l'enfance, définies à l'article L. 222-1 du même code. |
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Les conditions d'application du présent IV sont précisées par décret. |
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Chapitre IV : Le cadre financier pluriannuel des administrations de sécurité sociale
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Article 17
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I. – L'objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en pourcentage du produit intérieur brut et en milliards d'euros courants : |
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II. – L'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peut, à périmètre constant, conformément à la méthodologie décrite dans le rapport annexé à la présente loi, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d'euros courants : |
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III. – Les taux annuels d'évolution des sous-objectifs de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ne peuvent, à périmètre constant, excéder les taux suivants : |
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Le taux d'évolution annuel est calculé, pour une année donnée, au regard de la situation de l'année précédente. |
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IV. – Des économies issues du dispositif de revue de dépenses instauré par l'article 167 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et par l'article 21 de la présente loi représentent 6 milliards d'euros par an pour les années 2025 à 2027 et sont réparties entre les dépenses des administrations de sécurité sociale. |
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Article 19
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À compter du 1 er janvier 2024, une fraction représentant 0,3 % du montant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale est mise en réserve au début de chaque exercice. |
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Cette mise en réserve s'applique de manière uniforme à chacun des sous-objectifs de l'objectif national mentionné au premier alinéa. |
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Article 20
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I. – Les créations ou les extensions d'exonérations ou d'abattements d'assiette et de réductions de taux s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement qui sont instaurées par un texte promulgué à compter du 1 er janvier 2024 ne sont applicables que pour une durée maximale de trois ans, précisée par le texte qui les institue. Les prorogations d'exonérations ou d'abattements d'assiette et de réductions de taux s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement qui interviennent après le 1 er janvier 2024 ne sont applicables que pour une durée maximale de trois ans et à la condition d'avoir fait l'objet d'une évaluation, présentée par le Gouvernement au Parlement, des principales caractéristiques des bénéficiaires des mesures, qui précise l'efficacité et le coût de celles-ci. |
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II. – (Non modifié) |
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TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET À L'INFORMATION ET AU CONTRÔLE DU PARLEMENT
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Chapitre IER : Ensemble des administrations publiques
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Article 21
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I. – En vue d'éclairer la préparation du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale, sont conduites des évaluations de la qualité de l'action publique, dont les conclusions sont transmises au Parlement au plus tard le 1 er avril de chaque année. Ces évaluations peuvent porter sur l'ensemble des dépenses et des moyens des administrations publiques ou des entités bénéficiant de fonds publics ainsi que sur les crédits d'impôt, les dépenses fiscales et les exonérations ou abattements d'assiette et les réductions de taux s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale et aux organismes concourant à leur financement. Ces évaluations identifient, notamment, des mesures d'amélioration de l'efficacité, de l'efficience et des coûts des politiques et des structures évaluées. Elles dressent la liste des doublons de compétences et de missions entre les administrations publiques. |
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Chaque année, en vue d'éclairer la préparation du projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement la liste des trente dépenses fiscales les plus coûteuses arrivant à échéance à la fin de l'année en cours ainsi que l'évaluation des trente dépenses fiscales les plus coûteuses non bornées dans le temps et celle des trente dépenses fiscales les plus coûteuses dont les bénéficiaires sont limités. |
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Chaque année, en vue d'éclairer la préparation du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement remet au Parlement la liste des exonérations ou des abattements d'assiette et des réductions de taux s'appliquant aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale et aux organismes concourant à leur financement arrivant à échéance à la fin de l'année en cours. |
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II. – (Non modifié) |
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III. – Les évaluations devant être réalisées en application du I comportent : |
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1° Une liste des personnes physiques ou morales, privées ou publiques, entendues ou ayant participé directement ou indirectement à la réalisation des travaux ; |
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2° Une réponse adressée, le cas échéant, par les personnes ou organismes concernés par les observations ou les conclusions des travaux d'évaluation. |
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IV. – À l'exclusion de celles qui relèvent du secret professionnel, médical, fiscal ou de l'instruction ou de celles qui touchent à la défense nationale ou à la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, l'ensemble des données utilisées pour la réalisation des évaluations sont mises à la disposition du public dans un format numérique largement réutilisable. |
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Chapitre II : Administrations publiques centrales
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Chapitre III : Administrations publiques locales
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Chapitre IV : Administrations de sécurité sociale
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Chapitre V : Autres dispositions
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