Article 1er
|
Après l'article L. 1225-4-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1225-4-4 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 1225-4-4 . – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles il a droit au titre du congé de présence parentale prévu à l'article L. 1225-62, qu'il use ou non de ce droit. |
|
« Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'état de santé de l'enfant de l'intéressé. » |