Proposition de loi Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes
Direction de la Séance
N°21
5 novembre 2024
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 99 , 98 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
Mme Muriel JOURDA
au nom de la commission des lois
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 11-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11-… ainsi rédigé :
« Art. 11-…. – I. – Par dérogation au I de l’article 11-2, le ministère public informe par écrit l’administration d’une condamnation à une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prononcée à l’encontre d’une personne dont il a été établi au cours de l’enquête ou de l’instruction qu’elle exerce une telle activité et que cet exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par l’administration.
« Il informe également, dans les mêmes conditions, les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ou les ordres professionnels des décisions mentionnées au premier alinéa prises à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité.
« Les II à IV de l’article 11-2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise :
« 1° Les formes de la transmission de l’information par le ministère public ;
« 2° Les professions et activités ou catégories de professions et d’activités concernées ;
« 3° Les autorités administratives destinataires de l’information. »
Objet
Afin de garantir la pleine effectivité de la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité auprès des mineurs, et sur le modèle des dispositions prévues par le titre XIX du code de procédure pénale, le présent amendement met en place une nouvelle obligation d’information par le procureur de la République. Ce mécanisme garantira que des conséquences soient rapidement tirées du prononcé d’une telle interdiction pour toutes les personnes dont les investigations ont révélé qu’elles intervenaient au contact des mineurs.