Proposition de loi Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes
Direction de la Séance
N°20
5 novembre 2024
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 99 , 98 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Mme Muriel JOURDA
au nom de la commission des lois
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° A la première phrase de l’article 222-48-4, après la première occurrence du mot : « prévue », sont insérés les mots : « aux articles 221-1 à 221-5, 222-1, 222-7 et 222-9 ou » ;
2° L’article 224-11 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 224-11. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 et 1 bis du présent chapitre encourent également l’interdiction d’exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
« En cas de condamnation pour une infraction prévue aux mêmes sections commise sur un mineur, la peine complémentaire prévue au premier alinéa du présent article est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. » ;
3° L’article 225-20 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – En cas de condamnation pour les infractions prévues aux sections 1 bis et 2 du présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 7° du I, pour une durée de dix ans, est obligatoire. Lorsque les mêmes infractions ont été commises sur un mineur, la même peine complémentaire est prononcée à titre définitif.
« La juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou, lorsque l’infraction a été commise sur un mineur, de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. » ;
4° Au début de l’article 227-31-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 227-18 à 227-21, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l’article 227-29, pour une durée de dix ans, est obligatoire, sauf décision spécialement motivée de la juridiction. »
Objet
La peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité au contact habituel des mineurs est un outil particulièrement efficace de lutte contre la récidive. Elle peut déjà, en l’état du droit, être prononcée de manière obligatoire (c’est-à-dire sauf décision spécialement motivée de la juridiction) et de manière définitive en cas d’infraction sexuelle commise sur un mineur ou pour les délits les plus graves de mise en péril des mineurs.
Le présent amendement propose d’étendre ce dispositif en l’appliquant aux infractions suivantes, lorsqu’elles sont commises sur des mineurs :
- aux meurtres, assassinats et actes de torture et de barbarie ;
- à la réduction en esclavage et à l’enlèvement-séquestration ;
- au proxénétisme et à la traite des êtres humains.
En complément du mécanisme de condamnation obligatoire à une peine complémentaire définitive d’interdiction d’exercer une activité auprès des mineurs pour certaines infractions de mise en péril graves (corruption de mineur, pédopornographie…), déjà prévu par l’article 227-31-1 du code pénal, il prévoit également de mettre en place une interdiction de droit d’exercer une activité auprès des mineurs, mais pour une durée de dix ans, en cas de condamnation pour incitation des mineurs à commettre une infraction ou à se mettre en danger.