Proposition de loi Lutte contre les fraudes aux aides publiques
Direction de la Séance
N°98 rect.
2 avril 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 469 , 468 , 453)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
MM. VERZELEN, BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE, M. MALHURET, Mme PAOLI-GAGIN et MM. ROCHETTE et WATTEBLED
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 11 du code de procédure pénale ou les dispositions relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication entre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’informations et de documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements aux dispositions légales relevant de leurs champs de compétences respectifs.
II. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret en Conseil d’État.
III. – L’article 18 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, le secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, par les opérateurs mentionnés au 15° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, de l’identité de la personne physique ou morale affectataire d’un numéro du plan de numérotation ou, par les opérateurs mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de l’identité des responsables de traitement destinataires de leurs services. »
Objet
Cet amendement est issu de ma proposition de loi adoptée à l’unanimité au Sénat et à l’Assemblée nationale pour un démarchage téléphonique consenti et une protection contre les abus.
Il autorise expressément le partage d’informations entre les autorités concernées (DGCCRF, ARCEP, CNIL), uniquement pour les infractions et manquements liés au démarchage téléphonique abusif et frauduleux.
Il prévoit ainsi que le secret professionnel et le secret de l'instruction ne fassent pas obstacle à la transmission d'informations entre ces trois autorités.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.