Proposition de loi Lutte contre les fraudes aux aides publiques
Direction de la Séance
N°95 rect.
2 avril 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 469 , 468 , 453)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
MM. VERZELEN, BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE, M. MALHURET, Mme PAOLI-GAGIN et MM. ROCHETTE et WATTEBLED
ARTICLE 3
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Après l'alinéa 5
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
.... – Le livre Ier est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 121-11, après le mot : « vendu », sont insérés les mots : « ou au consentement au démarchage téléphonique mentionné au chapitre III du titre II du livre II » ;
2° Après l’article L. 132-14, il est inséré un article L. 132-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-14-1. – Lorsque l’abus de faiblesse ou d’ignorance est commis dans les conditions mentionnées au 1° de l’article L. 121-9, les peines prévues au premier alinéa de l’article L. 132-14 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende.
« Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 20 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
Objet
Cet amendement est issu de ma proposition de loi adoptée en première lecture à l’unanimité au Sénat et à l’Assemblée nationale pour un démarchage téléphonique consenti et une protection contre les abus.
L’amendement vise d’une part, à inclure dans la liste des pratiques commerciales interdites le fait de subordonner la vente d’un bien ou d’un service à l’acceptation du démarchage téléphonique, d’autre part, vise à renforcer les sanctions encourues en cas d’abus de faiblesse lié au démarchage téléphonique.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.