Proposition de loi Lutte contre les fraudes aux aides publiques

Direction de la Séance

N°92 rect.

2 avril 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. VERZELEN, BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE, M. MALHURET, Mme PAOLI-GAGIN et MM. ROCHETTE et WATTEBLED


ARTICLE 3

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Alinéa 21

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

a bis) L’article L. 223-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-2. – Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir les données téléphoniques d’un consommateur, il informe celui-ci que, en l’absence d’un contrat en cours d’exécution, toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales suppose son consentement préalable. Lorsque ce recueil de données téléphoniques se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, qu’il est interdit de démarcher téléphoniquement un consommateur sans son consentement préalable. » ;

a ter A) Les articles L. 223-3 et L. 223-4 sont abrogés ;

Objet

Cet amendement est issu de ma proposition de loi adoptée à l’unanimité au Sénat et à l’Assemblée nationale pour un démarchage téléphonique consenti et une protection contre les abus.

Lorsqu'il recueille des données téléphoniques, le professionnel doit informer le consommateur, en l'absence d'un contrat en cours, que toute sollicitation suppose qu'il ait donné son consentement.

Si le professionnel recueille les données téléphoniques du consommateur lors de la conclusion d'un contrat, ce dernier doit préciser qu'il est interdit de démarcher téléphoniquement un consommateur sans son accord. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.