Proposition de loi Lutte contre les fraudes aux aides publiques

Direction de la Séance

N°84

27 mars 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme NADILLE, MM. BUIS, BUVAL et PATRIAT, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS AB

Après l’article 3 bis AB

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 6351-4, il est inséré un article L 6351-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6351-4-1- L’autorité administrative qui a procédé à l’enregistrement de la déclaration d’activité peut, au cours du contrôle mentionné à l’article L. 6361-1, la suspendre lorsque les premiers éléments issus du contrôle font apparaître que les dispositions des titres V et VI du présent livre ne sont pas respectées ou en cas d’indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquements délibérés à ces dispositions.

« La suspension, d’une durée maximale de quatre mois, ne peut intervenir qu’après que le titulaire de la déclaration d’activité a été invité à présenter ses observations.

« Les décisions de suspension sont motivées et indiquent les voies et délais de recours. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 6362-7-3 est complété par les mots : « et à la suspension de l’enregistrement de la déclaration d’activité dans les conditions prévues à l’article L. 6351-4-1. »

Objet

Cet amendement vise à suspendre le numéro d’activité d’un organisme de formation lors d’une procédure de contrôle par les services de l’Etat qui révèlerait une méconnaissance de leurs obligations, mais également des indices sérieux de manœuvres frauduleuses (comme l’organisation de son insolvabilité), voire d’une opposition à contrôle.

En effet, l’obtention du numéro d’activité auprès de l'autorité administrative compétente par tout prestataire d’actions de formation, permet à celui-ci d’exercer son activité et par suite de percevoir des fonds publics, dont les fonds mutualisés de la formation professionnelle s’il est par ailleurs certifié Qualiopi.

Le mécanisme de suspension permettrait donc, pendant un contrôle administratif et financier parfois long, de limiter les risques des versements de fonds publics à ces structures en attente de la décision définitive portée par l’Etat. Elle aurait à la fois un effet de sécurisation des fonds publics, mais également de forte incitation pour l’organisme à fournir toute pièce ou document lors de son contrôle permettant de prouver son respect du cadre légal et règlementaire dans lesquels il prétend évoluer. 

Aussi, il est proposé, après les mesures prévoyant l’annulation de la déclaration d’activité, de créer un article qui permettrait la suspension de cette déclaration pour une durée maximum de quatre mois, dans un cadre assurant le respect de la procédure contradictoire.

Enfin, la suspension de la déclaration d’activité serait ajoutée aux sanctions qu’il serait possible aux services de l’Etat de prononcer en cas d’opposition au contrôle par la structure contrôlée dès lors qu’elle ne répond pas aux sollicitations de l’administration dans les 30 jours après l’envoi d’une mise en demeure en application des dispositions de l’article R. 6362-1-1 du code du travail.