Proposition de loi Lutte contre les fraudes aux aides publiques
Direction de la Séance
N°83
27 mars 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 469 , 468 , 453)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Mme NADILLE, MM. BUIS, BUVAL et PATRIAT, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS AB
Après l’article 3 bis AB
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6351-3 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° L’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l’article L. 6313-1 ; » ;
b) Le 4° est complété par les mots : « ou est produite frauduleusement » ;
c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« ...° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans les quatre ans précédent la nouvelle demande, d’un procès-verbal constatant l’une des infractions prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-22 assorti d’une annulation de la déclaration d’activité dans les conditions fixées à l’article L. 6351-4 ;
« ...° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans le cadre d’un contrôle de ses dépenses et ou de ses activités, en application des dispositions des articles L. 6361-1 à L. 6361-3, dans les cinq ans précédant la nouvelle demande, d’une décision de rejet et de versement mentionnée à l’article L. 6362-10 devenue définitive et dont il ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l’administration en charge du recouvrement dans les conditions de l’article L. 6362-12.
« II. – Le fait de procéder ou de faire procéder au dépôt d’une nouvelle déclaration d’activité, alors que la précédente a fait l’objet d’un procès-verbal qui constate l’une des infractions visées aux articles L. 6355-1 à L. 6355-22, ou qui a été annulé au motif exposé au 4° de l’article L. 6351-4, la rend irrecevable et ce pour une période de quatre ans suivant la notification du procès-verbal précité. »
2° Après le 3° de l’article L. 6351-4, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit qu’un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 a établi ou utilisé intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le versement d’une aide, ou le paiement, ou la prise en charge de tout ou partie du prix de prestations de formation professionnelle. »
Objet
Afin de pouvoir exercer leur activité, les organismes de formation doivent déposer auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle.
Cet amendement a pour objet d’empêcher le dépôt d’une nouvelle demande d’activité en cas de faits particulièrement grave relevés par les services régionaux de contrôle de la formation professionnelle de l’État au moment du dépôt de la déclaration d’activité ou au cours de l’activité de l’organisme et de permettre l’annulation de la déclaration d'activité d'un organisme ayant eu recours à des faux documents pour obtenir indûment des fonds de la formation professionnelle.
En effet, les services de contrôle de l’État sont confrontés à une augmentation des constats de faits délictueux et de non-respect des dispositions du code du travail. Ces infractions sont parfois commises avec l’appui de faux documents et d’usurpations d’identité. Par ailleurs, les organismes contrôlés et leurs dirigeants parviennent régulièrement à échapper aux demandes de remboursements formulées dans les rapports de contrôles en organisant leur insolvabilité.
Enfin, il s’avère que ces infractions sont le plus souvent commises dans le champ de l’apprentissage par des établissements de droit privé constitués uniquement à fins de fraudes, parfois sans même disposer de locaux leur permettant d’assurer réellement leur mission de formation et d’accompagnement des apprentis.
Or, ces faits particulièrement graves n’empêchent pas le dépôt d’une nouvelle déclaration d’activité par les dirigeants d’organismes poursuivis.
Il est donc proposé de doter les services de contrôle d’un pouvoir de police administrative leur permettant de refuser à un organisme ayant fait l’objet d’un signalement par les services de contrôle à la suite de constatation de faits frauduleux ou d’usurpation d’identité de déposer une nouvelle déclaration d’activité pendant quatre ans. Cette interdiction serait de cinq ans, conformément aux durées de prescription, pour les organismes n’ayant pas remboursé l’intégralité des sommes notifiées par les services de contrôle au titre de l’article L. 6362-10 du code du travail.