Proposition de loi Lutte contre les fraudes aux aides publiques

Direction de la Séance

N°60

26 mars 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  
Tombé

présenté par

Mme GOSSELIN


ARTICLE 3 TER

Consulter le texte de l'article ^

I. - Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance n’est pas une entreprise du bâtiment respectant les critères de qualifications exigés au présent 2 pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°

II. - Alinéas 5 et 8

Supprimer ces alinéas.

III. - Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance n’est pas une entreprise du bâtiment respectant les critères de qualifications exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts

IV. - Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa : 

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement vise à réécrire l’article 3 ter pour renforcer la lutte contre les fraudes aux aides publiques à la rénovation énergétique, notamment MaPrimeRénov’ et l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ).

Il propose de limiter la sous-traitance à deux rangs et d’interdire aux sociétés commerciales non qualifiées RGE d’intervenir sur le marché, même indirectement. Seules les entreprises du bâtiment qualifiées « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) doivent pouvoir réaliser les travaux bénéficiant de financements publics.

En effet, la sous-traitance en cascade dilue la responsabilité des entreprises et crée une forte opacité, propice à de nombreuses fraudes. Ce phénomène nuit aux particuliers et mine la confiance dans les dispositifs publics.

De plus, il vise à écarter les sociétés commerciales opportunistes, qui se sont multipliées ces dernières années. Leur activité se limite souvent à un démarchage agressif, à l’aide d’offres trompeuses de type « pompe à chaleur à 1  € », et à des méthodes frauduleuses, telles que l’usurpation d’identifiants RGE.

La rédaction actuelle de cet article diffère toute restriction jusqu’en 2027, autorise la création d’intermédiaires via une qualification dont les critères seraient définis par décret, et entretient un système opaque, peu contrôlable et propice aux abus.

Or, il est incohérent d’encourager la prolifération d’intermédiaires alors même que l’État a instauré, depuis le 1er janvier 2024, l’accompagnement obligatoire par Mon Accompagnateur Rénov’ (MAR), tiers de confiance chargé d’orienter les ménages. Cette réforme rend inutile la présence d’acteurs commerciaux sans compétence technique, dont l’unique finalité est bien souvent la captation de la valeur ajoutée.

L’efficacité de la politique publique en matière de rénovation énergétique ne repose pas sur la multiplication d’intermédiaires, mais sur :

la simplification des dispositifs pour les particuliers et les entreprises,

le soutien aux artisans qualifiés,

et la mise en place de contrôles aléatoires et proportionnés sur les chantiers.

Les 57 000 entreprises qualifiées RGE, présentes sur l’ensemble du territoire, ainsi que les 500 000 artisans du bâtiment mobilisables demain, sont les acteurs légitimes de cette massification.

Cet amendement prévoit l’entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 2026, afin de laisser aux acteurs le temps nécessaire pour s’y conformer.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).