Proposition de loi Lutte contre les fraudes aux aides publiques
Direction de la Séance
N°51 rect.
2 avril 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 469 , 468 , 453)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. LAHELLEC et GAY et Mme MARGATÉ
ARTICLE 3
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le premier alinéa de l’article L. 223-5 est complété par les mots : « ainsi que de denrées alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie dans le cadre d’une livraison alimentaire à domicile » ;
Objet
Le dispositif d’opt-in (démarchage ayant fait l’objet d’un consentement préalable) proposé par l’article 3 risque de faire disparaitre une activité essentielle pour les territoires ruraux consistant à proposer de livrer des produits alimentaires, principalement surgelés, dans l’ensemble du territoire.
L’exaspération partagée par de nombreux français contre le démarchage téléphonique ne vise pas la livraison alimentaire à domicile qu’il convient de préserver. La vente par téléphone permet de proposer une gamme de produits, notamment de surgelés et d’épicerie, particulièrement large aux habitants des zones rurales.
Alors qu’une large partie de la population souffre encore de la fracture numérique, les entreprises opérant dans ce secteur doivent nécessairement faire appel à la prospection téléphonique pour renouveler leur clientèle dans la mesure où les clients de ces entreprises disposent rarement des ressources qui permettent de donner leur consentement. Un autre modèle est impossible à mettre en place à court terme. C’est pourquoi, il convient d’exempter le secteur alimentaire de l’interdiction absolue.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.