Proposition de loi Lutte contre les fraudes aux aides publiques
Direction de la Séance
N°47 rect. quater
1 avril 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 469 , 468 , 453)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme Maryse CARRÈRE, MM. CABANEL, FIALAIRE, MASSET, ROUX et BILHAC et Mme GUILLOTIN
ARTICLE 3
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Alinéa 26
Supprimer les mots :
, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne
Objet
L’article 3 prévoit notamment l’interdiction du démarchage par SMS, courriels et messages personnels sur les réseaux sociaux en matière de réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie, de la production d’énergies renouvelables ou de leur adaptation au vieillissement ou au handicap.
Le principe d’élargir l’interdiction de démarchage téléphonique aux travaux d’adaptation de son logement (énergétique, perte d’autonomie) répond à un objectif louable, celui de protéger un public particulièrement vulnérable et de réduire les nuisances téléphoniques que subissent de nombreux Français.
Toutefois, il est nécessaire, y compris pour la rénovation énergétique, de laisser aux artisans et aux entreprises la possibilité de prospecter par différentes voies (courriels, réseaux sociaux), afin de leur permettre de communiquer sur leurs offres et de toucher une clientèle plus large.
De plus, la rédaction actuelle crée deux incertitudes juridiques. D’une part, concernant le démarchage par courrier électronique, le droit actuel autorise la publicité par ce biais à condition que les personnes aient explicitement donné leur consentement avant d’être démarchées tandis que l’article 3 tel que rédigé interdit toute prospection par ce biais pour les travaux de rénovation et d’adaptation. D’autre part, la rédaction actuelle de cet article propose d’interdire tout type de messages commerciaux véhiculés par les entreprises sur les réseaux sociaux apparaît trop large, puisqu’elle reviendrait par exemple à leur interdire d’émettre de la publicité via ces plateformes par elle-même ou par des intermédiaires agissant pour son compte (ex : influenceurs). Cette situation apparaît porter une restriction disproportionnée à leur droit de faire de la publicité tandis qu’il existe déjà la publicité en ligne est déjà encadrée par le droit actuel, notamment renforcé par la loi de 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.
Cette approche équilibrée permettra ainsi de concilier développement commercial des entreprises et protection des consommateurs.
Ainsi, il est proposé de ne pas étendre l’interdiction de démarchage aux courriels et aux réseaux sociaux.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.