Proposition de loi Lutte contre les fraudes aux aides publiques

Direction de la Séance

N°42

26 mars 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

présenté par

M. MICHAU, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, PLA, RAYNAL, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8 

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 2

Après le mot :

constatation

insérer les mots :

et la répression 

II. – Alinéa 4, première phrase

1° Remplacer le mot :

constater

par les mots :

établir par procès verbal

2° Après le mot :

place,

insérer les mots :

une contravention constatant 

3° Après le mot :

comptage

Rédiger ainsi la fin de cette phrase :

dont les modalités seront précisées par voie réglementaire

III. – Alinéa 5, première phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées : 

En cas de détection d’une anomalie, les agents mentionnés au I du présent article établissent un procès-verbal consignant les faits constatés, les éléments de preuve associés et les modalités de contestation le cas échéant. Ils transmettent sans délai ce procès-verbal d’infraction à l’utilisateur du compteur concerné et au procureur de la République territorialement compétent, adjoint d’un avis de paiement, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après la section 2 ter du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section 2 …

« Dispositions applicables à certaines infractions au code de l’énergie

« Article L. 529-…I. – Pour la contravention constatée par les agents mentionnés à l’article L. 322-11-1 du code de l’énergie, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 521 du présent code, par une transaction entre le gestionnaire de réseau et le contrevenant.

« Toutefois, le premier alinéa n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément.

« II. – La transaction est réalisée par le versement au gestionnaire de réseau d’une indemnité forfaitaire, de l’électricité réellement consommée non payée et des frais de remise en conformité de l’installation dont les montants sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie.

« Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé, auprès du service du gestionnaire de réseau indiqué dans la proposition de transaction.

« Le montant de l’indemnité forfaitaire, de l’électricité réellement consommée non payée et des frais de remise en conformité de l’installation sont acquis au gestionnaire du réseau de distribution d’électricité.

« III. ― Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans ce même délai une protestation auprès du gestionnaire de réseau. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public.

« À défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précités, le procès-verbal de contravention est adressé par le gestionnaire de réseau au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.

« Le montant de l’électricité consommée et les frais de remise en conformité de l’installation restent dus au gestionnaire de réseau de distribution qui peut procéder à la suspension ou au refus de l’accès au réseau public de distribution dans des conditions définies par voie réglementaire, jusqu’au paiement de l’amende forfaitaire majorée, de l’électricité réellement consommée et des frais de remise en conformité de l’installation après notification de l’utilisateur du compteur et du fournisseur d’énergie titulaire du contrat du compteur concerné. »

Objet

Les gestionnaires des réseaux publics d’électricité constatent une forte augmentation du nombre de fraudes à l’électricité et la tendance va en s’aggravant. Or, les détériorations et les fraudes aux compteurs communicants qui se multiplient sont fortement préjudiciables à la collectivité à travers l’ensemble des usagers des réseaux de distribution d’électricité via l’augmentation induite du TURPE.

A ce jour, ces fraudes peuvent faire l’objet d’une sanction pénale, l’article L. 311-2 du code pénal assimilant notamment la « soustraction frauduleuse d’énergie au préjudice d’autrui » au délit de vol. Toutefois, cette réponse pénale est souvent lente à se concrétiser, en raison de la longueur des procédures devant le tribunal correctionnel, et ce alors même que ces fraudes se multiplient.

Il est donc proposé de renforcer juridiquement le dispositif prévu en commission pour lutter contre les fraudes, en permettant aux agents assermentés des gestionnaires de réseaux publics de distribution de disposer d’un dispositif de contravention pénale à l’encontre des personnes physiques et personnes morales ayant commis ces détériorations et fraudes sur les compteurs communicants. Ce dispositif vise à confier aux gestionnaires des réseaux de distribution le pouvoir de prononcer des contraventions pour sanctionner les détériorations et fraudes sur les dispositifs de comptage dans des délais raisonnables et ce faisant, dissuasifs (Article L. 529-13 (nouveau) du code de procédure pénale). Des modifications rédactionnelles précisent l’article L 322-8 et le nouvel article L. 322-11-1 du code de l’énergie en vue d’une meilleure cohérence avec le dispositif proposé.

Cet amendement a été proposé par Enedis.