Proposition de loi Lutte contre les fraudes aux aides publiques
Direction de la Séance
N°41 rect.
28 mars 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 469 , 468 , 453)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. MICHAU, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, PLA, RAYNAL, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 3
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Après l'alinéa 7
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...) L’article L. 221-10-1 du code de la consommation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le consommateur peut exprimer son refus de recevoir des sollicitations à domicile par tout moyen, notamment par voie d’affichage.
« Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées au domicile du consommateur en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s'il démontre qu'il n'est pas à l'origine de leur violation.
« Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d'un démarchage à domicile réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. »
Objet
Cet amendement proposé par UFC-Que Choisir vise à rendre pleinement applicable l’article L. 221-10-1 du code de la consommation qui prévoit l’interdiction du démarchage à domicile non consenti. L’objectif est de protéger le consommateur et de lutter contre les fraudes et arnaques sévissant dans le secteur du démarchage à domicile.
Cet article du code de la consommation est issu d’une transposition de la directive européenne dite Omnibus 2019/2161 du 27 novembre 2019. Il prévoit l’interdiction des sollicitations commerciales non sollicitées et réalisées au domicile d'un consommateur lorsque ce dernier a manifesté de manière claire et non ambiguë ne pas vouloir faire l'objet d'une telle visite.
Dans les faits, les consommateurs ne connaissent pas l’existence de leur possibilité de matérialiser leur refus de recevoir des sollicitations commerciales à domicile. Aussi, le présent amendement précise que le consommateur peut exprimer son refus de recevoir des sollicitations à domicile par tout moyen à sa disposition, notamment par voie d’affichage.
Enfin, l’amendement prévoit la caducité des contrats qui seraient souscrits en dépit de l’opposition des consommateurs à être démarchés à domicile. Cette précision est importante, dans bien des cas d’escroqueries et d’arnaques traitées par l’UFC-Que Choisir, les victimes finissent par signer le contrat « pour se débarrasser » du démarcheur et qu’il quitte le domicile. Cette technique du « pied dans la porte » est extrêmement intrusive et repose sur l’épuisement psychologique de la personne démarchée, mise au pied du mur pour donner son accord à un achat.
Aussi, ces dispositions sont à même de protéger les consommateurs et de mieux lutter contre tous les types de fraudes pouvant exister dans le cadre d’un démarchage réalisée à domicile.
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article 3.