Proposition de loi Lutte contre les fraudes aux aides publiques
Direction de la Séance
N°40
26 mars 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 469 , 468 , 453)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. MICHAU, Mme BRIQUET, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL, MÉRILLOU, MONTAUGÉ, PLA, RAYNAL, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 3
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Alinéa 26
Après le mot:
professionnels
insérer les mots :
réalisée physiquement au domicile du consommateur,
Objet
Cet amendement proposé par UFC-Que-Choisir vise à élargir l’extension de l’interdiction de réaliser des sollicitations commerciales dans le domaine de la rénovation énergétique opérée par la proposition de loi aux sollicitations réalisées au domicile des consommateurs.
Le secteur de la rénovation énergétique concentre un très haut niveau de litiges de consommation et d’escroqueries réalisées en particulier sur des personnes âgées ou vulnérables. C’est la raison pour laquelle la prospection commerciale par téléphone dans ce domaine a été purement et simplement interdite par la loi Naegelen de 2020.
Le démarchage à domicile est beaucoup plus intrusif et plus dangereux pour le consommateur. Son autorisation par la loi en matière de rénovation énergétique rend possible la création de sociétés dont l’objet est exclusivement d’opérer des escroqueries à grande échelle visant les personnes vulnérables ou âgées et dont certaines affaires sont en cours de jugement. La technique du « pied dans la porte » repose sur l’épuisement psychologique du consommateur, mis au pied du mur pour donner son accord à un achat qu’il n’aurait jamais effectué dans des conditions normales.
L’approche du démarcheur est souvent opérée sous couvert d’un mandat donné par un organisme officiel ou sous le prétexte d’une obligation légale de procéder à la rénovation énergétique du logement. Dans certains cas, le démarcheur peut parfois faire signer un faux document de renoncement à l’usage du droit de rétractation. Le préjudice (surfacturations, malfaçons, vente forcée…) peut se compter en milliers voire en dizaines de milliers d’euros. Des litiges en masse sont traités par les associations de consommateurs avec un nombre de victimes en réalité bien supérieur puisque toutes les personnes escroquées ne se manifestent pas forcément auprès d’elles ou de la justice.
Au-delà du préjudice pour les victimes et de l’impératif de protéger les consommateurs, l’interdiction du démarchage à domicile pour la rénovation énergétique constituerait une mesure permettant de lutter contre les fraudes et malfaçons existants avec ce type de prospection commerciale. C’est pourquoi l’interdiction proposée par le présent amendement ne se fonde pas sur la protection des consommateurs relevant de la directive européenne 2019/2161 dite omnibus du 27 novembre 2019 mais sur un motif d’intérêt public, admis par le droit européen.
Aussi, le présent amendement propose d’introduire l’interdiction du démarchage à domicile dans le domaine de la rénovation énergétique en cohérence avec l’extension prévue par la présente loi de l’interdiction des sollicitations commerciales sur ce secteur d’activité aux mails, sms et réseaux sociaux.