Proposition de loi Lutte contre les fraudes aux aides publiques

Direction de la Séance

N°35 rect. bis

2 avril 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  
Tombé

présenté par

Mme MULLER-BRONN, MM. Daniel LAURENT et de NICOLAY, Mme DUMONT, M. PANUNZI, Mme DI FOLCO, M. PELLEVAT, Mme GRUNY, MM. MARGUERITTE, BOUCHET, NATUREL, KHALIFÉ, MANDELLI et HOUPERT, Mmes JOSEPH, JOSENDE, BELRHITI, DREXLER et BONFANTI-DOSSAT, MM. SAURY, GENET, DELIA et Paul VIDAL, Mmes NÉDÉLEC et Pauline MARTIN et MM. REICHARDT, BELIN et REYNAUD


ARTICLE 3 TER

Consulter le texte de l'article ^

I. - Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance n’est pas une entreprise du bâtiment respectant les critères de qualifications exigés au présent 2 pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°

II. - Alinéas 5 et 8

Supprimer ces alinéas.

III. - Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots : 

ou si l’entreprise ayant recours au contrat de sous-traitance n’est pas une entreprise du bâtiment respectant les critères de qualifications exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts

IV. - Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa : 

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement vise à réécrire l’article 3 ter afin de lutter contre les fraudes aux aides publiques à la rénovation énergétique MaPrimeRénov et Eco-PTZ en limitant la sous-traitance à deux rangs et en interdisant aux entreprises commerciales opportunistes de sous-traiter les travaux alors-même qu’elles ne disposent pas de la qualification « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) réservée aux entreprises du bâtiment. Seule une entreprise du bâtiment qualifiée doit pouvoir opérer sur le marché.

En effet, la sous-traitance en cascade engendre une dilution de la responsabilité de l’entreprise principale d’un rang à l’autre, ce qui génère une importante opacité et de très nombreuses fraudes. La limitation de la sous-traitance à deux rangs doit donc mettre fin aux conséquences néfastes de la sous-traitance en cascade pour les particuliers.

Par ailleurs, il est nécessaire de fermer l’accès au marché de la rénovation énergétique aidée par des fonds publics aux sociétés commerciales opportunistes qui se multiplient et dont la seule activité est le démarchage massif des particuliers à travers des offres du type « pompe à chaleur à 1€ » et des méthodes frauduleuses pour capter les aides, notamment l’usurpation des identifiants RGE d’entreprises du bâtiment. Or, ces entreprises ont accès à ce marché uniquement grâce à la capacité qui leur est offerte de sous-traiter les travaux à des entreprises du bâtiment qualifiées RGE.

La rédaction actuelle de l’article 3 ter amoindrit les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale visant la lutte contre la fraude. Elle laisse perdurer, au moins jusqu’en 2027, la situation actuelle sans aucune interdiction d’activité des sociétés commerciales opportunistes sur le marché et autorise par ailleurs la multiplication de sociétés intermédiaires entre l’entreprise du bâtiment et le particulier à travers une nouvelle qualification déterminée par décret.

Or, il apparaît anormal d’inciter la multiplication d’entreprises intermédiaires entre les entreprises du bâtiment et les ménages sur ce marché aidé par des fonds publics, aux budgets circonscrits en lois de finances chaque année d’environ deux milliards d’euros pour MaPrimeRénov, avec pour conséquences d’accroître les risques de fraudes et la non-qualité des travaux en raison des conditions de sous-traitance dont l’objectif premier est la captation de la valeur ajoutée par la société ayant recours à cette sous-traitance.

Par ailleurs, l’Etat a rendu obligatoire, depuis le 1er janvier 2024, l’accompagnement du particulier par un tiers de confiance dans son projet de rénovation énergétique aidé à travers Mon Accompagnateur Rénov' (MAR), rendant inutile ces nouveaux intermédiaires sur le marché.

Cet amendement prévoit enfin la mise en œuvre de ces dispositions au 1er janvier 2026.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).