Proposition de loi Lutte contre les fraudes aux aides publiques

Direction de la Séance

N°26 rect.

1 avril 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mmes MULLER-BRONN, AESCHLIMANN et EVREN, M. Henri LEROY, Mmes DREXLER, BERTHET, RICHER, DEMAS et GOSSELIN, M. BRUYEN, Mme JOSENDE, MM. SAURY et NATUREL, Mmes DESEYNE, LASSARADE et JOSEPH, MM. BELIN, REICHARDT et Jean-Baptiste BLANC, Mmes Pauline MARTIN, GRUNY et VENTALON, M. BOUCHET, Mme BELRHITI et MM. SIDO et Paul VIDAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS

Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 711-4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou des collectivités territoriales débitrices de prestations et aides sociales » ;

2° Le sixième alinéa est complété par les mots : « , soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles ».

Objet

Par décision du 12 mai 2023, le Conseil d’État (décision n° 461606) a précisé que la recevabilité d’un indu RSA, quelle que soit son origine, même frauduleuse, pouvait rentrer dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel.

 Ainsi, les dettes tenant à un versement indu de RSA pourraient être examinées dans le cadre d’une procédure de surendettement et donc effacées. À l’inverse, celles indument versées par les organismes de protection sociale en sont exclues. Ceci au détriment d’une certaine logique qui prévalait jusqu’alors.

Cette précision opérée par le Conseil d’État crée donc une insécurité pour les départements qui pourraient ainsi se voir refuser le recouvrement des créances RSA frauduleuses, du fait de leur possible effacement à l’occasion d’une procédure de surendettement.

Bien que cette possibilité d’effacement de dette ne soit pas systématique, les magistrats ayant à regarder la bonne foi du requérant, il apparait inéquitable que les dettes RSA frauduleusement contractées ne puissent pas bénéficier d’un même régime de protection que les prestations versées par les organismes de protection sociale à l’égard des procédures de surendettement des particuliers.

Cet amendement vise donc à systématiser dans le cadre des procédures de rétablissement personnel, la non-recevabilité des dettes RSA et des prestations relevant du champ de l’aide sociale des départements dont l’origine frauduleuse a été établie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.