Proposition de loi Lutte contre les fraudes aux aides publiques
Direction de la Séance
N°25 rect. bis
2 avril 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 469 , 468 , 453)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Mme Nathalie GOULET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 81 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 81 … ainsi rédigé :
« Art. L. 81 …. – Lorsque l’administration exerce son droit de communication à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, elle peut lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et formats fixés par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. – La section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par un article 65 sexies ainsi rédigé :
« Art. 65 sexies. – Lorsque le droit de communication prévu par la présente section est exercé à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, les agents des douanes compétents peuvent lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon les modalités et formats fixés par arrêté du ministre chargé des douanes. »
Objet
Le droit de communication exercé auprès des établissements de crédits et assimilés constitue un outil essentiel pour les besoins du contrôle et du recouvrement des impôts. La transmission des documents par voie postale et sous format papier n’est plus adaptée aux modalités de communication actuelles et à la transformation écologique. L’impression, le transfert et le traitement de documents papier sont de surcroît coûteux en ressources et chronophages, tant pour les entreprises que pour l’administration, et les exposent à des risques de perte des documents et d’erreur de saisie manuelle des informations à exploiter.
C’est pourquoi il est proposé d’imposer que les réponses au droit de communication bancaire prennent désormais la forme de flux dématérialisés.
Ces nouvelles modalités de transmission seront progressivement mises en oeuvre en concertation avec les établissements concernés.