Proposition de loi Lutte contre les fraudes aux aides publiques
Direction de la Séance
N°24 rect. bis
2 avril 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 469 , 468 , 453)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. REICHARDT, Mme DREXLER, MM. BURGOA, HOUPERT, KAROUTCHI et DAUBRESSE, Mmes GOY-CHAVENT et Nathalie GOULET, MM. CUYPERS et KERN, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, M. SOL, Mme SOLLOGOUB, MM. MILON, PANUNZI et FRASSA, Mme GRUNY, M. Étienne BLANC, Mmes VENTALON et DUMAS, M. DUPLOMB et Mmes BELRHITI, DI FOLCO et AESCHLIMANN
ARTICLE 3
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 11
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
II. – Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
a ter) Au deuxième alinéa de l’article L. 223-5, les mots : « cette prospection » sont remplacés par les mots : « la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines » ;
IV. – Alinéas 23 à 26
Supprimer ces alinéas.
Objet
Tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et confirmé par notre commission des affaires économique, le texte de l’article 3 consacre le consentement préalable du consommateur à être démarché par téléphone (le régime dit de l’opt-in) inspiré par l’initiative de notre collègue Pierre-Jean Verzelen. Dans la mesure où ce nouveau régime vaut pour tous les domaines économiques, il est proposé de supprimer l’interdiction sectorielle en vigueur en rénovation énergétique.
Le maintien de l’interdiction existante du démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique (introduite en 2020 par la loi dite Naegelen) et l’introduction envisagée d’une interdiction pour ce type de démarchage à un autre secteur (celui de l’adaptation du logement au vieillissement ou au handicap) ainsi que l’extension de ces interdictions à d’« autres modes de prospection commerciale » (message provenant d’un service de communications interpersonnelles, courrier électronique ou service de réseaux sociaux en ligne) présentent des risques sérieux de non-conformité aux directives n° 2005/29/CE (pratiques commerciales déloyales) et n° 2002/58/CE (vie privée et communications électroniques) qui prohibent les interdictions absolues.
Ainsi, le tribunal administratif de Rennes (jugement du 16.10.2024, n° 201825, aff. SARL ALMATYS contre DDPP d’Ille-et-Vilaine) a décidé que l’interdiction de la prospection commerciale par voie téléphonique en rénovation énergétique est incompatible avec les objectifs de la directive de 2005/29/CE.
D’autre part, en vertu d’une Instruction ministérielle du 18.11.2022 émise par madame la ministre Olivia Grégoire, confortée par une décision définitive de la Cour administrative d’appel de Lyon (arrêt du 10.11.2023, n° 22LY01667, aff. SAS EDF ENR contre DDPP du Rhône) ayant jugé que le consentement préalable du consommateur à être appelé ne peut être assimilé à de la prospection commerciale téléphonique, la DGCCRF a mis en place une tolérance administrative permettant aux entreprises d’appeler des consommateurs en rénovation énergétique s’ils ont donné leur accord préalable. Cette tolérance administrative a été formalisée sur le site de la DGCCRF dans une section intitulée : « Renforcement des mesures pour lutter contre le démarchage abusif
15/05/2023 » : https ://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-fiches-pratiques/renforcement-des-mesures-pour-lutter-contre-le-demarchage-abusif. On peut y lire le passage suivant : « L’interdiction de démarchage dans le secteur de la rénovation énergétique (…) la DGCCRF considère que le consommateur qui a donné son consentement libre et non équivoque à être appelé permet au professionnel de le contacter par téléphone. »
Dès lors, l’application du nouveau régime de l’opt-in au secteur de la rénovation énergétique ne serait que la légalisation d’une tolérance administrative en vigueur depuis 3 ans.
En outre, ces interdictions pour certains secteurs et certains modes de commercialisation induisent une grave inégalité de traitement et une distorsion de concurrence.
Elles sont aussi susceptibles de méconnaître le principe d’égalité devant la loi, garanti par
l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration.
Le nouveau régime qui consacrerait l’opt-in ainsi que celui propre aux communications électroniques (réglé par l’article L34-5 du code des postes et des communications électroniques) protègent les consommateurs en ce qu’il exige leur consentement préalable pour les contacter.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.