Proposition de loi Lutte contre les fraudes aux aides publiques

Direction de la Séance

N°155

2 avril 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 468 , 453)


SOUS-AMENDEMENT

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

à l'amendement n° 134 du Gouvernement

présenté par

M. LEFÈVRE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 TER

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Amendement n° 134

I. – Alinéa 2

Au début, ajouter la référence :

I. – 

II. – Alinéa 8

Au début, ajouter la référence :

II. – 

III. – Alinéa 9

Au début, ajouter la référence :

III. – 

IV. – Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par deux paragraphes ainsi rédigés :

IV. – Les I et III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

V. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Objet

Le Gouvernement propose dans son amendement 134 de reporter au 1er janvier 2028 l’entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions de l’article 3 ter, qui vise à limiter la sous-traitance en cascade à deux rangs pour pouvoir bénéficier de certaines aides à la rénovation énergétique, et à obliger l’entreprise qui réalise la facturation de ces travaux ouvrant droit à ces aides de bénéficier d’un signe de qualité. Le rapporteur de la commission des finances estime que la date d’entrée en vigueur proposée par le Gouvernement n’est pas suffisamment ambitieuse.

En effet, l’exposé des motifs de l’amendement du Gouvernement justifie le décalage de l’entrée en vigueur de la mesure prévoyant une limitation du nombre de sous-traitants par la nécessité de préserver les contrats en cours, alors même que la disposition en question ne présente aucune portée rétroactive. Le rapporteur estime cependant qu’une entrée en vigueur différée de cette mesure serait utile pour ne pas déstabiliser les entreprises de rénovation dont le modèle d’affaires repose sur le recours systématique à plusieurs sous-traitants et qui, dans la grande majorité des cas, n’adoptent pas de comportements frauduleux. Une entrée en vigueur immédiate de cette disposition pourrait par conséquent avoir un impact négatif sur l’offre de travaux de rénovation à court terme, ce qui n’est évidemment pas souhaitable. Le rapporteur propose donc de fixer l’entrée en vigueur de cette mesure au 1er janvier 2026, ce qui apparait suffisant pour laisser le temps à la filière de se réorganiser.

Concernant la disposition relative à l’obligation de labellisation des entreprises réalisant la facturation des travaux aidés, le rapporteur considère que la date du 1er janvier 2027 adoptée par la commission des finances laisse suffisamment de temps au Gouvernement pour définir des critères de qualification ad-hoc pour les entreprises réalisant la facturation des travaux de rénovation aidés. 

Le présent sous-amendement vise donc :

- d’une part, à fixer la date d’entrée en vigueur de la disposition de l’article 3 ter visant à limiter le nombre de sous-traitants au 1er janvier 2026 ;

- d’autre part, à maintenir la date d’entrée en vigueur de la disposition obligeant les entreprises réalisant les travaux de rénovation énergétiques ouvrant droit à des aides publiques de disposer d’un signe de qualification spécifique au 1er janvier 2027, conformément à la position adoptée par la commission des finances.